Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 151 DU 28 MARS 2024
N° RG 22/00766 -
N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAB
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Juidiciaire de Pointe à Pitre en date du 19 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/01716.
APPELANT :
M. [X] [R]
élisant domicile en l'étude de Me TANDJIGORA - [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG AvoCats, avocat postulant, au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26), avocat plaidant, Me Lisa HAYERE, AARPI ACLH AVOCATS, du barreau de PARIS.
M. [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté.
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOU PE
[Adresse 11]
[Localité 6]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juin 2017, vers 2 h 10, sur la RN5, sur le territoire de la commune [Localité 13] (Guadeloupe 971), M. [X] [R], passager transporté dans le véhicule automobile Audi immatriculé [Immatriculation 10], non assuré, appartenant et conduit par M. [I] [V], sous l'empire d'un état alcoolique, était victime d'un accident de la circulation, lors d'une collision frontale de ce véhicule avec le camion poubelle immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société Nicollin Antilles, assuré auprès de la société AXA France IARD (la société Axa). Blessé, M. [R], a été pris en charge par les secours et hospitalisé au CHU de [Localité 3]-[Localité 6].
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a ordonné une expertise médicale confiée à M.[Z] [F], expert et condamné M. [V] au paiement d'une provision de 20 000 euros. L'expert a déposé son rapport le 8 juillet 2021.
Suite aux actes d'huissier de justice délivrés les 23, 27 septembre 2021 et 1er octobre 2021 à la demande de M. [R] à la société Axa et à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement réputé contradictoire rendu le 19 mai 2022, a :
- fixé la créance de la CGSSG à la somme de 42 260,50 euros ;
- fixé à la somme de 66 347,90 euros le préjudice subi par M. [R] résultant de l'accident survenu le 12 juin 2017 et en conséquence condamné M. [V] à payer à M. [R] la somme de 66 347,90 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- dit que les éventuelles provisions versées par M. [V] viendront en déduction de cette somme;
- débouté M. [R] de sa demande tendant à voir la société Axa condamnée à garantir M. [V] des condamnations prononcées à son encontre;
- déclaré sans objet la demande présentée par M. [R] de voir le présent jugement déclaré opposable à la société AXA et à la CGSSG ;
- condamné M. [V] à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 juillet 2022, M. [R] a relevé appel de cette décision. La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [V] par actes d'huissier de justice du 20 octobre 2022 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, à la CGSS de la Guadeloupe par actes des 12 et 17 octobre 2022, à la société Axa par actes des 13 et 17 octobre, ces dernières à personne habilitée.
La société Axa a constitué avocat le 26 décembre 2022. M. [V] et la CGSSG n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
Vu les conclusions remises le 13 octobre 2022 par M. [R] auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions,
Vu les conclusions remises le 9 janvier 2023 par la société Axa, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé sur ses moyens et prétentions,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossier a été autorisé le 8 janvier 2024 date à laquelle, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour
À l'énoncé de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant (...) à peine de nullité (..) 4°, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En vertu des dispositions des articles 748-1 et 930-1 du même code, l'acte d'appel est accompli et transmis par voie électronique.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 19 juillet 2022 est ainsi rédigée : 'objet/portée de l'appel: Appelen cas d'objet du litige indivisible. L'appelant sollicite l'infirmation en toute ses dispositions du jugement querellé en ce que 1°) le juge du fond a refusé de faire droit à l'intégralité de ses demandes, les défendeurs régulièrement assignés n'ayant pas constitué avocat 2°) le juge du fond a refusé de mettre la compagnie AXA dans les liens de la condamnation alors que AXA ASSURANCES IART (sic), assureur de la société NOCOLLIN ANTILLES (sic), même s'il n'est pas forcément responsable des dommages subis par mon client, le véhicule de la société NICOLLIN est impliqué dans l'accident, elle doit dès lors indemniser le préjudice de Monsieur [R] en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et ce, sans possibilité de recours contre le fonds de garantie, qui ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire'.
