Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame [P]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE LA CONTENTION
MAINLEVEE
N° MINUTE 2025/
N° RG : N° RG 25/01046 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHP4
Me Aurore CHANTY
Nous, [J] [P],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [V] [E]
née le 05 Juin 1991 à TARIJA (BOLIVIE)
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de Montfavet (84) ;
assisté de Me Aurore CHANTY, avocat au Barreau d’Avignon ;
Vu l’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures reçu à notre greffe le 16 Octobre 2025 à 15H28 ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 17 Octobre 2025 à 16H10 émanant du représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET :
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Vu l’audition à sa demande de [V] [E] par voie téléphonique par le juge des libértés et de la détention, en présence de son avocat Maître Aurore CHANTY le 18 octobre 2025
Vu les observations orales lors de cette audition de Maître Aurore CHANTY, avocat au barreau d’Avignon, dans l’intérêt de [V] [E], indiquant qu’elle n’a pas d’observations à faire sur la procédure,
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention que le patient a sollicité une audition devant le Juge des libertés et de la détention et après audition de ce dernier alors qu’il se touvait au sein de l’unité de soin du CHS de MONTFAVET ; que l’audition s’est déroulée via un moyen de télécommunication ;
Attendu que Mme [V] [E] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 23 Septembre 2025 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 14 Octobre 2025 à 21H23, le Docteur [X] [B] pédopsychiatre interne sous couvert du médecin [S] psychiatre sénior de l’établissement d’accueil, a placé la patiente sous le régime de l'isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que, par décision médicale en date du 16 Octobre 2025 à 21H23, à titre exceptionnel, ladite mesure a été renouvelée pour une durée maximale de douze heures ;
Attendu que le 17 Octobre 2025 à 16H10, le représentant du directeur du CHS DE MONTFAVET Nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien;
Attendu qu’il ressort de la procédure communiquée que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement prise pour 12 heures le 16 octobre 2025 à 9h23 n’est pas motivée.
qu’alors qu’en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique la patiente doit faire l’objet deux évaluations médicales par 24heures dans le cadre de la mesure d’isolement, elle n’a pas été vue par un médecin entre le 14 octobre 2025 à 23h14 et le 15 octobre 2025 à 21h19 et entre le 16 cotobre 2025 à 10h53 et le 17 cotobre 2025 à 10h57;
qu’enfin alros que la saisien du directeur du CHS DE MONTFAVET en vue de prolongation d’isolement date du 17 Octobre 2025 à 16H10, il resssort des documents communiqués que la dernière décision de renouvellement de la mesure d’isollement a expiré le17 octobre 2025 à 9h23 et ce sans qu’il ne soit justifié d’un renouvellement ultérieur ; qu’il n’est donc pas établi que la mesure d’isolement était toujours en cours lors de la saisine du Directeur du CHS DE MONTFAVET , en tout état de cause dans un cadre légal.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de Mme [V] [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Mme [V] [E]
Le 18 Octobre 2025 à 11 heures 49
Le Juge des libertés et de la détention
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (courriel) au CHS de MONTFAVET pour notification au patient et remise d'une copie le 18 Octobre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été notifiée par voie dématérialisée (PLEX) au conseil du patient le 18 Octobre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise par courriel au tiers demandeur à la mesure ou au PREFET DE VAUCLUSE le 18 Octobre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 18 Octobre 2025 à ….heures ,
Le Greffier,
Ο Nous, …..........., Procureur de la République à AVIGNON, déclarons le ….... à ….... heures
o interjeter appel de la présente ordonnance
o ne pas interjeter appel de la présente ordonnance
NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE
en date du 18 Octobre 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/01046 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KHP4
Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de 24 heures à compter de sa notification.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
18 Octobre 2025 à H
Le patient Me [D] [K]
Le tuteur ou curateur ou représentant légal
du patient
L’avocat
Le tiers demandeur à la mesure
Pour le Préfet de Vaucluse
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Pour le Directeur de l'établissement d'accueil
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