Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/14671 - N° Portalis 352J-W-B66-CDW2H
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
06 Octobre 2014
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
Société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0715
DÉFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur de la société TBI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
Maître [G] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI,
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 22]
représenté par Maître Isilde QUENAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1515
SAS CITC
[Adresse 14]
[Localité 27]
S.M.A.B.T.P ès-qualités d’assureur de la société CITC
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentés par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0257
S.A.R.L. COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT - COTEC
[Adresse 13]
[Localité 28]
SMABTP ès qualités d’assureur de la société COTEC
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentées par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société OCD 34
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Bernard-René PELTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0970
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE anciennement SOCOTEC
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70
S.A.S. 2 AD ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Localité 26]
S.A.R.L. B&C ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 15]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentées par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A.R.L. NRJ
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Judith SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1896
S.A.S. CITAE
[Adresse 2]
[Localité 19]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société TBI
[Adresse 12]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D2066
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistées de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 janvier 2024, tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 29 Mars 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 14/14671 - N° Portalis 352J-W-B66-CDW2H
JUGEMENT
- contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame BABA Audrey, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASP LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES (ci-après la société LPRR) est titulaire, depuis le 20 juillet 2006, d’une convention d’occupation domaniale qui lui a été accordée par la Ville de [Localité 31] jusqu'au 31 août 2026, lui permettant de gérer et d’assurer l’exploitation ainsi que le développement du centre sportif de [30], qui appartient au domaine public. Ce centre sportif est situé dans le Bois de Boulogne, [Adresse 29] à [Localité 31] dans le [Localité 17].
Courant 2012, la société LPRR a engagé, en sa qualité de maître d’ouvrage, des travaux de réfection et de mise aux normes du centre sportif.
Dans le cadre de ce chantier de rénovation, sont notamment intervenues :
l’agence 2AD ARCHITECTURE (ci-après la société 2AD) en qualité de maître d’œuvre de conception du projet, assurée auprès de la MAF;
l’agence B&C ARCHITECTURE (ci-après la société B&C) en qualité de sous-traitant de la société 2AD ARCHITECTURE;
la société COTEC INGENIERIE en qualité de sous-traitant de la société 2AD ARCHITECTURE assurée auprès de la SMABTP;
la société PREVENTION CONSULTANTS en qualité de coordinateur du système sécurité incendie, laquelle a fusionné avec la société CRYSALIDE devenues aujourd’hui la société CITAE;
la société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique;
la société TBI en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la société Allianz Iard;
la société OCD 34 en qualité de sous-traitante de la société TBI en charge des études structures;
la société CITC en qualité de sous-traitante de la société TBI en charge du lot n°9 « plomberie et sanitaires » et du lot n°10 (chauffage, ventilation et désenfumage ») assurée auprès de la SMABTP ;
la société NRJ en qualité de sous-traitante de la société TBI en charge du lot «électricité ».
Reprochant d’importants retards dans la réalisation du chantier à la société TBI, la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES l’a assigné d’heure à heure par exploit d’huissier du 8 septembre 2014 devant le président du Tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de la voir condamner à achever ses travaux dans un délai de 8 jours sous astreinte de 20 000 euros par jour, de la voir condamner à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 octobre 2014, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 6 octobre 2014, la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES a assigné la société TBI devant le Tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices principalement consécutifs au non-respect du calendrier contractuel des travaux.
La réception des travaux est intervenue le 28 avril 2015.
Par exploit d’huissier du 14 avril 2016, la société TBI a appelé en garantie son assureur la société Allianz Iard.
Par jugement en date du 4 août 2017, le Tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBI et nommé Maître [J] [X] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [G] [O] en qualité de liquidateur.
La société LPRR a déclaré au passif de la société TBI une créance de 3.280.118 € au titre des préjudices matériels (396.938 € HT) et immatériels (2.883.180 € HT).
Par exploits d’huissier des 30, 31 octobre, 2 novembre 2017, la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES a assigné les parties suivantes :
Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBIla société Allianz Iard assureur de la société TBIla société CITCla SMABTP en qualité d’assureur de la société CITC et SARL COTECla société OCD 34la société Coordination technique du bâtiment- COTECla société SOCOTEC FRANCE
Par exploit d’huissier des 14 et 15 février 2018, la société Coordination technique du bâtiment et la SMABTP ont assigné les parties suivantes :
la société 2 AD ARCHITECTUREla société B& C ARCHITECTURESla MAF
Les procédures ont été jointes.
Sur la procédure devant le juge de la mise en état
Selon ordonnance du 29 mai 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise qui a été confiée à M. [U] [A] avec pour chefs de mission notamment de :
. relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans les conclusions signifiées le 3 avril 2015 affectant notamment les trémies du gros-œuvre et l'insuffisance de pression d'eau ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties;
. relever et décrire les retards allégués expressément dans l’assignation et dans les conclusions signifiées le 3 avril 2015 au regard des documents contractuels liant les parties.
Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge de la mise en état a déclaré commune à Me [R], liquidateur judiciaire de la société TBI, à la société Alianz Iard, à la société COTEC, à la société CITC, à la SMABTP assureur de la société COTEC et de la société CITC, la société OCD 34 et à la société SOCOTEC France l’ordonnance rendue le 29 mai 2015.
Par ordonnance du 22 juin 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés 2AD ARCHITECTURE et B&C ARCHITECTURE.
Monsieur [A] a déposé son rapport définitif le 24 avril 2020.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, aux termes desquelles la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES sollicite de voir:
condamner la société ALLIANZ, assureur RC de la société TBI à lui verser la somme de 1.131.032,08 € à titre d’indemnisation de ses préjudices à due concurrence du solde de la quote-part de responsabilité financière déduction étant faite des retenues pratiquées sur le DGD de la société TBI ;
condamner la société SOCOTEC à lui verser la somme de 98.407,37 € ;
condamner in solidum la société CITC et la SMABTP à lui verser la somme de 439.260,00€ à titre d’indemnisation ;
condamner in solidum la société COTEC et la SMABTP à lui verser la somme de 465.734,70 € à titre d’indemnisation ;
condamner in solidum la société B&C ARCHITECTURE et son assureur la MAF à lui verser la somme de 246.021,39 € à titre d’indemnisation ;
fixer sa créance à liquidation de TBI à la somme de 1.131.032,08 €,
déclarer irrecevable car prescrite la demande de Maître [O] ès qualités de liquidateur de TBI visant à obtenir sa condamnation à lui verser la moindre somme au titre de travaux dits « supplémentaires»;
déclarer irrecevable car prescrite la demande de la société CITC visant à obtenir sa condamnation à lui verser la moindre somme au titre de ses travaux et de ses relations avec la société TBI,
débouter la société CITC de ses développements effectués hors délais relatifs à la nullité de son contrat de sous-traitance,
condamner in solidum la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TBI, les sociétés B&C ARCHITECTURE CITC, COTEC et SOCOTEC ainsi que la MAF assureur de B&C, la SMABTP pour CITC et COTEC, et la société SOCOTEC, à lui verser à la société la somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître [T] [C].
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, aux termes desquelles Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI sollicite de voir:
déclarer irrecevable toute demande de condamnation au paiement à l’encontre de Maître [O], ès qualités, ou de la société TBI en ce qu’elle porte sur une créance antérieure à la procédure collective;
déclarer irrecevable toute demande de fixation au passif de la société TBI des parties n’ayant pas déclaré leur créance au passif et toute demande de fixation au passif pour un montant supérieur au montant déclaré ou pour une somme ayant une nature différente de celle déclarée au passif;
écarter la responsabilité de la société TBI dans les retards invoqués par la société LPRR ; A titre subsidiaire
limiter la part de responsabilité de la société TBI ;
limiter le quantum des préjudices dont se prévaut la société LPRR ;
condamner la société ALLIANZ à le garantir ;
condamner in solidum la société B&C, la société COTEC, la société SOCOTEC et la SMABTP à le garantir au titre des retards liés aux problèmes de trémies;
condamner in solidum la société CITC, la société COTEC et la SMABTP à le garantir au titre des retards liés aux problèmes d’eau chaude sanitaire ;
A titre reconventionnel :
condamner la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES à lui payer la somme de 292.934,65 € TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés par la société TBI ;
écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation au paiement de la société LPRR ;
En tout état de cause :
débouter l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes, formées à l’encontre de Maître [O], ès qualités, ou de la société TBI ;
condamner solidairement tous succombants à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites dont distraction au profit de Maître Isilde QUENAULT
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2021, aux termes desquelles la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société TBI sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum les sociétés B&C ARCHITECTURES et son assureur la MAF, COTEC et son assureur la SMABTP, CITC et son assureur la SMABTP et la société COTEC à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
la dire bien fondée à opposer les plafonds et franchises prévues au contrat d’assurance.