Dès lors que l'appelant a précisé qu'il sollicitait 'l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé' en ce que 'le juge du fond a refusé de faire droit à l'intégralité de ses demandes', l'effet dévolutif a joué pour l'ensemble des chefs du jugement entrepris, bien qu'il n'ait pas sollicité l'annulation du jugement.
Sur le principe de l'indemnisation
En application des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l'implication du camion assuré par la société Axa dans l'accident de la voie publique survenu le 12 juin 2017 à l'origine des blessures de M. [R] et le droit à indemnisation intégral de ce dernier, passager transporté, n'est pas sérieusement discuté.
Aussi, contrairement à l'appréciation de la juridiction de premier ressort, la société AXA, assureur du camion appartenant à la société Nicollin Antilles, impliqué dans l'accident, sera tenue à garantir le paiement des indemnités allouées à M. [R].
Il ressort ainsi du rapport d'expertise judiciaire contradictoire de M. [F] expert, du 8 juillet 2021, que du fait de cet accident, M. [R] a présenté :
- des dermabrasions multiples : épaule gauche, face postérieure du bras droit, thorax, genou gauche,
- une luxation postéro-interne de la hanche gauche,
- une fracture transversale du cotyle gauche.
Les conclusions de l'expert retracent les différentes hospitalisations faisant suite à l'accident tant en Guadeloupe (CHU de [Localité 3]) qu'en métropole (hôpital privé [12]), les doléances de la victime, son bilan cicatriciel, les séquelles fonctionnelles imputables étant des éléments psycho-traumatiques, un raidissement de la hanche gauche, des éléments cicatriciels hypertrophiques et dysesthésiques, un retentissement sur la fonction locomotrice.
L'expert a fixé au 8 mai 2020, la date de consolidation des blessures de M.[R], soit six mois après le geste chirurgical de pose de la prothèse totale de la hanche gauche nécessité par l'apparition secondaire d'une coxarthrose douloureuse de la hanche gauche.
Il a conclu notamment à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 15%, a évalué les périodes de déficits fonctionnels temporaires du 12 juin 2017 au 8 mai 2020 et les assistances induites, les souffrances endurées à 4,5/7, le préjudice esthétique temporaire à 4/7, le préjudice esthétique définitif à 3/7, conclu à l'existence d'éléments justifiant un préjudice sexuel et un préjudice d'agrément, à la nécessité d'une assistance non médicalisée une heure par mois en viager post-consolidation mais à l'absence d'inaptitude à la reprise d'une activité professionnelle.
Les conclusions de ce rapport d'expertise ne sont pas critiquées.
Sur le montant de l'indemnisation
Le principe de la réparation intégrale commande de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de réparer les préjudices actuels ou futurs à la condition qu'ils ne soient pas seulement éventuels, ce sans perte, ni profit, pour aucune des parties, la juridiction devant procéder à leur évaluation à la date de sa décision.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la date de la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision (arrérages à échoir) lesquelles devront être annualisées et servies après la décision sous forme de rente ou en capitalisant le coût annuel.
Il est admis que l'application du barème de capitalisation est le plus adapté à assurer les modalités de la réparation pour le futur, la cour devant apprécier le préjudice au moment où il rend sa décision. En l'espèce, la cour se fonde sur le barème le plus récent de la Gazette du palais (2022 - taux 0%), outil d'indemnisation d'usage tenant compte de l'évolution de l'espérance de vie et de l'analyse des données économiques et financières contemporaines, adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
I - Sur les préjudices patrimoniaux de M. [R]
A - Les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santés actuelles
À ce titre, le justificatif des débours définitifs de la CGSSG daté du 9 décembre 2021 est versé aux débats représentant la somme totale de 42 260,50 euros constitués des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport.
Aucune demande n'a été présentée à ce titre, ce chef de jugement n'étant pas au surplus critiqué.
