Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
mm
N° 2024/ 221
N° RG 21/01879 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5JR
[W] [C] épouse [E]
[Y] [E]
C/
[X] [I]
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Me Frédéric DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MENTON en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/516.
APPELANTS
Madame [W] [C] épouse [E]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 23]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 13] - [Localité 23]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMES
Madame [X] [I]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 16]
représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur [J] [M]
Assignation portant signification de la déclaration d'appel le 26/03/21 en étude
demeurant [Adresse 14] - [Localité 23]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Par acte reçu par la SCP BOUDRY-CHABAUD DENIS-BLANC, notaires à Hyères, 1e 4 novembre 2011, Madame [X] [I] a acquis de Madame [O] [R], un bien immobilier consistant en une propriété comprenant une maison à usage d' habitation en mauvais état, deux hangars en ruines, avec terrain autour, un puits, un bassin et deux réserves d'eau, cadastré sections AO numéro [Cadastre 2], AO numéro [Cadastre 4] et [Cadastre 19], à [Adresse 22], [Localité 23], outre section AO numéro [Cadastre 3], [Adresse 15], [Localité 23].
Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [C] épouse [E], d' une part, et Monsieur [J] [M], d'autre part, sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 21] et [Cadastre 11], sises [Adresse 22], [Localité 23], au titre d'une copropriété horizontale, suivant acte dressé par devant Maître [F] [A], notaire à [Localité 23] 1e 9 juin 1994.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 17], propriété de Madame [X] [I], est contiguë des parcelles cadastrées section AO numéro 172 et numéro [Cadastre 11], propriété des époux [E] et de Monsieur [J] [M].
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 novembre 2016, Madame [X] [I] a attrait Monsieur [Y] [E], Madame [W] [C] épouse [E] et Monsieur [J] [M] devant le tribunal d' instance de MENTON aux 'ns de :
-désignation d'un géomètre expert avec pour mission de procéder au bornage judiciaire de leurs propriétés respectives,
-voir dit et juge que les frais de bornage seront partagés conformément à la loi,
-condamner les époux [E] et Monsieur [J] [M] aux dépens.
Par jugement avant-dire droit en date du 5 décembre 2017, le tribunal d'instance de MENTON a ordonné une expertise en bornage et commis pour y procéder, Monsieur [Z] [D], géomètre expert prés la cour d'appe1 d'Aix en Provence, avec la mission habituelle en la matière. Le tribunal a sursis à statuer sur les frais irrépétibles et réservé les dépens.
Monsieur [Z] [D] a déposé son rapport le 18 février 2019.
L'affaire a été rappelée à l' audience du 8 octobre 2019, où Madame [I], représentée par son avocat, a sollicité que la limite séparative entre les fonds respectifs des parties soit 'xée selon le tracé retenu par l'expert judiciaire suivant les points 10-15-16-12-17-18-19-20-4-5 'gurant aux annexes 15a et 15 b de son rapport ; que l' expert soit de nouveau désigné pour procéder à l'implantation des bornes ; que les époux [E] soient déboutés de l' ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions, et condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [I] a exposé, principalement, que la limite retenue par l'expert est très proche de celle 'xée par le passé par les plans [V] en 1995, puis par son successeur Monsieur [G] en 2016.
Ces deux plans ne sauraient souffrir d'aucune critique, alors que :
-Monsieur [V] a été chargé par les époux [E] de déterminer les limites et l' étendue de leur parcelle après en avoir fait l'acquisition le 9 juin 1994. Le plan établi n'est pas seulement un plan d'arpentage, mais un plan topographique partiel et de bornage. Ces limites n'ont jamais été contestées par les époux [E], qui de surcroît, ont construit en lieu et place de l'ancienne clôture des murs délimitant leur propriété et suivant en cela très exactement les limites 'xées par le plan. Le géomètre avait à l' époque pris soin de déterminer les limites et de retrouver la trace de bornes OGE confirmant la pertinence de son plan.
-Lorsque les parties se sont rapprochées en vue de con'er à Monsieur [G] d'établir un plan de bornage, ce plan a été accepté par Monsieur [Y] [E], avant qu'il ne se ravise.
