Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04726 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PC75
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 avril 2021
Tribunal judiciaire de Montpellier - N° RG 11-20-001133
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Maxime POLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. Intrum Justitia Debt Finance AG - RCS Zug, Suisse, CHE 100.023.266, représentée en FRANCE par la Société Intrum Corporate, Société par Actions Simplifiée inscrite au Registre de Commerce de NANTERRE sous le n° B 797 546 769 dont le siège est [Adresse 5] venant aux droits de la Société Mediatis suivant cession de créance en date du 29 mars 2016 prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
SUISSE
Représentée par Me Bérengère BRIBES substituant Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Crystel CAZAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [D] [S] a souscrit un crédit renouvelable utilisable par fractions auprès de la Société Mediatis, le 03 décembre 2008.
Une requête en injonction de payer a été présentée au Tribunal d'Instance de Montpellier le 08 mars 2011 et une ordonnance rendue le 21 juin 2011 enjoignant M. [D] [S] à payer à la Société Mediatis, la somme de 10.799,56 euros en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 02 février 2011 et les dépens.
L'ordonnance avec commandement de payer a été signifiée à M.[D] par acte du 24 février 2012 remis à étude.
Le 27 mars 2012 a été signifié par acte remis à étude un procès-verbal de saisie-vente portant sur une vasque d'[Localité 4] et un olivier.
Un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé de marque MG [Immatriculation 2]-AN.1969 a en outre été signifié par la société Mediatis au Préfet de l'Hérault par acte du 17 avril 2012 et signifié le même jour à une personne présente au domicile ou la résidence de M.[D] qui a accepté de recevoir l'acte.
La Société Bnp-Personnal Finance, venant aux droits de la Société Mediatis, a cédé un portefeuille de créances à la Société Intrum Debt Finance Ag, le 29 mars 2016 dans lequel est identifiée la dette de M. [D].
Cette signification de cession de créance et commandement aux fins de saisie-vente ont été délivrés à M. [D], le 10 décembre 2019.
M. [D] [S] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 07 février 2020.
Un jugement de caducité a été rendu par le Tribunal Judiciaire de Montpellier le 27 juillet 2020.
Une requête en relevé de caducité a été présentée au tribunal qui procédé au rétablissement de l'affaire au rôle.
A l'audience du 10 décembre 2020, le juge des contentieux et de la protection a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l'emprunteur une fiche d'information pré-contractuelle européenne normalisée et une notice d'assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence de certificat lorsque le contrat est signé électroniquement outre le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le 7eme jour.
Suivant jugement du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 21 juin 2011 formée par M. [D] et l'a condamné aux entiers dépens
M. [D] a relevé appel de cette décision le 21 juillet 2021.
PRÉTENTIONS :
Par conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [D] demande à la Cour de réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de déclarer l'opposition à injonction de payer recevable et de débouter la société Intrum Debt Finance de ses demandes et de le condamner à lui payer 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Intrum Debt Finance sollicite la confirmation du jugement déféré, entend voir juger que M. [D] n'a pas formé opposition dans les délais prévus par l'article 1416 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 11206,42 euros selon décompte arrêté au 24 février 2012 outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement et la somme de 20000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [D] fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'injonction de payer obtenue le 21 juin 2011 par la société Mediatis aux droits de laquelle intervient la société Intrum Debt Finance, alors que ni l'ordonnance ni aucun acte postérieur ne lui ont été signifiés à sa personne tant l'acte de saisie-vente que celui de la saisie du véhicule de sorte que cette décision d'irrecevabilité viole les principes du contradictoire et du droit à recours effectif.
L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que «l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant le première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l'espèce, la cour ne pourra que constater à la suite du premier juge, que si la signification de l'ordonnance d'injonction de payer a été faite à étude le 24 février 2017, deux mesures d'exécution ont été entreprises par le créancier ayant eu pour effet de rendre en partie des biens du débiteur indisponibles l'une constituée par un procès-verbal de saisie-vente du 27 mars 2012 signifié à étude, l'autre par un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation d'un véhicule immatriculé de marque MG [Immatriculation 2]-AN.1969 dont M. [D] ne conteste pas la propriété signifié par la société Mediatis aux droits de laquelle vient l'intimée, au Préfet de l'Hérault par acte du 17 avril 2012 et signifié le même jour à une personne présente au domicile ou la résidence de M. [D] qui a accepté de recevoir l'acte.
Ces mesures d'exécution, signifiées les 27 mars et 17 avril 2012, ont pour effet de rendre l'opposition formée par M. [D] le 7 février 2020 irrecevable (C. Cass - Civ 2 ème 18 février 2016 / n° 14-26.395), peu important que ces actes aient été signifiées ou non à sa personne, les dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile visant précisément d'une part les actes signifiés à personne, et d'autre part « à défaut », les mesures d'exécution, sans préciser leur mode de signification.
Il suit de ces considérations que la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses demandes, M. [D] sera condamné aux dépens d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [S] [D] aux dépens d'appel,
Le condamne à payer à la société Intrum Debt Finance Ag la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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