- les frais divers
Il s'agit des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
En premier lieu, à ce titre, M. [R] renouvelle sa demande de remboursement de la somme de 3 370 euros constituée par les frais de consignation pour l'expertise médicale réalisée
(1 200€) et les honoraires d'avocat avancés pour la procédure de référé (2 170€).
La société AXA demande la confirmation du jugement ayant rejeté cette prétention, les frais d'expertise étant compris dans les dépens et ceux d'avocat pris en compte au titre des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce point, c'est à raison que le premier juge a rejeté cette demande, les frais dont il est demandé le remboursement étant pris en compte dans l'indemnité de procédure allouée à la victime et la condamnation aux dépens, ce dernier point en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Dès lors, la décision querellée est confirmée de ce chef.
En second lieu, la victime peut réclamer l'indemnisation de la tierce personne qui est celle qui lui apporte de l'aide lorsqu'elle est incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis que l'évaluation de la tierce personne doit se faire au regard des conclusions de l'expertise médicale et de la justification des besoins de la victime, non de la dépense, précisément pour indemniser s'il y a lieu les solutions familiales, les juges du fond étant souverains pour fixer de façon concrète les frais en assistance avant consolidation de la victime.
Aussi, la rémunération de la tierce personne est généralement calculée sur la base d'un taux horaire moyen compris entre 16 et 25 euros, selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et le lieu de domicile de la victime, étant observé qu'il est admis que la simple surveillance (tierce personne passive) est moins indemnisée.
En l'espèce, la juridiction de premier ressort a estimé ce poste de préjudice à la somme de 11 355,43 euros sur la base de 18 euros de l'heure.
M. [R] demande, comme devant le premier juge, la somme totale de 27 450,64 euros comprenant tant l'indemnisation pour la tierce personne temporaire (15 744 euros selon ses écritures) que définitive (11 479,77 euros) retenant un taux de 24 euros de l'heure.
La société AXA propose, sur la base de 16 euros de l'heure, la somme de 13 888 euros au titre de tierce personne temporaire.
Selon le rapport d'expertise de M. [F], en raison des séquelles subies, pour cette période précédant la consolidation de la victime, une tierce personne non médicalisée, non spécialisée a été nécessaire 7 heures par jour du 29 juin au 3 août 2017 (l'intéressé étant alité avec des tractions, dans l'incapacité de s'extraire de son lit, ayant besoin d'une assistance soutenue assurée en intra-familial pendant 36 jours), 4 heures par jour du 4 août 2017 au 31 octobre 2017 (la victime étant en fauteuil roulant puis se déplaçant avec des cannes pendant 89 jours), 2 heures par semaine du 1er novembre 2017 au 7 novembre 2019 (hors hospitalisation pendant 105 semaines), 2 heures par semaine du 13 novembre 2017 au 8 mai 2020 (pour le port de charges et la réalisation de travaux domestiques lourds pendant 25 semaines).
Vu les éléments de la cause (la durée des séquelles invalidantes, le lieu de vie rural de l'intéressé, l'absence de spécialisation de la tierce personne nécessaire) il convient de retenir le coût d'une telle assistance à hauteur de 18 euros de l'heure, en retenant comme date de consolidation celle déterminée par l'expert, à savoir le 8 mai 2020, non le 31 janvier 2020 comme indiqué à tort par le premier juge.
Ainsi, infirmant, le jugement de ce chef, il convient d'allouer à M. [R] la somme totale de 15 624 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire (soit 36j x 7h x 18€ + 89j x 4h x18€ +105s x 2h x18€ +25s x 2h x 18€) .
B - les préjudices patrimoniaux permanents
-les dépenses de santé future
Aucune demande n'a été faite sur ce point, l'expert ayant, pour rappel, envisagé notamment un suivi orthopédique, quelques bilans radiographiques et changements de prothèse de la hanche gauche.
- l'assistance par tierce personne permanente
La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Pour chiffrer le poste de préjudice de la tierce personne, ainsi que rappelé supra, il convient de fixer le coût horaire, en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du lieu du domicile de la victime. L'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures d'assistance et le type d'aide nécessaires.