-Le cadastre est un instrument 'scal, qui ne fait nulle preuve de la réalité des limites de propriété. Les limites cadastrales ne sont pas fiables car elles ne sont pas immuables comme l'a mis en évidence l'expert, en relevant que les limites du cadastre ancien et du cadastre nouveau ne sont pas les mêmes.
-Le plan dressé par Monsieur [H] n'avait pas vocation à faire figurer les limites, mais uniquement à déterminer les courbes de niveaux de la propriété [I]. Il démontre que Monsieur [H] n'a pas pu lui même accéder à certaines parties de la propriété [I] car la végétation était impénétrable, et notamment au niveau de la limite de propriété [E].
Cette constatation est à mettre en parallèle avec le plan établi par Monsieur [V], qui montre que l'on pouvait parfaitement accéder à la limite entre les propriétés à partir du fonds [E] alors que l'accessibilité à partir du fonds [I] était mentionnée comme étant une zone impénétrable.
-Le plan établi par l'entreprise ITB en 2016 l'a été par une entreprise chargée par les époux [E] de réaliser des travaux au sein de leur propriété. Il a été annexé au protocole d'accord établi le 4 avril 2016 a'n de déterminer de façon estimative la partie de propriété que Madame [I] était prête a céder aux époux [E]. I1 n'a pas été dressé par un géomètre et n'avait pas pour objectif de 'xer une quelconque limite de propriété. Le protocole d'accord mentionnait expressément que les limites exactes devaient faire l'objet d'un document d'arpentage, sachant que dans le même temps les parties avaient demandé à Monsieur [G] de procéder an bornage.
La présence de deux oliviers anciens situés sur la parcelle des époux [E] n'est en rien signi'cative d'un élément de possession alors qu'il résulte des différents plans que tant la propriété [E] que la propriété [I] comportent la présence d'arbres dont certains sont anciens.
Le fait que certains arbres tangentent la limite ne constitue nullement une marque de possession. Le regard et la canalisation installés sans autorisation par les époux [E] sur la propriété [I], et ce récemment, ne sont pas plus une marque de possession.
Représentés par leur conseil, les époux [E], aux termes de leurs écritures, ont demandé au tribunal de :
-A titre principal, déterminer la limite selon le tracé passant par les points 1-2-3-4-5, 'gurant aux annexes 15a et I5 b du rapport [D] ;
-A titre subsidiaire, fixer la limite suivant le tracé passant par le point 0 'gurant en jaune aux annexes I5 a et 15 b du rapport LUGHERIN1 ;
-Débouter Madame [X] [I] de l' ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
-La condamner à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [E] et Madame [W] [C] épouse [E] ont fait valoir notamment les moyens et arguments suivants :
Les opérations de bornage ne peuvent être guidées par le seul avis de l'expert.
Elles doivent répondre à une hiérarchie des modes de preuves, dont l' expert doit tenir compte, à savoir :
-les titres de propriété,
-les plans de bornage ou d'arpentage les plus anciens,
-les marques de possession,
-les éléments cadastraux.
L'expert n'a pas respecté cette hiérarchie.
Les plans [V] et [G] ne sauraient être retenus comme principal moyen de preuve au soutien du tracé retenu par l'expert, alors que :
-le plan [G] en 2016 est une simple reprise du plan [V]
-le plan [V] a été établi, sans référence à certaines marques de possession et sans référence au tracé cadastral. La seule marque de possession retenue est une borne isolée, mais qui n'existe plus et n'a pas pu être constatée par 1'expert [D].
Le plan [G] n'a jamais été accepté par eux. Si effectivement, Monsieur [Y] [E] a signé un plan préparatoire dans 1e cadre du projet de cession de la parcelle, il a refusé d'inscrire « bon pour accord sur limite ». Son épouse n'a pas signé. Ils ont immédiatement saisi par un courrier l'expert sur la méthode de détermination du tracé, sans qu' il ne leur fournisse des explications pertinentes.