Sur les demandes accessoires
condamner in solidum tout succombant, à lui verser la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, aux termes desquelles la société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE anciennement SOCOTEC sollicite de voir:
A titre principal
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de ses demandes dirigées à son encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Subsidiairement,
condamner in solidum et avec exécution provisoire la société ALLIANZ IARD, assureur de la société TBI, la société COTEC et son assureur SMABTP, ainsi que la société B&C ARCHITECTURES et son assureur la MAF, à la garantir de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens,
débouter la société COTEC et la SMABTP, ainsi que la société B & C ARCHITECTURES, la société 2AD ARCHITECTURES et la MAF de leurs demandes en garantie dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de ses demandes relatives aux sommes de 388.000 € et 105.000 € ;
Très subsidiairement,
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de ses demandes dirigées formées à son encontre au-delà de la somme de 75.000 € correspondant à l’application de la clause limitative de responsabilité visée à l’article 5 alinéa 4 de la convention de contrôle technique,
condamner la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES et tous succombants à payer à lui payer une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, dont distraction pour ceux-la concernant par Maître Hélène LACAZE.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, aux termes desquelles la société CITC et son assureur la SMABTP sollicitent de voir :
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de l’ensemble de ses demandes y compris de sa demande d’exécution provisoire
débouter tous défendeurs de leurs demandes formées à leur encontre ;
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de sa demande d’irrecevabilité ;
condamner le maître de l’ouvrage, la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES à payer à la société CITC la somme de 280.996,79 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire
condamner in solidum la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société TBI, la société COTEC, la société B&C ARCHITECTURE et la MAF et la société SOCOTEC à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre
dire que les franchises et plafonds de garanties sont opposables aux tiers
En tout état de cause,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
condamner le maître de l’ouvrage, la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES à leur payer la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, aux termes desquelles la société COTEC- COORDINATION TECHNIQUE DU BATIMENT et son assureur la SMABTP sollicitent de voir :
A titre principal
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de ses demandes formées à leur encontre ;
débouter toutes parties de leurs appels en garantie formés à leur encontre ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
limiter la part de responsabilité résiduelle de la société COTEC à 5 % pour le défaut de renforcement des trémies et les défauts de fonctionnement de l’ECS et le cas échéant, à la part retenue par l’expert judiciaire à hauteur de 15,19 % soit à la somme de 390 848€,
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de ses demandes complémentaires sollicitées à hauteur de 388 000 € et 105 000 €,
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES, ainsi que toute autre partie, de toute demande de condamnation dirigée à leur encontre qui excéderait la part de responsabilité et le quantum retenus par l’expert judiciaire,
condamner in solidum la société ALLIANZ en sa qualité d’assureur de TBI, les sociétés CITC, SOCOTEC, B&C ARCHITECTURE et la MAF à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
dire que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles ;
En tout état de cause,
condamner in solidum les parties succombantes à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Delphine ABERLEN, membre de la SCP EVELYNE NABA & ASSOCIES.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, aux termes desquelles la société 2AD ARCHITECTURE, la société B&C ARCHITECTURE et leur assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal
débouter la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de ses demandes de condamnation in solidum formées à l’encontre de la société B&C ARCHITECTURE et la MAF ;
débouter toutes parties de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société 2 AD ARCHITECTURE, de la société B&C ARCHITECTURE et de la MAF ;
A titre subsidiaire,
condamner la société COTEC et son assureur, la SMABTP, la société ALLIANZ Iard, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société CITC et son assureur, la SMABTP, à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
dire que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré
déclarer que la somme allouée le sera hors taxe.
déclarer que s'agissant d'un dommage survenu avant réception, la retenue de garantie et le solde complémentaire éventuels dus par le maître d'ouvrage sur les marchés de travaux se compenseront avec l'indemnité allouée,
condamner tous succombants à leur payer la somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de Maître Jean Marc ALBERT.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 janvier 2021, aux termes desquelles la société CITAE sollicite de voir :
débouter la société CITC et la SMABTP de son appel en garantie formé à son encontre ;
condamner la société CITC et la SMABTP à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021, aux termes desquelles la société NRJ sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner conjointement et solidairement la société CITC et la SMABTP, ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Judith Simon.
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Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2022, aux termes desquelles la société OCD 34 INGENIERIE sollicite de voir :
débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre ;
condamner tout succombant à lui payer la somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles exposés et aux dépens, dont distraction au profit de Maître PELTIER.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
La société LPRR recherche la responsabilité des sociétés TBI et SOCOTEC sur le fondement de la responsabilité contractuelle et celle des sociétés COTEC, B&C ARCHITECTURE et CITC, sur le fondement de leur responsabilité quasi délictuelle, au titre des préjudices subis résultant du retard de chantier qu’elle impute à ces sociétés, soutenant sur la foi des conclusions du rapport d’expertise, qu’elles ont toutes contribué à la survenance des deux désordres principaux, affectant les trémies et la pression de l’eau, à l’origine du retard de chantier.
La demanderesse évalue ses préjudices à la somme globale de 2 573 646 €, soit 397 700 € HT au titre des préjudices matériels et 2.175.946 € HT au titre des préjudices immatériels et sollicite de voir ces sociétés et leurs assureurs contribuer au paiement de cette somme à hauteur de leur part de responsabilité dans les désordres tels que fixés par l’expert judiciaire soit 59,24 % pour TBI, 3,209 % pour Socotec, 15,19% pour le BET COTEC, 8,023 % pour la société B& C Architecture et 14,30 % pour la société CITC.
Il convient dès lors d’étudier chaque demande séparément en fonction des fautes respectives reprochées à chaque intervenant à la construction.
I. Sur les demandes formées à l’encontre de la société TBI et de son assureur
I.A. Sur les demandes formées à l’encontre de la société TBI
La société LPRR sollicite de voir fixer sa créance à hauteur d’une somme de 1.131.032,08 € au passif de la société TBI et de voir condamner la société ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société TBI à lui verser la somme de 1.131.032,08 € à titre d’indemnisation de ses préjudices calculée à concurrence de la quote-part de responsabilité imputée et après déduction des retenues déjà pratiquées sur le DGD de la société.
Au soutien de ses demandes, la société demanderesse expose que :
- la société TBI doit voir sa responsabilité contractuelle retenue eu égard aux manquements contractuels commis se caractérisant par le non-respect du délai contractuel de livraison clé en mains fixé au 31 juillet 2014 par l’entreprise ;
- les deux principales causes de retard du chantier sont dues aux problèmes liés aux trémies et à l’insuffisance de pression imputables directement à la société TBI ;
- la société TBI a fait preuve de négligence dans l’appréciation de l’impact des trémies, n’a pas transmis les études ni les justifications ni n’a procédé à leur renforcement;
- la société TBI a fait preuve de laxisme quant au remplacement de la tuyauterie d’arrivée d’eau et au réglage de l’installation d’eau chaude.
En réponse aux moyens adverses opposés par la société Allianz, la société LPRR fait valoir que l’application des pénalités de retard prévues au marché de travaux ne fait pas obstacle à la sollicitation de dommages et intérêts destinés à l’indemniser de ses préjudices réels et que les sommes retenues sur le DGD de la société TBI ont été déduites de ces demandes.
Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI expose que les retards de chantier sont imputables :
- aux travaux supplémentaires sollicités dans le cadre du gros-œuvre liés à la découverte d’amiante complémentaire, lesquels ont entraîné une prolongation du délai d’exécution de 4 semaines,
- aux modifications de structure apportées au rez-de-chaussée sollicitées par la maîtrise d’ouvrage, ayant entraîné une prolongation du délai d’1 mois
- à la validation tardive du fournisseur de matériels du système de sécurité incendie (SSI) ayant prolongé le délai d’études du lot électricité de 2,7 mois ;
- au retard pris dans l’installation de la cuisine, ne relevant pas de son marché, qui a impacté ses propres études et travaux compte tenu des équipements pour l’extraction d’air et du système de sécurité incendie et a entrainé une prolongation du délai contractuel d’ 1 mois et demi
- à la demande d’installation d’un garde-corps à la place d’une ligne de vie contractuellement prévue, puis l’annulation de cette demande, lesquelles ont entraîné un décalage dans l’achèvement des travaux de métallerie d’une durée de 7 mois ;
- la reprise tardive des trémies est sans incidence sur le retard global du chantier compte tenu des décalages engendrés par les travaux supplémentaires et les difficultés évoquées notamment liées à la ligne de vie.
Il fait en outre valoir que le refus de réception opposé par le maître d’ouvrage le 19 janvier 2015 est abusif dès lors qu’il a été motivé uniquement par l’absence de possibilité de faire fonctionner les 30 douches simultanément alors que la montée en température de l’eau relève d’un simple réglage et était en tout état de cause, mineure et que l’exigence du fonctionnement de plusieurs douches de manière simultanée n’a jamais été visée dans les documents contractuels. Il oppose dès lors que le retard entre le 19 janvier 2015 et le 18 avril 2015 date de réception ne puisse être imputé à l’entreprise générale. Enfin il indique rejoindre l’argumentation développée par la société ALLIANZ s’agissant de l’impossibilité pour la société LPRR d’appliquer à la fois une retenue au titre des pénalités de retard et de solliciter une indemnisation complémentaire en réparation des mêmes préjudices.
La société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société TBI oppose principalement l’absence de mobilisation de ses garanties dans la mesure où le sinistre est consécutif à un retard de livraison des ouvrages et non à la mise en jeu de la responsabilité de son assurée au titre de désordres. Elle expose que sa garantie responsabilité civile ne peut être ainsi mobilisée dès lors qu’en sont exclus les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, ainsi que les condamnations pécuniaires et les sommes dues au titre d’astreintes ou de pénalités de retard. A titre subsidiaire, elle expose que la demanderesse ne peut à la fois solliciter l’application de pénalités de retard et réclamer une indemnisation complémentaire au titre du même préjudice.
*
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du marché de travaux de la société TBI, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1147 ancien du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'entrepreneur supporte l'obligation de terminer les travaux à la date prévue dans le contrat.
Il incombe dès lors au maître d’ouvrage de démontrer l’existence d'un délai prévu au contrat.
Il est constant que dans le cas de l’établissement d’un nouveau calendrier de travaux par le maître d’oeuvre, ce dernier s'impose à l'entrepreneur dès lors que celui-ci ne le conteste pas. En cas de non-respect du délai contractuel, il incombe à l’entrepreneur de démontrer que le retard est imputable, soit au maître d'ouvrage, soit au maître d'œuvre, soit à un autre entrepreneur.