A ce titre, le premier juge a alloué à M. [R] la somme de 8 773,12 euros sur la base d'un taux horaire de 18 euros.
M. [R] demande, comme devant le premier juge, la somme totale de 27450,64 euros comprenant tant l'indemnisation pour la tierce personne définitive que temporaire, retenant un taux de 24 euros de l'heure.
La société AXA offre la somme de 8 448,05 euros au titre des arrérages échus et à échoir sur la base d'un coût horaire de 16 euros.
Il convient de reprendre les données déjà retenues, au regard des conclusions du rapport d'expertise déjà cité qui prévoit une assistance tierce personne, 1 heure par mois en viager post-consolidation, en faveur de M. [R]. Ainsi, compte tenu des éléments de la cause pour la période du 8 mai 2020 au 28 mars 2024 (date du présent arrêt) il y a lieu de retenir pour les arrérages échus sur une période de 46 mois soit la somme de 828 euros (46 x 1h x18€) et pour les arrérages à échoir celle de 8 524,66 euros (12 mois x 18€ = 216 € x 39,466 point viager pour un homme âgé de 41 ans au moment de la capitalisation selon le barème GP 2022 - taux 0%)
Au total, infirmant le jugement de ce chef, la somme de 9 352,66 euros doit être allouée à M. [R] au titre de la tierce personne définitive.
- l'incidence professionnelle
Même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle ou une augmentation de la pénibilité de l'emploi. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d'emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire...), la nature et l'ampleur de l'incidence (interdiction de port de charges, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité ...), les perspectives professionnelles et l'âge de la victime (durée de l'incidence professionnelle).
M. [R] sollicite à ce titre la somme de 100 000 euros en arguant de la limitation de ses chances de trouver un emploi du fait des séquelles de l'accident alors que la société AXA propose la confirmation du jugement lequel a évalué ce poste de préjudice à la somme de 5 000 euros.
Il résulte des éléments du dossier repris par l'expert [F] que M. [R], âgé de 34 ans au moment de l'accident, était sans emploi en 2017 et déjà bénéficiaire du RSA, ce qui n'est pas contesté. S'il a confié à l'expert avoir obtenu un Caces et avoir travaillé comme agent polyvalent pour la mairie de [Localité 13] pendant 3 ans, aucun justificatif de suivi d'une formation ou d'activité professionnelle ancienne ou récente n'est produit au dossier.
À dire d'expert, 'il conserve une capacité à reprendre des activités professionnelles mais avec quelques restrictions concernant les positions debout prolongées, les piétinements, les déplacements prolongés, l'absence de port de charge lourde et d'activité nécessitant un accroupissement. Il existe donc indéniablement des éléments justifiant une incidence à certaines activités professionnelles, entre autres dans les espaces verts ou activités nécessitant des déplacements et port de charge'.
En conséquence, compte tenu des justificatifs produits dont dispose la cour, du parcours scolaire et professionnel de M. [R], de son âge, du taux du déficit fonctionnel permanent (15%), c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que la juridiction de premier ressort a évalué à la somme de 5 000 euros l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident du 12 juin 2017.
Le jugement querellé est donc confirmé de ce chef.
II - Les préjudices extra-patrimoniaux de M. [R]
A - Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Aux termes du rapport d'expertise de M. [F], le déficit fonctionnel temporaire de M. [R] se présente comme suit :
-total de la nuit du 12 au 28 juin 2017 et les trois jours d'extraction dentaire (25/7/19, 2/09/19 et 30/9/19) outre durant la période d'hospitalisation du 8 novembre au 12 novembre 2019 pour la pose de la prothèse de la hanche,
-partiel à hauteur de 75% du 29 juin au 3 août 2017,
-partiel à hauteur de 66,6% du 4 août 2017 au 31 octobre 2017,
-partiel à 25% du 1er novembre 2017 au 24 juillet 2019 et pendant les périodes intermédiaires du 26 juillet au 1er septembre, du 3 septembre au 29 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 7 novembre ainsi que du 13 novembre 2019 au 8 mai 2020, date de la consolidation.