A tort, l' expert a écarté les deux plans plus anciens établis en 1989 et 1991 par Monsieur [H], expert géomètre, lesquels font référence aux marques de propriété, notamment aux arbres anciens. Ces plans sont corroborés par la limite cadastrale.
Le mur retenu par l' expert a été réalisé récemment en 2008 pour la partie haute et en 2017 pour la partie basse par les époux [E] et ce, pour soutenir les terres et non pour marquer la clôture. Ils n'ont pas entendu marquer leur propriété, mais se préserver une marge pour permettre l'accès au système de drainage des eaux pluviales de la voie publique selon les prescriptions de la commune.
Le positionnement du mur est contredit pas des éléments de possession beaucoup plus probants et anciens, dont 1'expert n'a tenu aucun compte.
En réalité, le tracé 'gurant au cadastre correspond aux documents d'arpentage les plus anciens dresses par Monsieur [H]. L'expert lui--même indique que l' application cadastrale a pu être rétablie grâce à ces plans. L'expert n'a pas expliqué pourquoi il n'a pas retenu cette limite.
Ces plans, outre qu'ils sont les plus anciens et qu'ils doivent prévaloir, sont corroborés par des marques de possession constatées sur place, à savoir:
-les oliviers anciens, qui se situent sur leur parcelle et qui out toujours été entretenus par eux, ou par les propriétaires antérieurs. L'un d'eux est d'ailleurs représenté sur le plan de l'expert.
La présence des arbres plantés, notamment des oliviers, dans la région, constitue un élément classique de détermination de la limite de propriété.
-le regard des eaux pluviales situé en partie haute du terrain ainsi que les canalisations qui cheminent à l' intérieur de leur propriété.
-la limite proposée par l'expert ramène le tracé vers l' Ouest, alors même que les pompiers doivent assurer la desserte de leur propriété par un accès pompiers, conforme au permis de construire et aux prescriptions d' urbanisme et de secours.
-une partie de cette zone a été cédée à la commune dans la perspective d'un élargissement de la voie publique.
-selon le tracé de l' expert, le regard et le réseau d'évacuation se trouveraient sur la parcelle de Madame [X] [I], alors qu'ils doivent être en mesure d'entretenir ces ouvrages et que leur voisine avait demandé, outre accepté expressément, leur positionnement actuel.
A défaut, il conviendra de retenir le tracé médian, dont l'expert indique qu'il aurait pu le valider s'il avait dû concilier les parties, selon le plan établi par ITB en 2016 et qui avait été accepté par Madame [X] [I].
Alors que Madame [X] [I] avait saisi le tribunal de grande instance à l'encontre des époux [E], qui out été mis hors de cause par le tribunal, dans le cadre de l'exécution de travaux, cette nouvelle procédure s'inscrit à nouveau dans une démarche contentieuse. De leur côté, ils ont toujours manifesté leur volonté de privilégier le cadre amiable, Dans ce contexte, la demanderesse doit tirer toutes les conséquences de ses choix sur le plan des frais de procédure.
Monsieur [J] [M] n' a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement avant-dire droit du 26 novembre 2019, le tribunal d'instance de MENTON a renvoyé d'of'ce les parties devant le conciliateur de Justice, estimant que le rapport d'expertise offrait une voie médiane à ces dernières et qu'il leur appartenait de s'entendre par la voie amiable, avec la présence d'un tiers neutre qui se soit déplacé sur les lieux, afin de préserver leurs relations de voisinage à venir et d'éviter une procédure longue et déjà coûteuse.
Le 19 février 2020 le conciliateur de Justice rédigé un un constat d'échec de conciliation.
L'affaire a été rappelée.
Madame [I] a sollicité :
-l' homologation du rapport déposé par l'expert [D] le 12 février 2019,
-que soit déterminée la limite séparative suivant le tracé passant suivant les points 10-15-16-12-17-18-19-20-4-5 'gurant aux annexes 15a et 15b du rapport de l'expert,
-la désignation de l'expert Monsieur [D] pour procéder à l'implantation des bornes,
-le débouté de l'ensemble des demandes des époux [E],
-la condamnation des époux [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'expertise.
