Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/02099 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCR5
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 MARS 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 16/01890
APPELANTE :
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
(CELR) Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 3] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° 2008/34/2106, délivrée par la Préfecture de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 2], représentée par le Président de son Directoire en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène ARENDT substituant Me Véronique NOY de la SCP VINSONNEAU PALIES,NOY, GAUER ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre en date du 14 mars 2011, Madame [K] [B] a contracté un prêt immobilier auprès de la Caisse d'Épargne du Languedoc-Roussillon, ci-après dénommée « la banque » d'un montant : 200 000 euros sur une durée de 180 mois, au taux conventionnel de 3,55 % l'an et au Taux Effectif Global (TEG)de 3,70 % l'an ;
Par avenant au contrat en date du 7 mars 2013, le taux conventionnel a été fixé à 3,19 % l'an et le TEG a 3,204 % l'an ;
Suivant acte d'huissier en date du 18 mars 2016, Mme [B] a fait assigner la banque afin qu'il soit constaté que le calcul des intérêts dans le contrat de prêt et l'avenant à ce contrat est illégal, que le TEG est erroné dans les deux actes litigieux et en conséquence afin d'obtenir le remboursement des intérêts indûment perçus.
Par jugement en date du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels afférente au prêt litigieux et à son avenant,
- ordonné la substitution de l'intérêt au taux légal au taux conventionnel annulé à compter de la date de souscription du prêt initial et pour toute sa durée,
- condamné la banque à restituer à Mme [B] la différence entre les intérêts conventionnels perçus et ceux calculés au taux légal applicable,
- dit que la somme ainsi obtenue sera productive d'un intérêt au taux légal à compter du 18 mars 2016 pour les intérêts échus à cette date et à compter de la date de leur perception pour les intérêts échus postérieurement,
- condamné la banque à émettre et communiquer à Mme [B] un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du taux légal applicable en fonction des variations de ce taux,
- dit que cette communication devra intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100€ par jour passée ce délai, dont il s'est réservé la liquidation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la banque à payer à Mme [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
Par arrêt en date du 8 décembre 2021, auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de céans a :
- reçu Mme [B] en son appel incident,
- confirmé le jugement entrepris sur les dispositions expressément dévolues, sauf sur la sanction applicable à la banque,
- invité les parties à conclure sur la sanction de la déchéance du droit aux intérêts applicable à la banque et sur le montant de l'indemnisation éventuelle due à Mme [B].
Vu la déclaration d'appel de la banque en date du 27 mars 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mai 2022,
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, la banque sollicite qu'il plaise à la cour de :
- débouter Mme [B] de sa demande visant à voir fixer la déchéance du droit aux intérêts à 45 000 euros ,
- limiter la déchéance du droit aux intérêts à la somme de 3295,50 euros,
- condamner Mme [B] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles avec distraction a profit de Me Véronique Noy, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 23 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de :
- prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et le condamner à lui payer les somme de 45 000 euros,
- condamner la banque à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la sanction applicable :
Mme [B] fait valoir toutes sortes de considérations tenant au fait qu'elle était une cliente de longue date de la banque, ainsi que son époux et que le jeu de la concurrence a été faussé à deux reprises pour solliciter la somme de 45 000 euros.
En application de l'article L.341-1 du code de la consommation, la Cour de cassation considère que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier est une sanction civile dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue.
Le taux effectif global du contrat initial comporte une erreur de 0,18 points et celui figurant sur l'avenant une erreur de 0,21 points du taux effectif global. La non intégration de l'assurance décès invalidité est chiffrée par la banque à la somme de 3 295,50 euros, somme qui paraît adaptée à l'importance du préjudice réel supporté par Mme [B]. La banque sera condamnée en conséquence à payer cette somme à Mme [B].
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'action, Mme [B] sera, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, condamné aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DIT que la Caisse d'Épargne du Languedoc-Roussillon doit être partiellement déchue de son droit aux intérêts,
La CONDAMNE, à ce titre, à payer à Mme [K] [B] la somme de 3 295,50 euros,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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