Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[L]
C/
[E]
AF/VB/LC/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 524, 514-3 et 517-1 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/03745 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3PI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [K] [L] épouse [B]
née le 29 Octobre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Madame [M] [E]
née le 28 Avril 1986 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie SCHOOF substituant Me Nathalie DENS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 31 Janvier 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 21 février 2024 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO et en présence de Mme Léanne GAFFEZ - TAVERNIER, juriste assistante.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 février 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
DECISION
Par un acte sous seings privés des 5 et 6 octobre 2021, Mme [M] [E] s'est engagée à vendre à Mme [K] [L] une maison d'habitation située à [Localité 9]), [Adresse 3], cadastrée section CW numéro [Cadastre 4], pour un prix de 129 600 euros, et Mme [L] s'est réciproquement engagée à acquérir ce bien sous diverses conditions suspensives, dont celle d'obtenir un prêt d'un montant total de 128 396 euros, la réception de l'offre de prêt devant intervenir au plus tard le 4 décembre 2021 et la vente être réitérée par acte authentique au plus tard le 4 janvier 2022. Il était prévu qu'en l'absence de réitération de la vente par acte authentique dans le délai imparti, la partie défaillante serait tenue de verser à l'autre partie une somme de 12 960 euros à titre de clause pénale.
Par courrier recommandé du 21 décembre 2021, Me [N] [D], notaire à [Localité 9], a mis Mme [L] en demeure de justifier de l'obtention ou de la non-obtention du prêt et des diligences accomplies à cette fin.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2022, Me [N] [D] a indiqué à Mme [L] qu'en l'absence de réponse de sa part à son précédent courrier, la vente était caduque et qu'elle était redevable de la somme de 12 960 euros au titre de la clause pénale.
Par acte du 15 avril 2022, Mme [E] a fait assigner Mme [L] afin d'obtenir le paiement de cette somme.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Saint Quentin a :
-condamné Mme [L] à verser à Mme [E] une somme de 12 960 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2022 ;
-condamné Mme [L] aux dépens ;
-condamné Mme [L] à verser à Mme [E] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté toute autre demande ;
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 3 août 2023, Mme [L] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 octobre 2023, Mme [E] a élevé un incident aux fins d'obtenir la radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement querellé.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater que Mme [E] se désiste de sa demande de radiation du rôle de l'affaire ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de désignation d'un séquestre ;
En tout état de cause, débouter Mme [L] de ses demandes,
La condamner à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son huissier instrumentaire a procédé à une saisie attribution sur les comptes bancaires de Mme [L], mesure qui s'est révélée fructueuse puisqu'ils présentaient une situation créditrice de 41 995,40 euros.
Mme [L] qui n'a pas cru contester la saisie-attribution devant le juge de l'exécution ou saisir le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, vient cependant toujours demander la désignation d'un séquestre. Or il résulte des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile que les demandes relatives à l'application des articles 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé. Quoi qu'il en soit, cette demande est fantaisiste puisque le séquestre ne peut être demandé par la partie condamnée que pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant de la condamnation.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 janvier 2024, Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :
Faisant application des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile,
« Juger irrecevable la demande en arrêt d'exécution provisoire », la demande étant sans objet à hauteur du montant de la saisie-attribution,
Vu les articles 518 à 522 du code de procédure civile,
Désigner tel séquestre qu'il plaira avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire de droit ;
Pour le surplus, faisant application de l'article 917 du code de procédure civile,
Fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée.
Subsidiairement,
Dire recevable et bien fondée en ses prétentions Mme [L],
Constater que Mme [L] justifie de sa situation de précarité,
Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel eu égard aux chances d'infirmation, outre les conséquences manifestement excessives que cette radiation aurait pour Mme [L], laquelle se trouve en outre dans l'impossibilité de l'exécuter,
Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] en tous les dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Frédéric Mangel.
Mme [L] plaide que Mme [E] a procédé à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires le 4 décembre 2023, de sorte que la somme de 15 937,43 euros dont elle lui était redevable a été appréhendée. En l'absence de contestation devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois à dater de la dénonciation en date du 7 décembre 2023, cette somme a été transférée définitivement dans le patrimoine du créancier, de telle sorte qu'à due concurrence, la décision est exécutée et que « la demande en arrêt d'exécution provisoire est désormais irrecevable. »
Dans ce contexte et eu égard à l'importance des sommes saisies et du risque de non restitution en cas d'infirmation de la décision en appel, Mme [L] est fondée à solliciter l'organisation d'une mesure de séquestre, sans qu'il soit nécessaire d'établir que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives. Contrairement à ce que soutient Mme [E], le fait qu'elle soit professeur de mathématiques et qu'elle dispose d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 2 400 euros ne suffit pas à éluder toutes difficultés de remboursement en cas d'infirmation du jugement dont appel.
Mme [L] plaide encore que la radiation de l'affaire n'est pas opportune en l'espèce, puisqu'à l'évidence la décision frappée d'appel mérite les plus vives critiques, et que Mme [E], qui a vendu son bien, révèle son intention de lui nuire.
Elle ajoute que la radiation de l'affaire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et revient sur sa situation personnelle. Elle demande également l'application de l'article 917 du code de procédure civile au motif que ses intérêts sont en péril.
SUR CE
Sur le désistement de la demande de radiation
Il sera observé à titre préliminaire que la prétention de Mme [L] visant à faire « juger irrecevable la demande en arrêt d'exécution provisoire » est dépourvue de sens. Il n'y sera pas répondu.
En tout état de cause, il convient de constater que Mme [E] s'est désistée de sa prétention, les sommes dont Mme [L] lui était redevable en exécution de la décision querellée ayant été réglées à la suite de la saisie-attribution fructueuse diligentée sur ses comptes.
Sur les demandes de séquestre et de fixation à jour fixe
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur les demandes de séquestre et de fixation à jour fixe de l'affaire, à les supposer possibles à ce stade de l'instance, présentées par Mme [L].
Il ne lui revient pas plus d'apprécier les chances d'infirmation de la décision querellée.
Mme [L] doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [L] aux dépens d'incident et de débouter Me Mangel de sa demande de distraction.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [E] la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de Mme [M][E] de sa demande de radiation ;
Déboute Mme [K] [L] de sa demande de séquestre ;
Déboute Mme [K] [L] de sa demande d'application de l'article 917 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [L] aux dépens d'incident ;
Déboute Me Mangel de sa demande de distraction des dépens ;
Condamne Mme [K] [L] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;
Déboute Mme [K] [L] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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