En présence d'une clause pénale sanctionnant de manière forfaitaire le non-respect des délais d’exécution du chantier, le maître d'ouvrage ne peut prétendre à une majoration complémentaire que s'il est démontré un préjudice distinct de celui majoré par la clause pénale.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que selon acte d’engagement daté du 5 août 2013 conclu entre la société LPRR et la société TBI, produit aux débats non signé mais non contesté par les parties, il a été stipulé que :
« Délais du marché : le marché prend effet à compter de l’acceptation de l’Offre par le Maître d’Ouvrage. Les travaux de l’ensemble des lots sont réalisés dans un délai global de 13 mois à compter du 05/07/2013. La réception des travaux de l’ensemble des lots est fixée au 05/08/2014. Le délai global comprend la période des congés payés et les intempéries. » En outre il est indiqué que le marché n’est pas reconductible.
Aux termes de l’article X.4 Prolongation du délai d’exécution, il est prévu : « par dérogation à l’article 10.3.1.3 du CCAG, en cas de travaux supplémentaires ou modificatifs, les délais d’exécution prévus au marché ne sont modifiés que si les OS relatifs à ces travaux mentionnent de nouveaux délais venant s’ajouter à ceux impartis à l’entrepreneur pour l’exécution du travail initial. »
Aux termes de l’article IX.5.Pénalités pour retard, il a été stipulé entre les parties les dispositions suivantes : « a.09.5.1 Pénalités pour retard : « les dispositions suivantes sont appliquées en cas de retard dans l’exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d’exécution des travaux visé et joint au marché ou à défaut, au calendrier contractuel . Les jours de pénalités sont calculés en jour calendaires et cumulés pour l’ensemble des retards partiels constatés par le maître d’oeuvre ou l’OPC. En dérogation à l’article 9.5 alinéa 2 du CCAG, il est appliqué, sans mise en demeure préalable, sur simple constatation par le maître d’oeuvre d’un retard dans le démarrage, l’avancement ou la terminaison d’une tâche, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché de l’entrepreneur. […] Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité définitive si l’une des conditions suivantes est remplie :
- l’entrepreneur n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot. »
L’article IX.9 « plafonnement des pénalités » prévoit en outre que « l’ensemble des retenues et pénalités ( de retard ou autres) est applicable de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’adresser une mise en demeure à l’entrepreneur. Elles sont immédiatement déductibles des situations mensuelles de l’entrepreneur et sont sans préjudice à l’exercice par le maître de l’ouvrage de tout autre droit, y compris son droit de résiliation ou d’imputation à l’entrepreneur des coûts induits par la négligence de l’entrepreneur. […] Par dérogation expresse à l’article 9.5 du CCAG, le montant cumulé hors taxe des pénalités définitives est plafonné à 7 % du montant hors taxe du marché de l’entrepreneur additionné du montant des avenants éventuels. L’application de ces pénalités ne dispense en aucun cas l’entrepreneur d’indemniser le maître de l’ouvrage du préjudice qu’il a effectivement subi. »
Au vu des pièces produites, il ressort, ce que ne conteste pas Me [O], que le délai contractuel d’exécution a été déplacé au 31 juillet 2014 selon planning prévisionnel établi par le maître d’oeuvre signé le 7 janvier 2014 par la société TBI prévoyant une date de réception à la fin du mois de juillet 2014 et une levée des réserves à la fin du mois d’août 2014. Au vu des comptes-rendus de réunion des 21 janvier 2014 , 17 mars et 31 mars 2014 établis par la société A7 Ingenierie, en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, il ressort en outre qu’il a été recueilli à chaque reprise l’engagement de cette société à respecter le planning signé le 7 janvier 2014 prévoyant une date de réception pour l’ensemble des travaux au 31 juillet 2014.
Il s’ensuit suffisamment que la société TBI s’était engagée à respecter le délai contractuel d’exécution du chantier pour le 31 juillet 2014. Or au vu de l’ensemble des ordres de service signés par le maître d’ouvrage relatifs à des travaux supplémentaires confiés à la société TBI, produits aux débats, il est établi qu’aucune prorogation du délai n’a été acceptée par le maître d’ouvrage, l’ensemble des OS produits renvoyant aux stipulations prévues par le marché principal s’agissant des délais d’exécution pour réalisation des travaux supplémentaires et donc au délai fixé entre les parties du 5 août 2014 avancé au 31 juillet 2014.
Or aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a constaté que les retards du chantier étaient consécutifs à la découverte de deux désordres principaux relatifs aux trémies et à la pression insuffisante de l’eau lesquels rendaient l’utilisation du centre sportif impropre à sa destination. Il s’ensuit qu’aucune réception ne pouvait intervenir tant qu’il n’était pas mis fin à ces désordres, soit avant le 18 avril 2015.
En conséquence, la société demanderesse démontre l’existence d’un délai contractuel d’exécution du chantier liant la société TBI qui n’a pas été respecté dès lors que la réception est en définitive intervenue le 18 avril 2015, soit avec 9 mois de retard.
Force est de constater que pour sanctionner le manquement de la société TBI à ses obligations contractuelles liées spécifiquement au respect du calendrier contractuel d’exécution des travaux, le maître d’ouvrage a appliqué conformément aux dispositions contractuelles des pénalités de retard sur le DGD de la société TBI jusqu’au plafond soit la somme de 686.002,12 € HT, qui a dès lors été retenue sur le paiement du solde du marché de travaux.
Or dans la mesure où le maître d’ouvrage a appliqué la clause pénale stipulée à l’article IX.5 dont le but est de sanctionner de manière forfaitaire le non-respect des délais d’exécution du chantier, celui-ci ne peut prétendre à une majoration complémentaire que s'il est démontré un préjudice distinct de celui déjà sanctionné par la clause pénale.
Au cas présent il convient de constater que la plupart des demandes formées par le maître d’ouvrage au titre des préjudices matériels et immatériels constituent des frais supportés en lien avec le retard de chantier.
En effet s’agissant des préjudices matériels, il y a lieu de constater que les frais suivants sont uniquement liés à la prolongation des délais du chantier en ce que la demanderesse sollicite :
- 53 674 € au titre du poste « location chaudières étaiements » correspondant au remboursement des frais supplémentaires de location des chaudières et des étaiements du club house provisoire mis en place compte tenu de la prolongation de son installation entre le mois de septembre 2014, date initiale de réouverture du club, jusqu’au mois d’avril 2015, date de la réception définitive ;
- 28 050 € au titre du poste « sécurité incendie provisoire » correspondant au vu des pièces produites, au coût de location d’une citerne à eau pour les mois d’octobre et novembre 2014 (5400€ et 7650€ selon factures FA 429 et 437) et d’une bâche à incendie (selon facture n° FA461 15 000€ HT) consécutif à la nécessité de mettre en place un hydrant contre les risques d’incendie tel que sollicité par la Préfecture de police dans son courrier du 3 mars 2011, en cas de prolongation au-delà de 12 mois du délai du club house provisoire ;
- 82 224€ au titre du poste «location ALGECO » : correspondant au coût de location d’ALGECO pour les mois supplémentaires jusqu’ à avril 2015 ;
- 9100 € au titre du poste «assurance TRC » correspondant à un surcoût de primes d’assurance consécutif au retard de chantier tel que cela ressort du courrier du 5 novembre 2025 entre M. [W] directeur des assurances et la société Lagardere et de la facture du 13 novembre 2015 ;
- 8318 € au titre du poste « stockage de meubles » correspondant, au vu des justificatifs produits, aux frais supplémentaires de stockage de meubles supportés en raison du retard pris dans le chantier entre le mois d’octobre 2014 et le mois de février 2015.
De même s’agissant des préjudices immatériels sollicités, il ressort que la société LPRR sollicite la somme de 3 066 646 € sollicitée est consécutive uniquement au retard de chantier soit :
277.860 € HT en raison du surcroît de démissions de membres lié aux retards de réception des travaux,439.085 € HT au titre des mises en congé liées au retard de chantier (correspondant au manque à gagner lié au coût moindre de l’abonnement d’un membre en congé par rapport à celui qui est payé par un membre actif) ;7.425 € au titre des frais financiers liés au décalage de recrutement de nouveaux membres ;827.617 € au titre du report d’augmentation des tarifs lié au retard de chantier ;619.531 € au titre de la perte de marge sur la location des casiers causée par le retard de 8 mois de mise à disposition des casiers ;4.428 € au titre des pertes de redevances de la boutique d’articles de sport compte tenu du retard de chantier ayant conduit à des conditions d’installation précaires de la boutique ;388.000 € HT liés aux effets sur les années 2016 à 2019 de la remise commerciale de 6% pratiquée par la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES à destination de ses membres pour le renouvellement des abonnements 2015 ayant décalé la politique tarifaire du club ;105.000 € correspondant aux intérêts supplémentaires qu’elle a dû supporter ou aurait pu percevoir si elle n’avait pas été privée de la trésorerie jusqu’en 2019.
En conséquence dès lors que l’ensemble des préjudices allégués par la demanderesse ne visent pas à réparer un préjudice distinct du retard de chantier, il y a lieu de débouter la société LPRR de ses demandes formées à ce titre.
Il convient toutefois d’analyser les autres demandes n’ayant pas nécessairement pour objet la réparation du retard de chantier incluant les demandes suivantes :
45 676 € au titre du poste «expertise SOGEX » limitée à 59,24 % soit 27 058,46 € HT6 500 € au titre du poste «expertise Barbanel » limitée à 59,24 % soit 3 850,60 € HT41 000 € au titre du poste «complément honoraires AMO » limitée à 59,24 % soit 24 288,40 € HT112 210 € au titre du poste «complément honoraires MOE » limitée à 59,24 % soit 66 473, 20 € HTSur la demande au titre du poste «expertise SOGEX » :
Il ressort que la demanderesse justifie avoir supporté des honoraires à hauteur de 45 660 € HT au titre de la rémunération de l’expert privé, Monsieur [H] (BET SOGEX).