Le premier juge a alloué à ce titre à M. [R] la somme de 7 869,35 euros. Ce dernier demande à ce titre la somme de 17 550 euros (représentant 702jours x 25€). La société AXA propose la somme totale de 7 768,02 euros sur la base d'une indemnité de 23 euros par jour.
Vu la cotation médico-légale, sur la base journalière de 25 euros, il convient, réformant le jugement, d'allouer à M. [R] la somme totale de 8 456,85 euros au titre de la réparation de son déficit fonctionnel temporaire (24j x 25€ = 600€ + 36j x 25€ x 75% = 675€ + 89j x 25€ x 66,6% + 912j x 25€ x 25% =5 700€)
- les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, compte tenu notamment des circonstances du dommage, des hospitalisations, des interventions chirurgicales ou de l'âge de la victime.
M. [R] sollicite la somme de 50 000 euros à ce titre pour les douleurs subies. La société AXA offre la somme de 9 000 euros allouée par la juridiction de premier ressort.
L'expert a quantifié ce préjudice à 4,5/7 pour l'accident, le choc émotionnel, les deux hospitalisations, la réduction de la luxation avec traction, l'alitement prolongé, les soins infirmiers, les préventions thrombo-emboliques, le fauteuil roulant manuel, la période d'usage des béquilles doubles puis simple, les séances de rééducation fonctionnelle, l'apparition progressive d'un raidissement douloureux sur coxarthrose post traumatique de hanche gauche, les extractions dentaires, la pose d'une prothèse totale de hanche, les troubles psycho-traumatiques jusqu'à la consolidation.
Vu les suites de l'accident et la cotation médico-légale faite à dire d'expert (4,5/7 souffrances moyennes à assez importantes), ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 22 000 euros. La décision entreprise sera donc infirmée en ce sens.
- le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
M. [R] réclame la somme de 10 000 euros à ce titre, ce préjudice étant côté 4/7 par l'expert judiciaire.
La société AXA demande la confirmation du montant de la réparation faite par le premier juge à hauteur de la somme de 2 000 euros.
Pour estimer ce préjudice esthétique temporaire à 4/7 lissé de la date de l'accident (12/6/2017) à la consolidation (8/5/2020), l'expert [F] a pris en compte les éléments cicatriciels de dermabrasions cutanées, des abords chirurgicaux, l'alitement, la traction, le fauteuil roulant, l'usage des béquilles doubles puis simple.
Ainsi, réformant le jugement, il y a lieu d'allouer à M. [R] la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice.
B - les préjudices extra patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L'expert au fixé ce déficit permanent à 15% en raison des séquelles persistantes notamment des éléments psycho-traumatiques (malaise et évitement des camions-poubelles, quelques troubles du sommeil avec cauchemars), un raidissement de la hanche gauche, des éléments cicatriciels hypertrophiques et dysesthésiques, un retentissement sur la fonction locomotrice avec douleur à l'effort et aux variations atmosphériques ainsi qu'une limitation de l'accroupissement
M. [R] sollicite la somme de 19 350 euros à ce titre, montant auquel la société Axa n'est pas opposée et qui en réalité a déjà été alloué par la juridiction de premier ressort sur la base d'un point à 1 290 euros.
En conséquence, le jugement, non contesté à ce titre, est confirmé.
- le préjudice esthétique permanent
M. [R] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre au regard des cicatrices conservées de l'accident, la société AXA réclamant la confirmation de la décision entreprise ayant alloué la somme de 3 000 euros à ce titre.
L'expert a quantifié ce préjudice à 3/7 (modéré).
Compte tenu des éléments de la cause et des pièces, il y a lieu, réformant le jugement, d'allouer à la victime pour ce poste de préjudice, la somme de 5 000 euros.
