Texte intégral
ARRET
N°509
CPAM DE L'HERAULT
C/
S.A.S. [5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUIN 2024
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N° RG 23/00444 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVCX - N° registre 1ère instance : 22/00394
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM de l'Hérault
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [I] [U], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Christine DELMOTTE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
M. [R], salarié de la société [5] en qualité de gestionnaire de rayon et hôte de caisse a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2018, consistant en une agression par un client qu'il renseignait et qui lui a porté un coup de poing au visage le faisant chuter au sol.
Le certificat médical initial mentionnait « lésion traumatique intra crânienne- agression TC PCI3.
Son état était consolidé le 15 juillet 2021 et un taux d'incapacité permanente de 18 % a été fixé à compter du 16 juillet 2021 au titre d'un syndrome anxieux post traumatique.
La commission médicale de recours amiable a par décision du 22 décembre 2021 ramené ce taux à 10 %.
Saisi le 15 décembre 2022 par la société [5] d'un recours contre cette décision, le tribunal judiciaire de Lille a par jugement prononcé le 15 décembre 2022 :
- déclaré recevable la demande de la société [5],
- accordé une dispense de comparution à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [R] à 8 % à la date du 16 juillet 2021,
- dit que les frais de consultation médicales sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a par lettre recommandée du 12 janvier 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 20 décembre 2022.
Par ordonnance du 24 février 2023, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a désigné le docteur [O] pour effectuer une consultation sur pièces.
Le rapport a été déposé au greffe le 23 juin 2023 et notifié aux parties par courrier du 1er août 2024.
Elles ont été convoquées à l'audience du 24 mars 2024.
Aux termes de ses écritures oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
- entériner le rapport d'expertise du docteur [O], médecin expert désigné par la cour,
- dire et juger que l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 19 novembre 2018 a généré des séquelles indemnisables de 10 % à la date de la consolidation du 15 juillet 2021,
- débouter la société [5] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Elle estime que le taux de 10 % tel qu'il avait été fixé par la commission médicale de recours amiable est adapté à l'importance des séquelles de l'assuré, en tenant compte d'un état antérieur, ce qu'a confirmé le consultant.
La société [5], aux termes de ses explications orales demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle fait valoir que le taux proposé par le médecin consultant paraît excessif compte tenu de l'état antérieur présenté par son salarié et que l'expert n'évalue pas cet état antérieur.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
M. [R] a été victime d'un coup de poing au visage asséné par un client et qui l'a projeté à terre.
Il présentait selon le bilan initial un traumatisme à l''il gauche, au rachis cervical et dorsal, puis a présenté secondairement une évolution vers un stress post traumatique.
Il a fait l'objet d'un suivi par le psychologue de l'entreprise puis par un psychanalyste et a dû prendre un traitement anxiolytique.
Le médecin-conseil a retenu un stress post-traumatique et fixé le taux d'incapacité permanente à 18 %. Il notait une anxiété en présence de la foule et en présence de public.
La commission médicale de recours amiable a ramené ce taux à 10 %.
Le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire a retenu que le médecin traitant de l'assuré mentionnait un syndrome anxio dépressif sévère compliqué de phobie sociale, qu'il présentait une grande vulnérabilité du fait d'antécédents non décrits car couverts par le secret médical.
Il proposait de fixer un taux de 5 % au motif que l'assuré présente plus une anxiété qu'un stress post-traumatique, et qu'il ne prend que des anxiolytiques et pas de traitement anti-dépresseur.
Le médecin consultant désigné par la cour propose un taux de 10 %.
Le rapport précise que Mme [S] psychanalyste psychothérapeute a établi un écrit duquel il résulte qu'elle a assuré le suivi de M. [R] qui à la date de l'accident présentai un état de choc psychologique et émotionnel et qu'il était depuis envahi de peur, d'angoisse sous forme d'une phobie sociale qui l'a plongé dans la dépression.
A la date du document, soit le 9 juin 2021, la praticienne avait indiqué que M. [R] avait retrouvé une certaine sérénité dans son quotidien à la maison mais qu'il éprouvait un blocage pour sortir de chez lui, et que la crise de la pandémie avait accentué sa phobie.
Le docteur [O] indique que M. [R] présente un état antérieur pouvant interférer avec le fait dommageable, et évoluant pour son propre compte sur lequel il n'est pas produit d'éléments le médecin traitant ayant invoqué le secret médical.
L'avis du consultant désigné par le tribunal ne saurait être retenu alors qu'il affirme que le salarié présente une anxiété et non pas un état de stress post-traumatique sans argumenter son affirmation, et alors qu'il n'a pas pris en compte les éléments précis résultant de la professionnelle de santé ayant assuré le suivi psychologique et du médecin traitant, qui évoque clairement un état dépressif.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'employeur, le docteur [O] a bien distingué la part de l'état antérieur et celle du stress post-traumatique en indiquant qu'avant l'accident, M. [R] était en mesure de sortir de chez lui sans appréhension et de travailler, tandis qu'après celui-ci, il a développé une phobie sociale limitant ses sorties à l'extérieur.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré et de fixer à 10 % le taux d'incapacité de M. [R] par suite de l'accident du travail du 19 novembre 2018.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,
Fixe à 10 % le taux d'incapacité permanente dont est atteint M. [R] par suite de l'accident du travail dont il a été victime le 19 novembre 2018,
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les frais de consultation seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier, Le Président,
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