Au vu des pièces produites, il ressort que M. [H] s’est vu, selon note d’étape (pièce 106 du demandeur), confier « la mission de décrire l’ouvrage et les parties d’ouvrage dont griefs relevés par le maître d’œuvre, confirmer les travaux restant à exécuter sur la base de la liste des travaux limitativement déterminés par le maître d’œuvre de l’opération pour parvenir à tout le moins et dans les délais les plus brefs à une réception ». Aux termes de ce rapport d’étape du 18 novembre 2014, M. [H] indique qu’il a été désigné comme expert amiable par le maître d’ouvrage précisant que la société TBI a indiqué que sa présence aux opérations d’expertise amiable n’équivalait pas un acquiescement à cette procédure mais révélait l’expression de sa volonté d’une résolution rapide et amiable du différend l’opposant au maître d’ouvrage.
Au vu du rapport du 17 juillet 2015 concernant l’impact du renforcement tardif des trémies sur le déroulement de l’opération définie ci-dessous, il ressort que les travaux de renforcement de 18 trémies ont été finalisés le 19 janvier 2015.
Il ressort de l’annexe du marché de travaux de la société TBI que celle-ci avait la charge du lot n°1- installations- démolitions- gros œuvre, lot qu’elle avait conservé et non sous-traité. Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert judiciaire a souligné les éléments suivants :
-la société TBI a ouvert 41 trémies en faisant fi de toutes les règles élémentaires de prudence ;
-la société TBI a été dans l’incapacité de produire les plans d’exécution et notes de calcul nécessaires à la vérification de la localisation exacte des trémies et de la solidité des travaux des trémies percées dans les planchers du bâtiment
-il a été nécessaire de repérer et expertiser les 41 trémies pour déterminer la nécessité d’en reprendre 18.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré un lien entre le préjudice subi par la demanderesse au titre des honoraires de M. [H] dont l’intervention a été rendue nécessaire pour trouver une solution au différend opposant la société TBI et le maître d’ouvrage et les fautes commises par la société TBI qui a créé des trémies, les a refermés sans s’assurer de vérifier la question de la solidité des planchers et a par la suite persisté à nier la problématique des trémies ou en minimiser les incidences.
Sur la demande au titre du poste «expertise Barbanel »
Il ressort que la demanderesse justifie avoir supporté des honoraires du BET BARBANEL à hauteur de la somme de 6 500€ HT selon note d’honoraires du 30 avril 2015 (pièce n°76 demanderesse). Aux termes du rapport du 27 juillet 2015 établi par le BET Barbanel, il ressort que ce bureau d’études s’est vu confier une mission d’assistance technique dans le but de faire un diagnostic de l’installation et déterminer l’origine du dysfonctionnement des installations de plomberie.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est en effet établi que malgré les solutions mises en place par le BET COTEC et la société CITC (remplacement du compteur principal existant et installation d’un surpresseur), il n’a été remédié ni au problème de montée en température ni au problème de pression d’eau chaude sanitaire identifiés lors des opérations préalables de réception conduites en janvier 2015 de sorte que le BET BARBANEL a été missionné pour identifier les causes précises des deux dysfonctionnements constatés. Or il ressort que l’intervention du BET BARBANEL a permis de préconiser la mise en place des solutions aux deux problèmes relevés et d’aboutir à des essais satisfaisants des installations de plomberie.
Dans la mesure où la demanderesse forme une demande à l’encontre de la société TBI au prorata de sa part de responsabilité (et non au titre de son obligation de résultat dans le cadre d’une demande de condamnation in solidum à l’égard de l’ensemble des intervenants à la construction ayant concouru à son entier préjudice) au titre des problèmes affectant l’installation de plomberie, celle-ci se fonde dès lors sur la faute personnelle de la société TBI dans la survenance du désordre qui serait à l’origine de son préjudice. Il en découle qu’il incombe dans ces conditions au maître d’ouvrage de justifier d’une faute personnelle commise par la société TBI sans que celle-ci ne puisse dès lors se prévaloir d’une faute commise par son sous-traitant pour la caractériser, étant relevé en effet que la société LPRR forme par ailleurs une demande distincte à l’égard du sous-traitant, la société CITC, au titre de sa propre part de responsabilité dans la survenance du désordre et pour les mêmes préjudices.
Au cas présent, il ressort du marché de travaux liant la demanderesse et la société TBI que celle-ci s’est vue attribuer le lot n°9 « plomberie sanitaires » et le lot n°10 « chauffage-ventilation- désenfumage ». Aux termes du contrat de sous-traitance conclu entre la société TBI et la société CITC du 3 décembre 2013, il ressort que la société TBI a sous-traité les lots n°9 et 10 à la société CITC.
Selon le rapport d’expertise et du rapport du BET BARBANEL il est établi que lors des opérations préalables de réception programmées les 14 et 19 janvier 2015, le BET COTEC a mis en évidence un problème de température sur la production d’eau chaude sanitaire ainsi qu’un problème de pression sur l’installation lorsque 30 douches étaient utilisées simultanément. Il ressort que le BET COTEC a préconisé deux solutions qui ont été réalisées par la société CITC, soit le changement du compteur auprès du concessionnaire et la mise en place d’un surpresseur, qu’en raison de la persistance des dysfonctionnements, la société BARBANEL a préconisé le remplacement d’un tronçon et des réglages de l’installation de production d’eau chaude sanitaire, qu’il s’ensuit que la société TBI a ainsi confié à la société ERSO le soin de procéder au remplacement d’un tronçon non remplacé et les réglages ont été réalisés.
Force est de constater que la demanderesse ne justifie pas de la faute commise par la société TBI comme étant à l’origine des dysfonctionnements découverts lors des opérations préalables de réception alors que celle-ci a sous-traité intégralement la réalisation des lots concernés et a, suite à la découverte des désordres, confié à la société ERSO le soin de procéder aux travaux réparatoires.
En effet dans la mesure où la conclusion d’un contrat de sous-traitance ne fait pas peser de mission de contrôle sur l’entrepreneur général sur le sous-traitant, considéré comme un professionnel indépendant et spécialiste du domaine sous-traité, où il n’est pas non plus justifié que la société TBI dispose d’une compétence spécifique en matière de plomberie, supérieure au sous-traitant, alors qu’il résulte par ailleurs du rapport de M. [H] (Bet Sogex) que son gérant dispose d’une qualification uniquement en tant que maçon, la demanderesse ne démontre pas de faute personnelle imputable à la société TBI de sorte qu’il convient de débouter la société LPRR de sa demande formée au titre de ce préjudice.
Sur la demande au titre du poste «complément honoraires AMO »
La société demanderesse au soutien de sa demande, produit un extrait du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 5 août 2013 et les deux avenants signés les 9 octobre 2014 et 8 juin 2015.
Il ressort des dispositions contractuelles que le maître d’ouvrage a convenu de rémunérer la société A7 INGENIERIE à hauteur de la somme de 136 000 € HT initialement, somme qui a été par la suite augmentée à 156 000 € HT puis à 177 000€ HT. Aux termes de l’avenant n°2 du 8 juin 2015 prenant effet rétroactivement au 1er février 2015, les parties ont expressément stipulé que le dit avenant prévoyant une augmentation de la rémunération forfaitaire de l’AMO était lié aux graves défaillances de l’entreprise générale et aux retards aggravés ainsi qu’à l’implication accrue et prolongé de l’AMO. Toutefois dans la mesure où il ne ressort pas des pièces produites que l’augmentation des honoraires de l’AMO est liée au traitement spécifique des désordres relatifs aux trémies et apparaît découler uniquement de la prolongation de sa mission entre le mois de septembre 2014 et le mois d’avril 2015, en l’absence de réception intervenue tel qu’initialement fixée au mois de juillet 2014, il convient de dire que ce complément d’honoraires constitue des frais supportés par la demanderesse consécutifs au retard de chantier. Or dans la mesure où tel qu’il a été précédemment vu le maître d’ouvrage ne peut solliciter à l’égard de l’entreprise principale une indemnisation complémentaire au titre du préjudice déjà réparé par l’application des pénalités de retard, il convient de débouter la société LPRR de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande au titre du poste «complément honoraires MOE »
Force est de constater que la société demanderesse ne détaille aucunement sa demande et se limite à produire les avenants n°4 et 5 du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 28 mars 2011 entre le maître d’ouvrage et la société 2A ARCHITECTURE.
Il ressort qu’ aux termes de ces avenants, la rémunération initiale du maître d’œuvre a été fixée à hauteur de 11,3 % du prix HT des travaux de réalisation de l’ouvrage lequel sera déterminé au terme de la procédure définie à l’article 2.2, que dans ce cadre, celle-ci a été fixée à hauteur d’un montant de 904 000 € HT compte tenu de l’estimation prévisionnelle des travaux en phase concours à hauteur de la somme de 8 millions d’euros, que par avenant n°4 du 30 octobre 2014, il a été convenu que le montant définitif de la rémunération s’établit à la somme forfaitaire de 1.093.050 € HT puis par avenant du 17 juillet 2015 que cette rémunération a été portée à la somme de 1.112.210 € HT.
