Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 MARS 2023
N° 2023/0291
Rôle N° RG 23/00291 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5AW
Copie conforme
délivrée le 06 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2023 à 16H18.
APPELANT
Monsieur [X] [F]
né le 14 Décembre 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Me Ariane FONTANA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
Représenté par Monsieur [C] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2023 à 14 H 00,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l'arrêté portant exécution de cette interdiction judiciaire pris le 17 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le même jour à 11h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 décembre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h28 ;
Vu l'ordonnance du 02 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [X] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03/03/2023 par Monsieur [X] [F] ;
Monsieur [X] [F] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour prolonger pour la quatrième fois sa mesure de rétention. J'abandonne le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il y a un refus d'embarquer le 28 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la quatrième prolongation
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues au présent article. S'il ordonne la prolongation de la rétention, la prolongation court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du présent alinéa, le juge peut être à nouveau saisi dans les mêmes conditions. Toutefois, la rétention ne peut être prolongée plus de deux fois en application du présent alinéa et sa durée maximale ne peut excéder quatre-vingt-dix jours ou, par dérogation, deux cent-dix jours dans le cas prévu au quatrième alinéa.
Il ressort de ce texte que la quatrième prolongation de rétention doit rester exceptionnelle et impose plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] a fait l'objet d'une décision de troisième prolongation de rétention par décision de la présente cour en date du 17 février 2023 et le préfet a saisi le juge aux fins d'une quatrième prolongation par requête en date du 1er mars 2023.
Il ressort de la procédure qu'un vol pour [Localité 1] était programmé le 28 février 2023 et que l'éloignement n'a pas pu être mis à exécution en raison du refus de l'étranger d'embarquer alors que le laissez-passer avait été délivré par les autorités consulaires marocaines. Ainsi, son refus est à l'origine de l'obstruction volontaire à son éloignement constatée dans les 15 jours précédant la requête aux fins de prolongation de la rétention.
Dans ces conditions, les conditions de la quatrième prolongation sont remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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