Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Martine BRESLER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Emmanuel SOURDON
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/02389 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
SNC ODEON
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0290
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine BRESLER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Deborah FORST, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 janvier 2024 par Deborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 09 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/02389 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL5C
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er février 2023, la SNC Odéon a fait assigner Monsieur [J] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- à titre principal, juger que la SNC Odéon a valablement délivré un congé à Monsieur [J] [W] le 14 avril 2022 pour lui dénier son droit au maintien dans les lieux, celui-ci utilisant le local loué comme un simple pied-à-terre et n'occupant pas les lieux loués huit mois par an en application de l'article 10-2° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la SNC Odéon a valablement délivré un congé à Monsieur [J] [W] le 14 avril 2022 pour lui dénier son droit au maintien dans les lieux, celui-ci disposant de plusieurs habitations, par application de l'article 10-3° de la loi du 1er septembre 1948 ;
- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SNC Odéon a valablement délivré un congé à Monsieur [J] [W] le 14 avril 2022 pour lui dénier son droit au maintien dans les lieux, celui-ci disposant d'un autre local, en application de l'article 10-9° de la loi du 1er septembre 1948 ;
en toute hypothèse :
- dire et juger en conséquence que Monsieur [J] [W] ayant perdu son droit au maintien dans les lieux est occupant sans droit ni titre depuis le 21 octobre 2022 à minuit du studio situé au cinquième étage de l'immeuble du [Adresse 1] appartenant à la SNC Odéon ;
- ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [J] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, des lieux loués situés au cinquième étage de l'immeuble du [Adresse 1], au besoin accompagné d'un serrurier du commissaire de police ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tel garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- condamner Monsieur [J] [W] à verser à la SNC Odéon la somme de 1000 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter rétroactivement du 21 octobre 2022 jusqu'au jour effectif de l'expulsion, ladite indemnité d'occupation étant payable par mois et d'avance ;
- condamner Monsieur [J] [W] à verser à la SNC Odéon la somme de 3000 euros titre de des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir à titre de l'ensemble des condamnations, nonobstant l'appel, en application de l'article 515 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mai 2023, et renvoyée à l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue.
À l'audience du 8 novembre 2023, la SNC Odéon, représentée par son conseil, a sollicité l'homologation du protocole d'accord produit à l'audience, et le désistement conséquent des demandes formées dans l'assignation.
Monsieur [J] [W], représenté par son avocat, a également sollicité l'homologation de l'accord produit par les parties.
À la demande du juge, il a été demandé aux parties de transmettre avant le 17 novembre 2023 justificatif de signature du protocole.
La décision a été mise en délibéré 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, modifié par la loi du 18 novembre 2016, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du Code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Le contrôle du juge ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, un protocole conclu entre les parties et destiné à être produit à l'audience du 8 novembre 2023 est versé aux débats et prévoit des concessions réciproques entre les parties. En l'absence de dispositions se heurtant manifestement à des dispositions d'ordre public, il convient de l'homologuer, et lui conférer force exécutoire et l'annexant au présent jugement, et de constater que l'instance s'est éteinte par l'effet de la transaction.
Chaque partie conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Homologue la transaction versée à l'audience du 8 novembre 2023 entre la SNC Odéon et Monsieur [J] [W] ;
Confère force exécutoire à cet accord qui sera annexé au présent jugement ;
Constate l'extinction de l'instance résultant de cet accord ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
La greffièreLa juge des contentieux de la protection
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