Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL ETHIS AVOCATS
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[E] [C]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JUIN 2022
Minute n°301/2022
N° RG 21/02526 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOC5
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juillet 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [E] [C]
Chez Madame [Z] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Quentin GENTILHOMME de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/004783 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [B] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 AVRIL 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie GRALL, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 AVRIL 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 JUIN 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 14 février 2020, Mme [E] [C], née le 18 novembre 1998, a formé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) d'Indre et Loire une demande de renouvellement de son droit à l'allocation aux adultes handicapés.
Le 5 octobre 2020, l'équipe pluridiscplinaire de la MDPH a évalué le taux d'incapacité de Mme [E] [C] comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Le 3 novembre 2020, la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d'incapacité de Mme [E] [C] était évalué comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi (RSDAE).
Le 2 décembre 2020, Mme [E] [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 5 janvier 2021, la CDAPH a rejeté ce recours et a maintenu sa décision de rejet en considérant que le taux d'incapacité de Mme [E] [C] était inférieur à 50 %.
Par requête reçue le 16 février 2021, Mme [E] [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'un recours contentieux contre cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au Docteur [Y] [M].
Le Docteur [Y] [M] a déposé son rapport le 10 juin 2021et a évalué le taux d'incapacité de Mme [E] [C] comme étant inférieur à 50 %.
Par jugement du 12 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- débouté Mme [E] [C] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés,
En conséquence,
- confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés par la Commission des Droits de l'Autonomie des Personnes Handicapées,
- débouté Mme [E] [C] de ses autres demandes,
- condamné Mme [E] [C] aux entiers dépens.
Suivant déclaration d'appel du 23 août 2021, Mme [E] [C] a relevé appel de ce jugement.
Appelée à l'audience du 4 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'appelante à l'audience du 8 mars 2022 puis à l'audience du 5 avril 2022.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [E] [C] demande à la Cour de:
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
- infirmer et annuler la décision de la MDPH du 5 janvier 2021;
- lui accorder le bénéfice de l'AAH à compter de sa demande le 14 février 2020.
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne reconnaissait pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Statuant à nouveau,
- infirmer et annuler la décision de la MDPH du 5 janvier 2021.
- lui accorder l'AAH à compter de sa demande le 14 février 2020.
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale avec, en complément de la mission habituelle, la mission de,
' déterminer son état de santé à la date de sa demande d'AAH.
' déterminer son taux d'incapacité à cette même date.
' décrire les sujétions et conséquences quotidiennes liées à son état de santé.
' déterminer, le cas échéant, si elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
- la dispenser de toute consignation.
En tout état de cause,
- condamner la MDPH d'Indre et Loire à verser à Maître Gentilhomme une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- condamner la MDPH d'Indre et Loire aux entiers dépens.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la MDPH d'Indre et Loire demande à la Cour de:
Vu les dispositions des articles L. 821-2, D. 821-1 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris rejetant la demande d'AAH et confirmer la décision de la CDAPH rejetant la demande d'AAH en raison d'un taux d'incapacité à 50 %.
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris rejetant la demande d'AAH en raison de l'absence de RSDAE.
- débouter Mme [E] [C] du surplus de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
'Sur la recevabilité de l'appel:
En vertu de l'article 538 du Code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
L'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que le jugement entrepris a été notifié à Mme [E] [C] le 15 juillet 2021, et que Mme [E] [C] a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans le 21 juillet 2021, soit avant l'expiration du délai imparti par l'article 538 précité.
Par décision du 20 août 2021, Mme [E] [C] a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
La déclaration d'appel de Mme [E] [C] ayant été formée le 23 août 2021, soit dans le délai imparti par l'article 38 précité, il convient de déclarer recevable son appel.
' Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés:
Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le code de la sécurité sociale.
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que:
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes:
1. 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret;
2. 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1".
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l'article D. 821-1.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4".
L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50% correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes:
- se comporter de façon logique et sensée;
- se repérer dans le temps et les lieux;
- assurer son hygiène corporelle;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée;
- manger des aliments préparés;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, Mme [E] [C] soutient que son taux d'incapacité est supérieur à 80 % en application du guide barème dès lors que les troubles qui l'affectent ainsi que les déficiences associées perturbent gravement sa vie quotidienne et que ce taux est, à tout le moins, compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi de sorte que c'est à tort que sa demande de renouvellement de son droit à l'allocation aux adultes handicapés a été rejetée.
Elle fait valoir, à l'appui de sa demande, qu'elle souffre d'une maladie métabolique chronique diagnostiquée en 2013 à savoir un diabète déséquilibré auquel sont associés une hypothyroïdie auto-immune et un syndrome anxio-dépressif, qu'elle a été reconnue depuis 2014 comme ayant un taux d'incapacité justifiant le versement de l'AAH, qu'elle est sous pompe à insuline depuis 2014 et que son diabète a toujours été difficile à équilibrer avec des hypoglycémies et hyperglycémies quotidiennes entraînant des symptômes très handicapants et désagréables qui ne lui permettent pas d'exercer une profession sereinement.