Si les parties ont fait expressément référence aux défaillances de l’entreprise dans ces avenants, force est de constater néanmoins que ces éléments sont insuffisants pour démontrer l’existence d’un surcoût supporté en définitive par le maître d’ouvrage, qu’en effet en l’absence de connaissance du prix total des travaux finalement exécutés, il ne peut être vérifié que la rémunération au pourcentage aurait abouti à une rémunération inférieure au montant forfaitaire finalement retenu par les parties. Il convient en conséquence de débouter la demanderesse de sa demande formée à ce titre.
I.B. Sur la garantie de la société Allianz Iard
Aux termes des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société TBI auprès de la société Allianz Iard, il convient de constater que sont garanties :
- les dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantiers avant réception dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine ;
- les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’entreprise en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui excluant toutefois les dommages, ou les indemnités compensant ces dommages, aux ouvrages ou travaux que vous avez exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs ainsi que les dommages causés par les ouvrages ou l’absence d’ouvrage ayant fait l’objet de réserves précises de la part du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, de l’architecte, d’un contrôleur technique ou de toute personne participant aux travaux, si après que ces réserves vous ont été notifiées, le sinistre trouve son origine dans la cause même de ces réserves à l’expiration du délai fixé à dire d’expert pour l’exécution des travaux nécessaires à la levée desdites réserves, et ce tant que cette levée ne sera pas intervenue.
Dès lors dans la mesure où il est établi qu’il a été notifié à la société TBI le refus de réceptionner l’ouvrage le 31 juillet 2014 en raison notamment du problème lié aux trémies, que la société TBI a été à de multiples reprises enjoint de procéder à la levée de cette réserve, il convient de dire que la garantie de la société Allianz Iard n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce et de débouter la société LPRR de son action directe ainsi formée.
II. Sur les demandes formées à l’encontre de la société SOCOTEC
La société LPRR sollicite de voir rechercher la responsabilité de la société SOCOTEC au titre des désordres liés aux trémies et du retard de chantier en ayant résulté. Au soutien de sa demande, elle expose que la société SOCOTEC a manqué à ses obligations contractuelles de visite de chantier et d’émettre des recommandations techniques dès lors qu’elle a laissé le chantier se dérouler et les trémies être rebouchées par la société TBI sans consolidation ni justification des notes de calculs préalables au rebouchage, sans jamais émettre la moindre note d’alerte sur cette situation contraire aux règles de l’art, au détriment de la sécurité de l’ERP. Elle fait valoir en outre que le défaut total d’implication et de réaction du contrôleur technique a eu pour effet direct de prolonger inutilement le délai d’exécution des travaux, au même titre d’ailleurs, que le défaut de prise de mesures fermes et directives de la maîtrise d’œuvre pour stopper le rebouchage des trémies en temps utile.
La société SOCOTEC CONSTRUCTION fait valoir en réponse qu’il n’est démontré aucune faute commise dans la mission qui lui a été confiée ni de lien avec le préjudice allégué consécutif à un retard de chantier.
A ce titre elle expose que :
- le contrôleur technique a pour mission de donner un avis sur les documents qui lui sont fournis, qu’il n’a pas l’obligation de solliciter la communication de plans, de documents techniques ou de notes de calcul ;
- le contrôleur technique ne peut donner d’instruction aux constructeurs et ne peut prendre ou faire prendre les mesures nécessaires pour donner à ses avis les suites prévues par le maître d'ouvrage ;
- il ne lui incombe ni obligation de conseil ni obligation de surveiller et diriger les travaux de l’entreprise, ni de superviser l’effectivité ou non de la surveillance des travaux dévolus à la maîtrise d’œuvre.
- le retard est uniquement imputable à la société TBI qui n’a établi aucun document écrit ou graphique transmis à l’équipe de maîtrise d’oeuvre comme au contrôleur technique, prévoyant le percement de trémies dans les planchers ;
- il ne peut lui être reproché l’absence d’avis donné en l’absence de transmission des notes de calculs et plans de renforcement par la société TBI ;
- en outre la société TBI a été alertée depuis le mois de mars 2014 par son bureau d’études de la nécessité de procéder à des renforcements mais que celle-ci n’a réagi qu’au mois de novembre 2014 ;
- elle-même n’a été en mesure de donner son avis sur les études et plans de renforcement des trémies, qu’au moment où elle a reçu au mois de novembre et décembre 2014 la transmission des fiches F58 et F59.
*
Aux termes de l’article L111-23 ancien du Code de la construction et l’habitation en vigueur à la date de conclusion de la convention, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.
Au vu de la convention de contrôle technique liant le maître d’ouvrage à la société SOCOTEC produite aux débats, il ressort que la société SOCOTEC s’est vue confier les missions relatives à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements indissociables, à la solidité des existants, à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation et à l’accessibilité des constructions aux personnes handicapées.
Aux termes des conditions générales de la convention il est rappelé que :
- sur le chantier l’examen des ouvrages et éléments d’équipements est effectué sur les parties visibles et accessibles au moment de l’intervention du contrôleur technique qui ne procède à aucun démontage ou sondage destructif ;
- l’avis du contrôleur technique porte sur l’état des ouvrages et éléments d’équipements tel qu’il se présente lors des opérations de contrôle ;
- la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée pour une mauvaise conception ou exécution d’ouvrages dont les documents ne lui ont pas été transmis.
Il incombe au maître d’ouvrage qui sollicite de voir rechercher la responsabilité de la société SOCOTEC dans la réalisation de ses préjudices liés principalement au retard de chantier et aux frais supportés pour remédier aux désordres (se limitant aux notes d’honoraires des Bet Sogex et Barbanel) de rapporter l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ladite faute et le préjudice.
S’agissant des demandes formées au titre du retard de chantier
Aux termes du rapport d’expertise, l’expert judiciaire a établi un lien entre l’absence de renforcement des trémies et le décalage de l’ouverture du centre sportif dès lors qu’en l’absence de résolution de la problématique des trémies qui conditionnait la stabilité à froid du bâtiment, aucune ouverture au public de l’ERP ne pouvait intervenir.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que la société TBI n’a pas, malgré le rappel fait par la société COTEC en mai 2014, puis par le maître d’oeuvre en juin et juillet 2014, fourni de plans et notes de calculs pour toutes les trémies, que la société TBI a fini par reconnaître la nécessité de reprendre une dizaine de trémies à compter du mois d’octobre 2014, enfin a transmis les études, notes de calculs et plans de renforcement en novembre et décembre 2014 lesquels ont été dès lors transmis pour avis au contrôleur technique à cette période. Après validation favorable des notes par le contrôleur technique et de la maîtrise d’oeuvre, les travaux de renforcement ont eu lieu et se sont terminés le 19 janvier 2015.
Dès lors la demanderesse ne démontre pas un manquement commis par la société SOCOTEC dans ses obligations dans la mesure il ne peut lui être reproché de ne pas avoir donné d’avis sur des documents qui ne lui avaient pas été transmis, de même qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir effectué des recommandations techniques, auxquelles elle n’était pas tenue, à l’entreprise générale sur la nécessité de justifier les trémies.
En outre et en tout état de cause, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier, notamment du rapport de M. [H] et des courriers produits aux débats, que tant la société COTEC (dans sa fiche de visite n°7 du 20 mai 2014 – pièce n°107 (partie2-pièce A1) demanderesse) que la société B&C Architecture (courrier du 19 juin 2014 pièce 107-(partie 2) A3) que le maître d’ouvrage (courrier du 2 juillet 2014 – pièce 107 – partie 2 A4) ont attiré l’attention de l’entreprise sur les problèmes de trémies sans que la société TBI ne réagisse et ne produise les notes de calculs nécessaires pour permettre au contrôleur technique d’émettre son avis, il convient là encore de constater qu’il n’est nullement justifié qu’une alerte émise par le contrôleur technique aurait pu faire accélérer l’ouverture du site au public et résoudre plus rapidement la question des trémies.
En conséquence il convient de débouter la société LPRR de ses demandes formées au titre du retard de chantier à l’égard de la société SOCOTEC.
S’agissant des demandes relatives à la prise en charge des frais d’expertise SOGEX
En l’absence de démonstration d’une faute commise par la société SOCOTEC dans la survenance de l’absence de renforcement des trémies ayant nécessité le recours au BET Sogex en la personne de M. [H], il y a lieu de débouter la société demanderesse de ses demandes formées à l’égard du contrôleur technique.
III. Sur les demandes formées à l’encontre de la société B&C ARCHITECTURE
La société LPRR recherche la responsabilité de la société B&C ARCHITECTURE sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle au titre des désordres liés aux trémies et du retard de chantier en ayant résulté. Elle renvoie essentiellement aux conclusions de l’expert judiciaire et ses sapiteurs, lesquels, selon elle, ont détaillé les carences de suivi et d’exécution imputables aux sociétés B&C ARCHITECTURE, COTEC et CITC.
La société B&C ARCHITECTURE et son assureur la MAF exposent qu’elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société 2AD en charge du lot « décoration intérieure » et de la direction des travaux des lots architecturaux, la société COTEC étant en charge pour sa part de la conception, de la direction et de l’exécution des lots techniques, qu’à ce titre n’ayant pas été en charge ni du lot plomberie ni de la problématique relative aux trémies, aucune faute ne peut lui être reprochée.
*
Aux termes du rapport d’expertise il ressort que l’expert a retenu une part d’imputabilité des désordres liés aux trémies à la société B&C ARCHITECTURE au titre de sa mission relative à la direction d’exécution des travaux. Il a à ce titre indiqué qu’en raison des échecs des intervenants normaux, le maître d’ouvrage a dû faire appel à des intervenants extérieurs pour solutionner le problème des trémies (M. [H] du Bet Sogex, la société Axiome et la société Entreprise [E]).
