Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/319
N° RG 23/00317 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLFZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 31 mars 2023 à 13 heures 30
Nous A. DUBOIS, présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 à 18 heures 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [K]
né le 05 Novembre 1984 à [Localité 1] (EX-URSS)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 30 Mars 2023 à 16 heures 57 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 31 mars 2023 à 09 heures 45, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[P] [K]
représenté par Me Maïdou SICRE, avocate au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [X] [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 29 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [K] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 mars 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [K] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mars 2023 à 16h57, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Vu l'absence à l'audience du 31 mars 2023 de l'appelant qui a refusé de comparaître et a été valablement représenté par son avocat ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] [K] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
L'appelant la critique pour défaut de motivation en soutenant que son état de santé n'a pas été pris en compte par l'administration et qu'il bénéficie par ailleurs d'une attestation d'hébergement lui permettant d'être assigné à résidence.
Toutefois, l'arrêté querellé a bien pris en compte le fait qu'il ait déclaré qu'il était malade mais a considéré que cela ne faisait pas obstacle à son placement en rétention administrative et, comme justement relevé par le premier juge, l'intéressé n'a fourni aucun élément probant établissant la réalité d'un état de vulnérabilité interdisant son placement en rétention.
Par ailleurs, l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
Et M. [P] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'est pas documenté et n'a pas de domicile fixe.
Le placement en rétention administrative est ainsi fondé et la demande d'assignation à résidence sera rejetée en l'absence de garanties de représentation suffisantes.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 29 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [P] [K] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON A. DUBOIS Présidente de chambre
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