- le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [R] réclame à ce titre la somme de 50 000 euros invoquant le fait qu'il ne peut plus s'adonner à son activité de loisir favorite et antérieure à l'accident à savoir les boeufs-tirants.
La société AXA conclut au débouté de cette prétention, faute de justificatif.
La juridiction de premier ressort a omis de statuer sur cette demande présentée, dans les mêmes termes, devant elle.
Cependant, si M. [R] soutient souffrir d'un tel préjudice d'agrément, il ne produit aucun justificatif démontrant la pratique régulière d'un quelconque sport ou loisir avant la survenue de cet accident. Aussi, quand bien même il a fait état devant l'expert de son intérêt pour le football, le vélo ou le basket-ball, il n'en a pas justifié, pas plus que de l'activité de boeufs-tirants alléguée alors que la jurisprudence exige la preuve d'une telle activité antérieurement à l'accident.
La réparation devant se faire, sans perte, ni profit, M. [R] est débouté de cette prétention.
- le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Il est admis que l'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
M. [R] réclame à ce titre la somme de 35 000 euros invoquant une gêne de sa vie affective-sexuelle et une diminution de sa libido. La société AXA offre la somme de 2 000 euros à ce titre.
La juridiction de premier ressort a omis de statuer sur cette demande présentée, dans les mêmes termes, devant elle.
L'expert [F] a précisé que si M. [R] 'conserve intactes ses capacités à exercer une activité sexuelle [il existe] quelques difficultés d'ordre positionnel du fait de l'enraidissement de la ceinture pelvienne gauche pouvant entraver partiellement les activités sexuelles, sans impossibilité de faire.'
Compte tenu de ces éléments retenant une simple gêne relative à la position chez un sujet âgé de 37 ans au moment de la consolidation, il peut être fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 5 000 euros.
En l'état de la procédure, la société Axa France IARD assureur du véhicule impliqué ne peut être pas être condamnée à garantir M. [I] [V], dont elle n'est pas l'assureur. M. [R] doit être débouté de sa demande à ce titre. En revanche la société Axa France IARD, en cette qualité, ne conteste pas devoir indemniser le préjudice résultant de l'accident de la circulation.
Sur l'exécution provisoire
Cette demande présentée en cause d'appel est sans objet, la cour statuant en dernier ressort.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise (1 200 euros) sont à la charge de M. [I] [V]. Les circonstances de la cause commandent l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant ayant été contraint d'engager des frais irrépétibles devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
- confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 66 347,90 euros le préjudice subi par M. [X] [R] résultant de l'accident survenu le 12 juin 2017, condamné M. [I] [V] à payer à M. [X] [R] la somme de 66 347,90 euros en réparation de son préjudice corporel et débouté M. [X] [R] de ses demandes contre la société Axa France IARD ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu l'implication du véhicule immatriculé [Immatriculation 9] appartenant à la société Nicollin Antilles assuré par la société AXA France IARD dans l'accident de la voie publique survenu le 12 juin 2017 à [Localité 13] dont a été victime M. [X] [R] passager transporté par le véhicule de M. [I] [V], également impliqué ;
- Fixe l'indemnisation des préjudices M. [X] [R] aux sommes de :
-15 624 euros au titre des frais divers - (tierce personne temporaire) ;
- 8 456,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 22 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 9 352,66 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
- 5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamne M. [I] [V] à payer à M. [X] [R] de la somme totale de 73 433,51 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de la circulation sous déduction des provisions éventuellement déjà versées ;
- condamne la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], impliqué dans l'accident à indemniser les conséquences du préjudice subi par M. [X] [R] sous déduction des provisions éventuellement déjà versées ;
- rappelle la créance de la CGSSG fixée à 42 260,50 euros ;
Y ajoutant,
- déboute les parties, M. [X] [R] et la société Axa France IARD de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamne M. [I] [V] au paiement des dépens y compris les frais d'expertise judiciaire de 1 200 euros ;
- condamne M. [I] [V] à payer à M. [X] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
La présidente La greffière