Au vu des éléments du dossier, il ressort que :
- la société LPRR a confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la société 2AD ARCHITECTURE par contrat de 28 mars 2011 ;
- par contrat du 2 mai 2011, la société 2AD ARCHITECTURE a sous-traité à la société B&C ARCHITECTURE le lot « décoration intérieure » ;
- par contrat daté du 11 mai 2011, la société AD ARCHITECTURE a sous-traité une mission de maîtrise d’oeuvre des lots techniques (soit les lots climatisation, ventilation, chauffage, désenfumage/ plomberie sanitaires / électricité courants forts/ électricité courants faibles / ascenseurs et monte charges / structure / études acoustiques) à la société COTEC ; aux termes de l’annexe 2 du contrat de sous-traitance de la société COTEC, il est précisé que le sous-traitant assurera la mission de bureau d’études pour la conception et le suivi d’exécution des lots techniques et de la structure et à ce titre avait en charge spécifiquement une mission d’assistance en phase exécution pour les lots techniques et la structure comprenant notamment le contrôle des études d’exécution, des plans d’exécution et l’exécution des constructions sur le chantier afin de vérifier la conformité du niveau de qualité avec celui définit dans le ou les marchés des entreprises et le respect du cahier des charges ;
- par avenant n°2 du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la société LPRR et la société 2AD ARCHITECTURE en présence de la société B&C ARCHITECTURE signé le 29 novembre 2013, les parties ont convenu qu’à compter du 1er décembre 2013 le maître d’oeuvre sous-traiterait la fin de mission de direction d’exécution des travaux (DET) à la société B&C ARCHITECTURE.
Aux termes de l’annexe 3 du contrat de maîtrise d’oeuvre du 28 mars 2011 il ressort que la mission DET inclut notamment les missions suivantes :
- en phase préparatoire : vérification avant le démarrage des travaux de la réalisation de l’ensemble des démarches par les entreprises auprès des administrations , donne son accord et vise les plans et documents relatifs aux installations de chantier,
- études d’exécution : le maître d’oeuvre dirige et contrôle les études d’exécution des entreprises dans le cadre des plannings établis par l’OPC
- exécution et contrôle des travaux : le maître d’oeuvre dirige et contrôle l’exécution des travaux dans le cadre des plannings établis par l’OPC, il établit l’ordre de service unique de démarrage des travaux servant d’origine au planning des travaux établit et vise tous les ordres de service nécessaires au bon déroulement des travaux ; prend toutes mesures dans le cadre du cahier des clauses générales pour pallier toute défaillance de l’entreprise, adresse les mises en demeure aux entreprises et propose au maître d’ouvrage l’application des pénalités prévues et l’intervention de toute entreprise de substitution, il rend compte au maître d’ouvrage dans le cadre de réunions périodiques, il fixe l’ordre du jour établit les convocations et dirige la réunion hebdomadaire de chantier et en établit le compte rendu, préalablement à la réunion il effectue une visite complète de chantier pendant laquelle il dresse la liste des reprises nécessaires et des points à régler au cours de la réunion de chantier assurant ainsi un contrôle continu de la qualité des travaux.
Dans la mesure où la société COTEC disposait principalement d’une mission d’assistance en phase exécution pour les lots techniques et la structure comprenant notamment le contrôle des études d’exécution, et au vu de la description de la mission plus générale de direction des travaux, il ne ressort dès lors pas que la société B&C ait été totalement déchargée de sa mission de direction des travaux concernant les lots techniques et la structure.
Force est de constater qu’il appartient dès lors à la demanderesse d’établir le manquement commis par la société B&C architecture en lien avec les préjudices allégués qui seraient consécutifs au retard de chantier. Il est constant que la seule constatation du retard de chantier ne peut à lui seul suffire à justifier de l’existence d’un manquement commis par le sous-traitant dans l’exécution de ses missions de même qu’il ne peut être déduit de la simple existence d’un problème de renforcement des trémies par la société TBI.
Or en l’espèce :
- au vu des comptes-rendus de réunion des 21 janvier, 18 mars et 31 mars 2014 (pièces 5 à 5-2 demandeur), la société B&C Architecture a dès le mois de janvier 2024 organisé différentes réunions à l’effet de faire le point sur le retard de chantier déjà constaté à cette période, a menacé la société TBI de l’application de pénalités de retard, a fixé des moyens pour y remédier et constaté l’engagement réitéré de la société TBI à résorber son retard afin de respecter la date contractuelle de réception au 31 juillet 2014 ;
- la société COTEC a établi une fiche de visite G0 n°7 le 20 mai 2014 alertant sur la réalisation de trémies non renforcées ;
- la société B&C Architecture a sollicité dans son compte-rendu de chantier du 28 mai 2014 que la société TBI réponde à cette fiche ;
- par courrier du 28 mai 2014, la société TBI a répondu que les renforts des trémies seront réalisés en profilés métalliques soit en béton comme portés sur les plans structure et que les rebouchements sont en cours ;
- par courriel du 19 juin 2014, la société B&C Architecture a sollicité auprès de la société TBI de transmettre les plans et notes de calcul de l’ensemble des trémies faites dans le projet soulignant que les reprises structurelles des trémies n’ont pas toutes été soumises au bureau d’étude et au bureau de contrôle ;
- par courrier du 2 juillet 2014 le maître d’ouvrage a indiqué à la société TBI avoir été alerté par la maîtrise d’oeuvre sur le non-respect du cahier des charges et de défauts d’exécution des ouvrages, a rappelé que selon la note GO n°7 du BET COPEC et par courriel du 19 juin 2014 de la société B&C Architecture, la maîtrise d’oeuvre a fait état du défaut de reprise structurelle des trémies et de l’absence de justification de l’absence de ces reprises par des notes de calcul enfin a demandé à la société TBI de transmettre à la maîtrise d’oeuvre l’ensemble des justificatifs concernant la bonne exécution de ces ouvrages et tout élément pertinent permettant d’en garantir la stabilité ;
- par courrier du 4 juillet 2014 le maître d’ouvrage constate que son courrier du 2 juillet 2014 est resté lettre morte ;
- par courrier du 24 juillet 2014 le maître d’ouvrage informe la société TBI qu’elle a demandé à la maîtrise d’œuvre de convoquer la société TBI pour recueillir ses explications dès lors qu’elle n’a pas communiquées les pièces sollicitées ;
- par courrier du 29 juillet 2014, la société TBI indique au maître d’ouvrage avoir « identifié un nombre minoritaire de trémies nécessitant des renforts. Nous avons réalisé avec méthodologie ces renforts. A notre connaissance le bâti ne présente, après nos interventions, aucune pathologie permettant de penser une quelconque insécurité qui rendrait l’ouvrage impropre à son utilisation. l’engagement que nous prenons à l’appui de notre expérience, des calculs réalisés par notre BET qui seront remis dans le dossier d’ouvrages exécutés est de confirmer que toutes les précautions ont été prises pour livrer un ouvrage pérenne et sécurisé ».
- par courriel du 30 juillet 2014 la société B& C Architecture a informé la société TBI qu’elle avait proposé au maître d’ouvrage de refuser de réceptionner les ouvrages en l’état
- par courrier du 31 juillet 2014 la société B&C Architecture informe le maître d’ouvrage qu’elle confirme son avis de refuser de réceptionner l’ouvrage faisant notamment état de l’absence de possibilité pour le bureau de contrôle d’établir une attestation de stabilité à froid des ouvrages en l’absence de transmission des notes de calcul de plusieurs ouvrages réalisés incluant notamment une quarantaine de trémies dans les planchers
Au vu des pièces du dossier il ressort que postérieurement à la date du 31 juillet 2014 suite au refus de réception opposé par le maître d’ouvrage se sont déroulés les évènements suivants :
- par courrier du 5 septembre 2014, la société TBI a transmis le détail des trémies supérieures à 50 cm transmis par son bureau d’étude (la société OCD 34) et a indiqué avoir fait établir une note de calcul auprès de la société OCD 34.
- aux termes du courrier adressé le 11 septembre 2014 par la société B&C Architecture à la société TBI et au vu du compte-rendu de chantier du 10 septembre 2014, il ressort que lors de la réunion de chantier du 10 septembre 2014 il a pu être constaté que les plans initiaux transmis datés du 17 février 2014 ne comportaient pas l’ensemble des trémies figurant sur les derniers plans transmis et que la société TBI n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons justifiant la différence entre les plans : il s’ensuit que le maître d’oeuvre a rejeté les documents transmis comme n’étant pas recevables ceux-ci ne permettant pas de s’assurer que l’ensemble des trémies avaient été vérifiées. Le maître d’oeuvre a indiqué en outre que la société TBI s’engageait à faire tous sondages et/ou radiographies de la structure afin qu’elle puisse assurer au Maître d’ouvrage que le renfort de toutes les trémies le nécessitant a bien été réalisé ;
- par courriel du 2 octobre 2014 la société B&C Architecture a indiqué notamment à la maîtrise d’ouvrage que le 1er octobre en réunion de chantier la société TBI avait reconnu que 3/4 des trémies scannées ne possédaient pas de renforts de structure ;
- aux termes de la note du 16 octobre 2014, le BET OCD 34 sous-traitant de la société TBI a indiqué que « les trémies dans les planchers de 9 à 10 cm ne sont pas justifiables et devront être renforcées par des plats carbone » ;
- par courriel du 22 octobre 2014 adressé au maître d’oeuvre, au maître d’ouvrage et à Socotec, la société TBI a indiqué joindre les notes de calcul des trémies tous niveaux et les plans de repérage, a exposé que 10 à 15 trémies sont à reprendre et que les autres trémies sont justifiées par des notes de calcul et qu’elle va transmettre dans les jours suivants une méthodologie pour la reprise des trémies ainsi qu’un planning d’intervention ;
- aux termes de la note du BET SOGEX, il est établi qu’à compter de la reconnaissance par le BET OCD 34 que des trémies ne sont pas justifiables et devront être renforcées, la société TBI a décidé de changer de bureau d’études et de le remplacer par la société AXIOME marquant un tournant dans la résolution des problèmes;
- aux termes de la note du BET SOGEX, il ressort que la société TBI n’a pas immédiatement donné à la société AXIOME tous les éléments nécessaires à sa mission (notamment l’indication des surcharges) ce qui a entraîné un refus de visa par le maître d’oeuvre le 6 novembre 2014 ;
- enfin la société TBI a confié les travaux de renforcement des trémies à la société [E] lesquels ont finalement été réalisés et achevés au 19 janvier 2015.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de constater que l’expert judiciaire et son sapiteur ont repris à leur compte la remarque faite par M. [H] dans sa note d’étape du 18 novembre 2014 aux termes de laquelle il indique « il est à déplorer la grande carence de l’entreprise qui dans un premier temps a procédé à des ouvertures de trémies en faisant fi de toutes les règles élémentaires de prudence de sorte qu’aujourd’hui elle semble elle-même dans l’ignorance de leur nombre et dimensions, puis, dans un deuxième temps, pressée de terminer le chantier n’a pas pris la mesure de l’importance de la problématique de la solidité des planchers et s’est enfermée dans une stratégie de justification à tout prix de la solidité des planchers démontrant l’absence de nécessité d’un renforcement ».
