Texte intégral
Minute N° : 26/34
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 24/01331 - N° Portalis DB3B-W-B7I-C6TH
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (81)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-949 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
- M. [A]
- Mme [C]
une copie certifiée conforme délivrée à :
- Me Emeline SAINT-CLIVIER
- Me Nathalie BIZOT
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 25 septembre 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[P] [C] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (Tarn)
et de
[X] [A] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MAROC)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (Tarn) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 mai 2024 ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de [T] et [R] au domicile de leur père ;
DIT que la mère bénéficiera d’un droit d’accueil des enfants, sauf meilleur accord entre les parents : le dimanche des semaines paires (déterminé par référence au dimanche) de 14H à 17H ;
CONDAMNE Madame [C] à payer à Monsieur [A] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants la somme mensuelle de 80€ par enfant, soit un total de 160€ ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assument à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que Monsieur [A] supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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