Elle précise que ses repas sont équilibrés mais que, eu égard aux hypoglycémies fréquentes qui l'amènent à manger du sucre quotidiennement, cela déséquilibre considérablement ses glycémies de la journée, et qu'il lui arrive ainsi fréquemment de faire quatre hypoglycémies par jour, voire plus, ce qui entraîne un épuisement physique et moral important.
Elle ajoute que, nonobstant l'obtention d'un BTS comptabilité et gestion en juin 2019, elle n'a jamais pu engager des démarches pour trouver un emploi compte tenu de son état de santé ainsi que des contraintes liées à la prise en charge thérapeutique, et qu'elle vit chez sa mère, qui est veuve et qui doit gérer toutes les dépenses liées à sa maladie ainsi que les conséquences quotidiennes de celle-ci, à savoir les crises nocturnes et les malaises.
La MDPH d'Indre et Loire soutient, pour sa part, que le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés est justifié dans la mesure où Mme [E] [C] présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % ce que le médecin consultant désigné par le tribunal a confirmé.
Elle fait valoir, en ce sens, qu'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avait pu être retenu pendant une période où la maladie était plus difficile à équilibrer avec des contraintes plus importantes compte tenu du jeune âge mais que les derniers comptes-rendus d'endocrinologie sont rassurants, et que les données en sa possession sur le plan psychiatrique ne permettent pas de retenir un taux supérieur à 50 % dès lors que le médecin psychiatre évoque des manifestations anxio-dépressives et non un syndrome dépressif avéré.
Elle indique que dans l'hypothèse où le taux d'incapacité serait évalué comme étant compris entre 50 et 79 % au jour de la demande l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi n'est pas établie dès lors que les éléments liés à la situation de handicap n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, que Mme [E] [C] était en capacité de travail au moment de la demande et qu'elle a du reste travaillé en 2020 et en 2021 comme agent d'entretien auprès de la société [8] et comme animatrice auprès de la commune de [Localité 9] puis au sein de l'association socio-culturelle [7], que l'accompagnement intensif jeune dont elle a bénéficié en novembre 2020 a été interrompu car elle travaillait régulièrement ainsi qu'il ressort du dossier unique du demandeur d'emploi, et qu'elle a bénéficié de l'ARE d'octobre 2021 à février 2022.
Il convient de rappeler que le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, sans tenir compte d'éléments ultérieurs. Ainsi l'allocataire a la possibilité de saisir à nouveau la MDPH en cas d'aggravation de sa situation.
Au cas présent, il apparaît que s'il ressort des pièces produites que Mme [E] [C] rencontre, à l'évidence, des difficultés entraînant une gène notable dans sa vie sociale, son autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne de sorte que son taux d'incapacité ne saurait être évalué comme étant égal ou supérieur à 80 %.
Au regard de la gêne notable rencontrée et en l'absence d'amélioration de son état de santé démontrée par la MDPH d'Indre et Loire, le taux d'incapacité présenté par Mme [E] [C] doit être fixé entre 50 et 79 % ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Pour justifier de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qu'elle présente, Mme [E] [C] se prévaut de certificats médicaux établis par son médecin traitant, le Docteur [W] [H], et par le Docteur [J] [D], médecin psychiatre, qui retiennent notamment ce qui suit:
'(...) ma patiente souffre non seulement d'un diabète de type I déséquilibré et invalidant (beaucoup d'hypoglycémie avec malaises - séjour à l'hôpital urgences diabétologie) mais également de manifestations anxio dépressives importantes l'empêchant de s'investir pleinement dans une formation professionnelles. (...)' (certificat médical établi le 1er décembre 2020 par le Docteur [W] [H]).
'(...) Ceci provoque chez elle une asthénie très importante l'empêchant de trouver le dynamisme nécessaire pour chercher un travail et occuper un poste 8 heures par jour. (...)' (certificat médical établi le 8 juin 2021 par le Docteur [W] [H]).
'(...) Elle vit dans un retrait du monde extérieur, dans le cercle familial où elle se sent à peu près sécurisée. Dans l'immédiat une activité professionnelle paraît difficilement envisageable compte tenu de l'intensité et de la fréquence de ses troubles. (...)' (certificat médical établi par le Docteur [J] [D] le 8 juin 2021).
Il convient, toutefois, d'observer que ces pièces médicales ont, pour deux d'entre elles, été établies postérieurement à la date de la décision prise par la CDAPH le 5 janvier 2021 et qu'il y a lieu, en tout état de cause, de relever qu'il n'est pas contesté que Mme [E] [C] s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé qui lui permet de bénéficier d'un aménagement de poste et qu'elle ne produit dans le cadre de la présente instance aucune pièce justificative de démarches vainement accomplies en vue de son insertion professionnelle de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle était dans l'incapacité au jour de la demande d'exercer un emploi pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps.
Il apparaît, dès lors, que le jugement entrepris n'est pas valablement remis en cause en ce qu'il a considéré que l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au sens de l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale n'était pas démontrée.
Il convient, en conséquence, sans qu'il y a lieu d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise, ainsi que le sollicite l'appelante à titre subsidiaire, la Cour s'estimant suffisamment informée, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [E] [C] et de rejeter la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS:
Déclare recevable l'appel formé par Mme [E] [C];
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours;
Y ajoutant;
Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [E] [C].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,