Aux termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, les époux [E] sollicitent :
-à titre principal, que soit déterminée la limite séparative suivant le tracé passant suivant les points l-2-3-4-5 'gurant aux annexes 15a et 15b du rapport de l'expert
-à titre subsidiaire, que soit déterminée la limite séparative suivant le tracé passant suivant le point 0 'gurant en jaune aux annexes 15a et 15b du rapport de 1'expert,
-en tout état de cause, le débouté de l'ensemble des demandes de Madame [I],
-la condamnation de Madame [I] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais de l' expertise judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 24 novembre 2020, le tribunal de proximité de Menton a :
DIT que la ligne divisoire entre les parcelles cadastrées :
- section [Cadastre 17], sises [Adresse 22] [Localité 23], propriété de Madame
[X] [I],
-et section AO numéro 172 et numéro [Cadastre 11], sises [Adresse 22] [Localité 23] propriété de Monsieur [Y] [E], de Madame [W] [C] épouse [E] et de Monsieur [J] [M], se fera selon la proposition du rapport d'expertise de Monsieur [Z] [D], expert judiciaire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, déposé le 18 février 2019, suivant le tracé matérialisé par les points 10-15-16-12-17-18-19-20-4-5 figurant aux annexes 15a et 15b du rapport de l'expert annexées au présent jugement.
DÉSIGNÉ à nouveau Monsieur [Z] [D], expert géomètre près la cour d'appel d' AIX EN PROVENCE, sis [Adresse 12] [Localité 1], les parties dûment présentes ou appelées afin de :
-procéder à l'implantation des bornes aux points ainsi déterminés,
-rédiger le procès-verbal de bornage des opérations effectuées, qui devra être déposé au greffe de la juridiction,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes formées sur ce fondement,
DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présenté décision,
FAIT MASSE des dépens, frais d'expertise et de bornage,
DIT qu'ils seront supportés à parts égales entre les parties, soit à hauteur,
-de la moitié, pour Madame [X] [I],
-de la moitié pour Monsieur [Y] [E], de Madame [W] [C] épouse [E] et de Monsieur [J] [M],
Les époux [E] ont relevé appel de cette décision.
[J] [M] assigné n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions notifiées par les époux [E] le 25 mars 2024 tendant à
Vu l'article 646 du code civil ;
Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action :
JUGER que les parcelles section AO, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 11] contiguës à la parcelle section AO numéro [Cadastre 4] appartenant à Madame [X] [I] ne sont pas la propriété des époux [E]-[C].
JUGER irrecevable l'action en bornage judiciaire de Madame [X] [I] du chef du défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires, propriétaire des parcelles section AO, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 11].
Sur le fond :
A titre principal,
JUGER que la limite des parcelles séparatives cadastrées section AO, numéro [Cadastre 4] et section AO, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 11] est déterminée suivant le tracé passant suivant les points 1-2-3-4-5 figurant aux annexes 15a et 15b du rapport d'expertise.
A titre subsidiaire,
JUGER que la limite des parcelles séparatives cadastrées section AO, numéro [Cadastre 4] et section AO, numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 11] est déterminée suivant le tracé passant suivant le point 0 figurant en jaune aux annexes 15a et 15b du rapport d'expertise.
DEBOUTER Madame [X] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Madame [X] [I] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sous sa due affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiée le 22 mars 2024 par Mme [X] [I] tendant à :
Vu l'article 646 du Code Civil.
Vu le rapport de l'expert [D] du 12 février 2019
REJETER la demande d'irrecevabilité de l'action en bornage soulevée par les époux [E].
JUGER que les parcelles section AO [Cadastre 7] et AO [Cadastre 11] appartiennent en indivision aux époux [E] et à M. [M] et ne constituent pas une copropriété au sens de la loi du 10 juillet 1965
CONFIRMER le jugement entrepris.
DEBOUTER les époux [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les époux [E] à payer à Madame [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER les époux [E] aux dépens.
MOTIVATION :
L'arrêt sera rendu par défaut.
