Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 2 février 2023
N° RG 22/01927
N° Portalis DBVQ-V-B7G-FH47
S.C.P. ACG
C/
Mme [N] [G]
Formule exécutoire + CCC
le 2 février 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 2 FÉVRIER 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
S.C.P. ACG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant par Me Aude GALLAND, avocat au barreau de REIMS
Demandeur au recours
Et :
Mme [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 5 janvier 2023 par lettres recommandées en date du 14 novembre 2022, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 2 février 2023,
Et ce jour, 2 février 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 15 juin 2022, la SELAS ACG a saisi le bâtonnier de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à voir fixer les honoraires dus par Mme [N] [G] à la somme globale de 2 155,40 euros (2 105,40 euros au titre du solde d'honoraires et 50 euros au titre des frais), suite à son intervention dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales, ayant donné lieu à la signature préalable d'une convention d'honoraires.
Le bâtonnier de Châlons-en-Champagne a accusé réception de cette requête par courrier du 16 septembre 2022, indiquant solliciter les observations de Mme [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022, la SCP ACG a saisi le premier président de cette même demande, faute pour le bâtonnier d'avoir statué dans le délai de 4 mois de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
La convocation de Mme [G] étant revenue avec la mention 'pli avisé non réclamé' la SELAS ACG a été invitée à procéder par voie de signification (670-1 CPC). Il y a été procédé le 20 décembre 2022, à la personne de l'intéressée.
A l'audience du 5 janvier 2022, la SELAS se réfère à ses écritures régulièrement déposées et demande au conseiller délégué de :
- dire que Mme [G] est redevable du solde des honoraires à hauteur de 2 105,40 euros,
- la condamner à lui payer cette somme au titre du solde des honoraires, outre intérêts de retard de droit courant à compter de la mise en demeure adressée par courrier recommandé du 17 février 2022 avec accusé de réception régularisé le 21 février 2022 conformément aux dispositions de l'article 1344-1 du code civil,
- condamner Mme [G] à régler la somme de 50 euros au titre des frais de taxe,
- la condamner à lui régler la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE,
I- Sur la demande principale au titre des honoraires
Le conseil a été missionné par Mme [G] dans le cadre d'une procédure devant le juge aux affaires familiales pour laquelle une convention d'honoraires a été signée, prévoyant un taux horaire au temps passé de 180 euros HT pour l'intervention de l'avocat associé, et 62 euros HT pour le temps passé par le secrétariat.
Le conseil a rédigé un jeu de conclusions et mis en forme le dossier pour l'audience de plaidoirie, ce dans une certaine urgence puisque Mme [G] a été assignée le 23 avril 2021 pour une audience du 12 mai 221, alors qu'elle souhaitait quitter la région rémoise pour le sud de la France avec l'enfant commun au cours de l'été suivant. Du fait de ce contexte, l'avocat indique avoir agit en toute confiance sans se faire provisionner.
La facture du 30 juin 2021 réclamée produite liste très précisément l'ensemble des diligences accomplies qui sont dûment justifiées par les pièces communiquées, soit l'ensemble des nombreux mails échangés avec sa cliente, les mails en réponse et courriers de relance, conclusions, pièces collectées et versées au dossier notamment.
Mme [G] ne forme aucune observation sur la réalité des diligences accomplies et le montant des honoraires réclamés.
Il s'ensuit qu'il est fait droit à la demande de la SELAS requérante dans les conditions précisées au dispositif.
II- Sur la demande en frais irrépétibles
L'équité commande de mettre à la charge de Mme [G] la somme de 250 réclamée par la SELAS ACG au titre des frais qu'elle a dû engager pour recouvrer ses honoraires, en ce inclus les 'frais de taxes' réclamés.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller délégué du premier président, statuant publiquement, par ordonnance susceptible d'un pourvoi en cassation,
- Fixe le montant des honoraires dus par Mme [N] [G] à la SELAS ACG à la somme de 2 105,40 euros,
- Condamne Mme [N] [G] à payer à la SELAS ACG la somme de 2 105,40 euros intérêts de retard de droit courant à compter du 21 février 2022, date de réception de la mise en demeure,
- Condamne Mme [N] [G] à payer à la SELAS ACG la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que la présente procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller
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