Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/09150 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZKR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 06 Mai 2022
Date de saisine : 27 Mai 2022
Nature de l'affaire : Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bail
Décision attaquée : n° 18/12247 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 03 Mars 2022
Appelante :
S.A. HOTEL [2] SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE ET TO URISTIQUE [2], représentée par Me Laurent VIOLLET de la SELARL LVA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0129
Intimées :
Madame [O] [S] épouse [D], représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Madame [R] [P] épouse [P], représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 - N° du dossier 22070711
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie GIROUSSE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement rendu le 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
- Dit que l'éviction entraine la perte du fonds de commerce exploité dans les lieux loués par la Sté HOTEL [2] Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique [2] dans les locaux appartenant à Madame [O] [S] épouse [D] et Madame [R] [S] épouse [P] (les consorts [S]), situés [Adresse 1] à [Localité 3] ;
- Fixé à la somme globale de 1.744.358 euros le montant de l'indemnité d'éviction due à la société évincée, outre les frais de licenciement sur justificatifs ;
- Dit que la société évincée est redevable à l'égard des bailleresses d'une indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2016 ;
- Fixé à la somme annuelle de 143.700 euros HC/HT le montant de cette indemnité d'occupation due à compter du 1er octobre 2016;
-Dit que la compensation entre le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation s'opérera de plein droit ;
- Condamné les bailleresses au paiement d'une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
La Sté HOTEL [2] Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique [2] a interjeté appel de ce jugement le 6 mai 2022.
Dans ses conclusions d'incident signifiées le 26 avril 2023, la Sté HOTEL [2] Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique [2] demande au conseiller de la mise en état de:
SURSEOIR A STATUER le temps que Monsieur [F] [N], Expert près la Cour d'appel de PARIS amiablement consulté par la Société HOTEL [2], fournisse son avis sur le montant des indemnités d'éviction et d'occupation réciproquement dues ;
PROPOSER aux parties un mode alternatif de règlement du litige qui pourrait intégrer cette mesure d'expertise ;
Elle fait notamment valoir que l'expert judiciaire désigné dans la présente procédure a déposé son rapport en 2018,
que ses conclusions doivent être réévaluées et qu'elle a confié une nouvelle mission d'expertise à un expert qui n'a pas encore rendu son rapport.
Dans ses conclusions d'incident du signifiées le 5 octobre 2023, Madame [O] [S] épouse [D] et Madame [R] [S] épouse [P] demandent au conseiller de la mise en état de:
- DEBOUTER la société HOTEL [2] de l'ensemble de ses demandes, visant tant le sursis à statuer que la proposition d'un mode alternatif de règlement du litige
Elles font notamment valoir que la demande de l'appelante est tardive, que la procédure d'expertise judiciaire a déjà été prolongée par la carence de la locataire à produire les pièces sollicitées par l'expert judiciaire, que le rapport d'expertise privée sollicité par la locataire n'aura pas de valeur particulière dans la procédure, qu'il incombe à la locataire de produire ses chiffres d'affaires des dernières années ; qu'une décision judiciaire n'a pas vocation à proposer un mode alternatif de règlement du litige.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Le montant de l'indemnité d'éviction due à un locataire commercial doit être fixé au regard du préjudice résultant de l'éviction apprécié à la date la plus proche de cette éviction. Il ne s'en déduit pas qu'une nouvelle expertise est nécessaire lorsque l'expertise ordonnée en première instance est ancienne ni qu'il est indispensable d'attendre le rapport d'une expertise effectuée à la demande d'une seule partie .
C'est à la Cour statuant au fond du litige d'apprécier si elle dispose des éléments lui permettant de fixer le montant de l'indemnité d'éviction à la date où elle statue. La demande de sursis à statuer n'est donc pas justifiée et sera rejetée.
Dès lors que les modes alternatifs de réglement des conflits ne peuvent être imposés et que les consorts [S] ne manifestent pas le souhait d'un recours à un mode alternatif de réglement du présent litige malgré la demande de la Sté HOTEL [2], il n'y a pas lieu de proposer une telle mesure dans le cadre de la présente ordonnance.
En conséquence, il convient de débouter la Sté HOTEL [2] Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique [2] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens du présent incident.
Les parties ayant toutes conclu, il convient de renvoyer l'affaire pour clôture à l'audience du conseiller de la mise en état du 12 juin 2024 à 9H30 (audience dématérialisée) pour clôture, la date des plaidoiries étant prévue le 2 septembre 2024 à 14 heures, étant précisé que :
- l'appelante devra signifier ses éventuelles conclusions en réponse avant le 16 mars2024,
- les intimées devront signifier leurs éventuelles conclusions en réponse avant le 24 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déboute la Sté HOTEL [2] Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique [2] de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre du présent incident,
Renvoie l'affaire pour clôture à l'audience du conseiller de la mise en état du 12 juin 2024 à 9H30 (audience dématérialisée) pour clôture, la date des plaidoiries étant prévue le 2 septembre 2024 à 14 heures, étant précisé que:
- l'appelante devra signifier ses éventuelles conclusions en réponse avant le 16 mars2024,
- les intimées devront signifier leurs éventuelles conclusions en réponse avant le 24 mai 2024,
Condamne la Sté HOTEL [2] Société d'Exploitation Hôtelière et Touristique [2] aux dépens de l'incident.
Paris, le 24 Janvier 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
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