L’expert judiciaire met de surcroît en exergue, en page 51 de son rapport, l’entêtement de TBI dans le déni sans lequel le problème des trémies aurait pu être réglé au 31 juillet 2014.
M. [H] (BET SOGEX) indique par ailleurs dans sa note du 17 juillet 2015 (pièce 107 demandeur) que « quand on observe le déroulement des opérations avant le 6/11/2014 on se rend compte d’une part que le maître d’oeuvre a très vite attiré l’attention de l’entreprise sur le problème des trémies (mai 2014) et l’entreprise a fait à ce moment la sourde oreille après avoir reconnu le 28 mai 2014 que certains renforts étaient envisagés. Le maître d’œuvre a alors réagi en faisant observer qu’il fallait des notes de calcul pour toutes les trémies (19/04/2014).[…] L’entreprise s’oppose de fait au renforcement avec la complicité de son bureau d’études (OCD 34) jusqu’à ce que ce bureau soit obligé de reconnaître lui-même le 27 octobre 2014 que les trémies dans les planchers de 8 à 10 cm ne sont pas justifiables ».
Il résulte du rapport même de M. [H] (Bet Sogex) qu’il a été désigné en novembre 2014 sur l’avis des avocats du maître d’ouvrage en sa qualité d’expert amiable pour faire un diagnostic technique et non partisan de la situation afin de proposer des solutions de remise en route d’un chantier encore bloqué à fin octobre 2014.
Or si l’expert judiciaire voit dans la désignation de M. [H] la caractérisation du manquement de la maîtrise d’oeuvre à sa mission de direction d’exécution des travaux, force est de constater que cette désignation constitue au vu de ce qui a été développé une réponse donnée par le maître d’ouvrage aidé de ses conseils à une situation de blocage née exclusivement des manquements et de l’entêtement de la société TBI. En effet au vu de l’ensemble des demandes de transmission de pièces formées auprès de la société TBI, des rappels à l’ordre, des alertes données au maître d’ouvrage, des menaces et applications de pénalités de retard, du refus de réception conseillé par la société B&C Architecture, il y a lieu de constater que la demanderesse ne démontre ni un manquement commis par la société B&C Architecture dans l’exercice de sa mission ni en tout état de cause qu’une pression plus forte exercée par la maîtrise d’oeuvre sur l’entreprise aurait pu faire avancer plus vite le chantier et résoudre le problème des trémies avant la fin du délai contractuel de chantier.
En conséquence il convient de débouter la demanderesse de ses demandes formées à l’encontre de la société B& C Architecture.
IV. Sur les demandes formées à l’encontre de la société COTEC et de son assureur la SMABTP
La société LPRR recherche la responsabilité du BET COTEC sur le fondement de sa responsabilité quasi délictuelle faisant valoir sur la foi des conclusions du rapport d’expertise judiciaire les carences de suivi et d’exécution imputables à cette société, matérialisées par le défaut de respect du CCTP par CITC et de nombreux manquement dans le suivi d’exécution du lot plomberie et le suivi d’exécution des trémies, qui ont directement contribué à générer un retard de réception de 8 mois préjudiciable à ses intérêts.
Le BET COTEC et son assureur la SMABTP font valoir que :
- aucun manquement n’est démontré en lien avec les retards consécutifs à l’apparition des désordres relatifs aux trémies et à l’installation de plomberie ;
- s’agissant des trémies, seule la société TBI est responsable du défaut de renforcement et du retard en ayant résulté, dès lors que le BET Cotec a dès le mois de mai 2014 rappelé à l’entreprise la nécessité d’effectuer ces travaux ;
- s’agissant de l’installation de plomberie, dans la mesure où la société CITC a quitté le chantier pendant plusieurs mois, aucun constat des défauts affectant les débits d’alimentation des douches n’a pu être réalisé jusqu’à la finalisation des installations en janvier 2015 date à laquelle les essais ont bien eu lieu et les difficultés découvertes ;
- il y a lieu de distinguer la problématique liée à l’imputabilité technique des désordres et les imputabilités liées au retard en résultant, aucun retard en l’occurrence ne pouvant lui être reprochée ;
- elle n’avait aucune mission de direction de l’exécution des travaux qui incombait au maître d’oeuvre (la société 2AD Architecture) et à son sous-traitant (la société B&C architecture) et à ce titre n’était pas en charge du suivi de l’avancement du chantier.
*
Au vu de ce qui a été précédemment rappelé, la société COTEC est intervenue en qualité de sous-traitante de la société 2AD Architecture en charge d’une mission de bureau d’étude pour la conception et le suivi d’exécution des lots techniques et de la structure.
Dans ce cadre il ressort que la société COTEC était titulaire d’une mission d’assistance en phase travaux en qualité de BET structure et était à ce titre en charge du contrôle des plans d’exécution et du contrôle sur le chantier de l’exécution des constructions en vue de vérifier la conformité du niveau de qualité à celui défini dans les marchés des entreprises. S’agissant des lots techniques, il est stipulé que la société devait assurer le contrôle qualité des ouvrages durant l’exécution des travaux incluant un suivi de la phase des études d’exécution, la participation aux réunions opérationnelles de coordination des travaux et réunion de synthèse, la vérification des plans d’exécution de détail.
S’agissant des retards consécutifs à la problématique des trémies :
Au vu de ce qui a été précédemment développé, dans la mesure où il ressort du rappel des évènements que le retard est imputable exclusivement à l’entêtement de la société TBI de ne pas reconnaître la problématique liée aux trémies et les risques de sécurité qu’elle faisait courir à l’ouvrage, où le BET COTEC a alerté de cette difficulté dès le mois de mai 2014 l’entreprise générale et le maître d’oeuvre qui ont par la suite alerté le maître d’ouvrage sans que l’entreprise ne solutionne cette difficulté, il n’est pas démontré de manquement commis par le BET COTEC en lien avec le retard pris dans l’exécution de ces travaux.
Par ailleurs il n’est pas non plus démontré par la demanderesse de lien entre un manquement commis par le BET COTEC et la nécessité de désigner M. [H] (Bet Sogex) dès lors que tel que cela a été mis en évidence, cette désignation découle d’un choix des conseils du maître d’ouvrage pour tenter de débloquer la situation née des manquements de la société TBI, laquelle situation n’a pu évoluer et être solutionnée qu’avec la reconnaissance de la nécessité de renforcer les trémies par l’entreprise générale, et sa désignation d’un nouveau BET et d’une entreprise spécialisée pour procéder auxdits renforcements en parallèle du reste du chantier.
S’agissant des retards consécutifs à la problématique de l’installation de plomberie :
En l’espèce si l’expert judiciaire retient une imputabilité à la société COTEC dans le dysfonctionnement des installations de plomberie, il convient de constater que celui-ci a mis en exergue uniquement les difficultés du BET COTEC et de CITC à identifier les causes des dysfonctionnements constatés lors des essais réalisés en janvier 2015 ayant conduit à la désignation du BET Barbanel pour permettre de solutionner les problèmes d’insuffisance de pression et de températures constatées. En revanche la demanderesse ne démontre pas de lien entre les manquements ainsi reprochés par l’expert au BET COTEC et le retard de chantier de 8 mois.
En effet il ressort du rapport établi par le BET Barbanel et des fiches de juillet et novembre 2014 établies par le BET COTEC (pièces 115 demandeur) que lors des opérations préalables de réception organisées en juillet 2014, celui-ci n’a pas pu mener à bien cette pré-réception en l’absence de finalisation des travaux de plomberie, qu’en conséquence les opérations ont été reportées au mois de novembre 2014 sans que là encore les opérations puissent aboutir faute d’achèvement des travaux, qu’une dernière campagne d’opérations préalables de réception a été menée en janvier 2015 laquelle a permis de révéler un problème de pression sur l’installation lorsque plus de 30 douches étaient utilisées simultanément et un problème de température sur la production d’eau chaude sanitaire. Il s’ensuit que c’est en définitive l’absence d’achèvement des travaux par la société en charge du lot plomberie sanitaire qui n’a pas permis de détecter les dysfonctionnements de l’installation lesquels n’ont dès lors pu être découverts qu’en janvier 2015.
