Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/02857 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WO
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 01 Février 2024
Date de saisine : 14 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00889 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 15 Janvier 2024
Appelante :
S.A.R.L. EN ATTENDANT prise en la personne de son gérant domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10439
Intimée :
S.A.R.L. SHARCO EXPORT prise en la personne de son gérant domicilié au siège
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté le 1er février 2024 par la société En Attendant à l'encontre d'une ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société Sharco Export ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 mars 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 16 mai 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à la partie intimée et défaut de conclusions ;
Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 29 mars 2024 à l'intimé. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 1er février 2024 par la société En Attendant ;
Condamnons la société En Attendant aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 06 Juin 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier - Copie aux représentants - Copie aux parties
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