Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIV ETRANGER :
M. [Z] [F] alias [S]
né le 4 juin 1981 à JEMMAL en TUNISIE
de nationalité tunisienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le Préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [Z] [F] alias [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. le Préfet de la Moselle saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juin 2022 à 13h24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 9 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [F] alias [S] interjeté par courriel du 13 juin 2022 à 11h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. [Z] [F] alias [S], appelant, assisté de Me Dieudonné AMEHI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision
-M. le Préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Dieudonné AMEHI et M. [Z] [F] alias [S] ont présenté leurs observations ;
Me Dominique MEYER a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Z] [F] alias [S] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention : au regard des moyens tirés de l'insuffisance de motivation quant à l'état de vulnérabilité, de l'erreur de fait et l'erreur de droit de la motivation résultant de l'absence d'examen de l'état de vulnérabilité et de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité
L'appelant se prévaut du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Il fait état d'un suivi médical pour des 'douleurs au niveau de l'os' et de ses craintes en cas de retour en Tunisie. Il affirme s'être présenté à la préfecture pour faire une demande de réexamen d'asile mais que l'attestation de demande d'asile lui a été refusée. Il reproche au préfet de ne pas justifier du caractère proportionnéer entre la mesure de placement en rétention administrative et sa situation personnelle et sa vulnérabilité.
Il affirme que son état de vulnérabilité n'a fait l'objet d'aucun examen : aucune question ne lui aurait été posée lors de son audition quant à son état de vulnérabilité. En considérant qu'il ne faisait état d'aucune vulnérabilité, le préfet a commis une erreur de fait.
M. [Z] [F] alias [S] affirme que le préfet doit démontrer avoir procédé à l'examen de son état de vulnérabilité même s'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présente un tel état qui s'opposerait à son placement en rétention administrative.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise notamment le cas de l'étranger devant être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Conformément à l'article L. 741-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la peine d'interdiction du territoire français prononcée à titre de peine complémentaire peut donner lieu au placement en rétention de l'étranger, le cas échéant à l'expiration de sa peine d'emprisonnement, en application de l'article L. 741-1
En l'espèce, M. [F] a été condamné par la cour d'appel de Lyon le 18 mars 2021 à une peine d'emprisonnement de trente mois et notamment à une peine complémentaire interdiction à titre définitif du territoire national.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, il est mentionné dans l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou une situation de handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Suivant le procès-verbal de placement en retenue administrative portant notification de ses droits et le procès-verbal de fin de retenue, l'intéressé a déclaré qu'il ne souhaitait pas voir de médecin. Lors de son audition, il a déclaré avoir quitté son pays car il était menacé par la famille de la personne qu'il avait blessé dans un accident de la route. Il n'a pas fait état de problème de situation de vulnérabilité ni de handicap;
Il lui a été précisément demandé s'il souhaitait porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou handicap. Il a répondu ne pas avoir de problème de santé mais prendre un médicament trois fois par jour en raison d'une ancienne blessure au poignet gauche et à la tête.
Il ne résulte d'aucun élément de la procédure que l'intéressé présentait un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur la décision de placement en rétention administrative.
Partant, l'ensemble de ces moyens sont rejetés.
- Sur l'absence de délivrance d'une attestation de demande d'asile :
M. [Z] [F] alias [S] expose s'être présenté le 9 juin 2022 à la préfecture pour effectuer une demande de réexamen de sa demande d'asile, un document lui aurait été remis mais pas une attestation de demande d'asile. Il affirme que la préfecture aurait dû immédiatement enregistrer sa demande d'asile et lui déliver une attestation.
Il résulte du dossier que la préfecture a rendu un arrêté portant refus de délivrance de l'attestation d'asile le 9 juin 2022. Le moyen soulevé par l'appelant est écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
M. [Z] [F] alias [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'il l'a déclaré régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel. elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
M. [Z] [F] alias [S] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Z] [F] alias [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 12 juin 2022 à 13h24 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 14 juin 2022 à 16h16.
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYIV
M. [Z] [F] alias [S] contre M. le Préfet de la Moselle
Ordonnance notifiée le 14 Juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Z] [F] alias [S] et son conseil
- M. le Préfet de la Moselle et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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