A hauteur d'appel , les parties reprennent en substance leurs moyens sur le fond précédemment exposés. Toutefois, les époux [E] ont soulevé , la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des concluants
Sur le défaut de qualité à défendre des époux [E] :
Il est soutenu en substance que les époux [E] ne seraient pas propriétaires des parcelles AO [Cadastre 7] et [Cadastre 11] aux motifs suivants :
en vue de la vente d'une partie de sa propriété, M [J] [M] a établi un état descriptif de division horizontal des parcelles cadastrées section [Cadastre 20], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
l'état descriptif de division horizontal porte sur la propriété divisée en deux lots de copropriété n°s 1 et 2 ;
Le 9 juin 1994 , M [J] [M] leur a vendu « les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à [Localité 23], [Adresse 22] , cadastrés section n° [Cadastre 5] pour 0,9 a et 05 ca, 170 pour 20 ca et [Cadastre 7] pour 14 a 42 ca, savoir LOT n° 2 : les cinquante /centièmes indivis du terrain à bâtir afférents à un logement à édifier suivant le permis de construire susvisé et devant comprendre à son achèvement un seul niveau composé de cinq pièces, cuisine, salle de bains, water-closet à l'exclusion de tout droit de propriété ou de jouissance exclusive sur aucune partie du terrain ; lequel, de convention expresse, reste commun à toutes ses parties, y compris les parties bâties »
Ils ajoutent que l'acte notarié de vente spécifie qu' ils sont copropriétaires et titulaires sur le lot 2 d'un droit de jouissance et non d'un droit de propriété et que les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 7] et [Cadastre 11] appartiennent à la copropriété horizontale qui doit être représentée en justice par son syndic et ne peut être assignée en la personne de ses membres. En l'absence de syndic , ils considèrent que l' intimée devait solliciter en justice la désignation d'un représentant légal du syndicat des copropriétaires avant d'introduire l'instance en bornage.
Cependant, comme le relève Madame [I], l'état descriptif de division exclut expressément toute création de parties privatives et toute zone de jouissance exclusive, de sorte qu'en l'absence de parties privatives il n'existe qu'une propriété commune indivise du sol et des bâtiments s'y trouvant ou à édifier, si bien qu'aucun règlement de copropriété ne devait être établi, ni aucun syndic désigné.
Il est d'ailleurs révélateur de constater que, par acte du 18 août 1997, les époux [E] et M. [M] ont cédé gratuitement à la commune de [Localité 23] les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] issues de la division de la parcelle n° [Cadastre 5], laquelle, si l'on suit le raisonnement des appelants, n'aurait pu être cédée que par la copropriété horizontale, en l'occurrence inexistante.
Cette fin de non-recevoir est en conséquence rejetée.
Au Fond :
L'action est fondée sur l'article 646 du code civil, aux termes duquel tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage, à frais communs, de leurs propriétés contiguës.
L'emplacement exact de la ligne divisoire est souverainement 'xé par le juge, d'après les éléments produits par les parties et, au besoin, les mesures d'instruction éventuellement ordonnées. A cet égard, les limites cadastrales n'interviennent qu' à titre d'indices pour le juge à défaut d'autres éléments probants tels que les titres de propriété, plans et documents d'arpentage ou les marques de possession. En effet , le cadastre est un document fiscal sujet parfois à des variations inexpliquées à l'occasion de ses révisions.
S'agissant des éléments de possession, il ressort du rapport de l'expert judiciaire qu'un mur de clôture a été construit par les époux [E] qui sépare les deux propriétés , sauf au niveau d'un parking d'entrée de la parcelle AO [Cadastre 11]. Ce mur a été partiellement relevé sur le plan de M [G] en date de mars 2016.
Ce mur n'existait pas sur le plan du 10 juillet 1989 établi par M [H] géomètre expert, ni sur le plan de M. [V] établi en 1995. L'expert en déduit que ce mur n'a pu être construit avant 1996. L'expert relève également que l'entrée sur le terrain [E] dénommée parking n'a été réalisée que postérieurement à l'acquisition du 9 juin 1994 et ne figurait pas sur la demande de permis de construire. Les époux [E] affirment ne pas avoir voulu réaliser un mur de clôture, mais un mur de soutènement qui ne matérialise pas la limite, qui se situerait plus bas.
