Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01495 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TE
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01349
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT
CPAM 52
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM 52
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [H] (la victime) a, le 15 octobre 2017, déclaré une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a prise en charge, le 30 mars 2018, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par décision du 25 mars 2019, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, la date de consolidation étant fixée au 28 décembre 2018.
Contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable territorialement compétente puis, après rejet de sa requête, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 30 juillet 2021, ce tribunal a rejeté le recours formé par la société et jugé que le taux d'incapacité permanente partielle de 12 % a été correctement évalué.
La société a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [E], qui a déposé son rapport le 12 juin 2023.
L'affaire, après radiation pour des raisons purement administratives et réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 1er février 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, demande à la cour d'homologuer le rapport d'expertise et de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de la victime doit être fixé à 9 %.
La caisse, bien que dûment convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 7 août 2023, n'a pas comparu ni personne en son nom. Elle n'a demandé ni obtenu aucune dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la victime a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite médicalement constatée le 6 octobre 2017 et prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 12 % à la date de consolidation du 28 décembre 2018 en raison d'une limitation des amplitudes articulaires de l'épaule droite dominante, taux confirmé par la commission médicale de recours amiable.
Le barème indicatif d'invalidité préconise, au chapitre 1.1.2, concernant l'épaule dominante, un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements, et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère.
Le médecin consultant note que la victime a repris le même poste de travail. Il considère que le taux fixé est légèrement surévalué dès lors qu'au jour de la consolidation, sont relevés les éléments suivants :
- l'absence de traitement médical régulier ou de kinésithérapie, témoin d'une évolution très favorable ;
- la présence d'une prise en charge chirurgicale non documentée ne semblant pas porter sur la tendinopathie ;
- 'l'antépulsion atteint 130°, l'abduction est à 100°, la rétropulsion est quasi-normale, la rotation externe est limitée à droite et à gauche sans que l'on sache pourquoi, l'adduction est quasi-normale. Les mouvements complexes sont réalisés certes laborieusement, mais cela indique que toutes les amplitudes sont réalisées en passif'.
Le médecin consultant suggère, en l'espèce, de s'éloigner très légèrement du barème et considère qu'un taux de 9 % indemnise plus justement les séquelles de la maladie professionnelle en cause.
Ce rapport, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés, il convient de fixer à 9 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par la société [5] ;
Statuant à nouveau ;
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle, médicalement constatée le 6 octobre 2017, dont est atteint M. [H] justifient, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et la société [5], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % à la date de consolidation du 28 décembre 2018 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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