Ils opposent par ailleurs aux conclusions du rapport d'expertise les marques de possession résultant de la présence d' un ou plusieurs oliviers qu'ils entretenaient et qui se situerait( aient) au delà de la limite proposée par l'expert ; l'existence d'un regard de canalisation qui se retrouverait sur le fonds de Mme [I] si le tracé qui a la faveur de l'expert était retenu ; également leur accès réalisé en fonction 'd'impératifs de permis de construire ', en l'occurrence la desserte par les véhicules de secours incendie.
Cependant, le regard et sa canalisation ont été réalisés avant qu'un bornage préalable contradictoire ait été validé et le fait que Mme [I] ait demandé que ce regard et sa canalisation soient implantés sur le terrain des époux [E] ne signifie nullement que tel a été le cas.
Enfin, il n'est pas non plus justifié d'une préconisation du permis de construire concernant l'accès des véhicules et notamment des véhicules de secours.
Quant aux oliviers anciens, si l'on retient comme le soutiennent les appelants qu'il s'agit de marques classiques de détermination des limites de propriété , alors d'autres alignements qui leur seraient préjudiciables pourraient prévaloir au vu des arbres matérialisés sur les différents plans figurant en annexes du rapport d'expertise.
Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise judiciaire et des documents qui y sont joints que la limite contentieuse en forme de ligne brisée ne figurait pas sur le cadastre Napoléonien . Cette limite est apparue lors de l'élaboration du cadastre actuel dans les années 1971.
L'expert a ainsi écarté l'application de la limite cadastrale napoléonienne, la plus ancienne, qui correspond également à l'exutoire d'eaux pluviales réalisé par la ville de [Localité 23]. L'expert note à cet égard que la limite napoléonienne était située sur un talweg qui pour des raisons d' hydrologie a été retenu par la ville de [Localité 23] sans prétendre implanter son ouvrage en limite de deux propriétés. L'expert relève que les époux [E] envisageaient d'acquérir la bande importante de terrain située entre la limite napoléonienne et la limite contentieuse, qu'ils n'ont pas invoqué d'actes de possession sur ce terrain et que leur permis de construire n'avait pas prévu d'inclure cette bande. Enfin l'acte d'acquisition en indivision des époux [E] reposait sur un état descriptif de division établi sur la base du nouveau cadastre.
Cette limite ne saurait dans ces conditions être retenue.
L' acte de division [E]/[M] du 9 juin 1994 s'appuie sur un plan dressé par l' expert Monsieur [V], lequel avait pris soin de poser une borne laquelle a été positionnée par l'expert [D] sur le plan figurant en annexe 15 a et 15 b de son rapport. Cette borne donne une indication que l'expert retient. Elle se situe sur le tracé privilégié par M [D]. Pour le reste, celui-ci retient la marque de possession que constitue la clôture maçonnée construite sur un mur bahut après 1994.
Ce tracé est celui que retient l'expert en priorité . Il correspond au tracé passant par les points10-15-16-12-17-18-19-20-4-5 'gurant aux annexes 15a et 15b du rapport de l'expert.
Le second tracé proposé par [D] qui n'a pas sa préférence mais qui a pu être rétabli grâce aux anciens plans [H] de 1989 et 1991 correspond aux limites du nouveau cadastre et passe par les points 1-2-3-4-5 des annexes 15 a et 15 b.
Il convient toutefois de relever que les plans [H] étaient des plans de courbes de niveaux et n'avaient pas pour objectif un bornage.
Étant précisé que les deux tracés précités sont assez proches l'un de l'autre la cour retiendra le premier qui correspond dans sa partie terminale, donnant sur le chemin de [Adresse 22], aux tracés des plans [V] et [G].
Le jugement est en conséquence confirmé.
Les époux [E] qui échouent dans leur recours supporteront seuls la charge ds dépens de la procédure d'appel.
L' équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme [I].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les époux [E] aux dépens.
Condamne les époux [E] à payer à Madame [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président