Sur les frais liés aux dysfonctionnements des installations de plomberie
En conséquence dans la mesure où il est avéré et non contesté par le BET COTEC qu’il n’a pas été en mesure d’identifier les causes des dysfonctionnements des installations de plomberie ce qui a nécessité le recours à un autre bureau d’études, le BET Barbanel, il convient de faire peser sur lui la charge du coût de prise en charge des honoraires du BET Barbanel à hauteur de sa part de responsabilité dans les désordres.
La SMABTP sera également condamnée à garantir son assurée.
V. Sur les demandes formées à l’encontre de la société CITC et son assureur la SMABTP
La société LPRR recherche la responsabilité de la société CITC sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle. Elle expose que la société CITC a manqué à ses obligations en ne respectant pas le CCTP, qu’elle ne peut à la fois soutenir n’avoir commis aucun manquement et ne pas être à l’origine des retards et se prévaloir de la nullité de son contrat de sous-traitance pour pouvoir opposer l’absence d’opposabilité du CCTP, et qu’elle n’a jamais fait état à son égard de la nullité du contrat de sous-traitance pour défaut de cautionnement avant ses conclusions du 23 janvier 2021.
La société CITC et son assureur la SMABTP exposent en défense que :
- la problématique liée aux installations de plomberie n’est pas à l’origine du retard de chantier dès lors que l’expert judiciaire a omis de prendre en compte les autres causes à l’origine du décalage de la réception de l’ouvrage notamment des travaux liés à la sécurité incendie, que les causes du report du passage de la commission de sécurité conditionnant l’ouverture au public sont ainsi dues à l’inachèvement des travaux de sécurité incendie, des travaux de placo et de plafonds, des travaux de menuiserie intérieure et à l’absence d’aménagement des lieux indépendants du problème de pression d’eau ;
- aucun constat contradictoire n’a été réalisé en présence de la société CITC permettant d’identifier l’existence d’un bouchon comme cause du défaut de pression des installations de plomberie, qu’elle a été en outre évincée des réunions de chantier et du remplacement du tronçon de canalisation ;
- la réelle cause des défauts de pression est liée à la présence de boue dans les canalisations ;
- compte tenu de l’annulation du contrat de sous-traitance par jugement en date du 22 mars 2017 la société CITC n’a aucune obligation contractuelle à l’égard de la société TBI liée au respect du CCTP ou au planning contractuel des travaux ;
- les installations étaient conformes au CCTP dans la mesure où celui-ci ne prévoyait pas une exigence de simultanéité de 90 % des douches mais faisait état uniquement du fait que 90 % des visiteurs prenaient une douche ;
- la demanderesse ne justifie pas que l’absence de fonctionnement satisfaisant des 76 douches en simultané avait une incidence sur le bon fonctionnement du club et sur son ouverture au public ;
- aucun retard ne peut lui être imputé dès lors qu’elle n’a jamais abandonné le chantier mais que l’absence de finalisation des autres lots ne lui a pas permis de finaliser le sien, qu’en outre la société TBI lui a commandé des travaux supplémentaires prolongeant d’autant le délai.
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Au cas présent, il résulte des pièces du dossier que la société CITC est intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société TBI en charge des lots n°9 « plomberie et sanitaires » et du lot n°10 « chauffage, ventilation et désenfumage » selon contrat de sous-traitance du 3 décembre 2013.
Aux termes de ce contrat, il est stipulé dans un article 7 « délais et retard d’exécution » que « les travaux faisant l’objet du présent contrat doivent être exécutés [partie illisible] à compter de l’ordre de commencer les travaux donnés par l’entrepreneur principal comme prévu à l’article 7.31 des conditions générales les délais partiels à respecter sont les suivants :
- planning contractuel
- date de fin de travaux TCE : 30 juillet 2014 »
Il ressort en outre dudit contrat que sont opposables au sous-traitant les pièces contractuelles visées incluant notamment le CCTP du lot.
La société demanderesse reproche principalement à la société CITC, d’une part, le non-respect des délais d’exécution des travaux dès lors qu’au 30 juillet 2014 les travaux de plomberie n’étaient pas finalisés, d’autre part, le non-respect du CCTP du lot plomberie dès lors qu’il a été découvert que 76 douches du centre sportif ne pouvaient fonctionner simultanément en raison d’une insuffisance de pression et de température en contradiction avec les exigences prévues au CCTP.
Force est de constater que par jugement définitif du 22 mars 2017, le Tribunal de commerce de Versailles a annulé le contrat de sous-traitance liant la société TBI à la société CITC en raison d’un défaut de cautionnement fourni par l’entreprise principale. Bien que la société LPRR n’ait pas été assignée dans cette procédure, il n’en demeure pas moins que la situation juridique née de ce jugement constitue un fait juridique opposable aux tiers incluant la société LPRR laquelle ne peut dès lors se prévaloir de l’inobservation d’obligations contractuelles stipulées audit contrat par le sous-traitant pour rechercher la responsabilité de la société CITC, ledit contrat étant réputé n’avoir jamais existé et les parties remises dans leur situation initiale existant avant la conclusion du contrat.
En conséquence, il ne peut être opposé à la société CITC le non-respect du planning contractuel comme il ne peut lui être opposé le non-respect du CCTP constituant des obligations découlant de l’exécution du contrat désormais annulé. En conséquence il convient de débouter la société LPRR de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la CITC et a fortiori de son assureur.
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Au vu des développements précédemment exposés, dès lors que la société TBI a été jugée seule responsable des préjudices consécutifs aux problèmes de renforcement des trémies ayant rendu nécessaire le recours à l’expert privé, M. [H] ( Bet Sogex) mais où la société demanderesse limite sa demande à une part de responsabilité fixée à 59,24 %, il convient en conséquence de fixer la créance de la société LPRR au passif de la procédure collective de la société TBI à hauteur de la somme de 26 954,20 euros ( 45 500 € au titre des honoraires du Bet Sogex x 59,24%).
S’agissant des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements des installations de plomberie, dès lors que la société COTEC a été jugée seule responsable des préjudices consécutifs aux installations de plomberie ayant rendu nécessaire le recours au BET Barbanel mais où la société demanderesse limite sa demande à une part de responsabilité fixée à 8,023%, il convient en conséquence de condamner in solidum la société COTEC et son assureur la SMABTP, qui ne conteste pas sa garantie, à payer à la société LPRR une somme de 521,49 euros (6500 au titre des honoraires du Bet Barbanel x 8,023%).
Dans la mesure où la responsabilité de ces parties a été fixée en considération de leur faute propre, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par ces parties.
VI. Sur les demandes reconventionnelles en paiement formées à l’encontre de la société LPRR
VI.A. Sur la demande reconventionnelle formée par Me [O]
Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI sollicite de voir condamner la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES à lui payer la somme de 292.934,65€ TTC au titre des travaux supplémentaires réalisés par la société TBI tel que figurant sur son mémoire en réclamation établi le 25 juin 2015
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société LPRR fait valoir que Maître Me [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TBI est irrecevable à solliciter sa condamnation au paiement de cette somme dans la mesure où la société TBI puis son liquidateur n’ont jamais interrompu la prescription en l’absence de toute assignation délivrée dans le délai de 5 ans qui leur était ouvert à compter de l’envoi de la réclamation, donc dans un délai qui expirait au plus tard en août 2020.
Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI soutient en réponse avoir sollicité une extension de mission de l’expert incluant le chiffrage lui restant dû au titre de son marché dans le cadre du référé expertise sollicité par la demanderesse, que l’expertise, ordonnée par décision du 29 mai 2015, a dès lors interrompu le délai de prescription conformément à l’article 2239 du Code de procédure civile jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 24 avril 2020 de sorte que sa demande pour la première fois formulée dans ses conclusions notifiées le 23 janvier 2021 est recevable.
*
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Au vu des pièces du dossier il ressort que la société TBI a établi un mémoire de réclamation le 25 juin 2015 aux termes duquel elle a estimé que le maître d’ouvrage lui restait devoir la somme de 244 112,21 euros HT.
Force est de constater qu’il ressort de la procédure que Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI a formulé pour la première fois sa demande en paiement dans ses conclusions du 23 janvier 2021 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal ayant commencé au 25 juin 2015. Or celui-ci ne peut se prévaloir de l’interruption de prescription prévue à l’article 2239 du Code de procédure civile aux termes duquel « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. » dans la mesure où l’expertise n’a pas été ordonnée avant tout procès, s’agissant d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge de la mise en état postérieurement à la délivrance d’une assignation au fond par la société LPRR le 6 octobre 2014. En conséquence il convient de déclarer irrecevable en raison de la prescription la demande en paiement ainsi formée par Me [O].
VI.B. Sur la demande reconventionnelle formée par la société CITC
La société CITC sollicite de voir condamner la société LPRR à lui payer la somme de 280.996,79 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard, au taux légal à compter de l’assignation.
Au soutien de sa demande, elle expose au visa de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 que la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES doit voir sa responsabilité délictuelle retenue dans la mesure où bien que connaissant l’intervention de ladite société sur le chantier, qu’ayant accepté et agréé ses conditions de paiement, elle a commis une faute en ce qu’elle ne s’est pas assurée de la fourniture par l’entrepreneur principal, de la caution ou de la délégation de paiement. Elle fait valoir que l’action fondée sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 vise à sanctionner une faute commise par le maître d’ouvrage qui n’a pas respecté les dispositions légales d’ordre public et non un simple défaut de paiement. Elle indique enfin que son préjudice se caractérise par le fait qu’il n’a pas pu bénéficier d’une délégation de paiement ou d’une caution couvrant l’intégralité des sommes qui lui étaient dues aux termes de son contrat de sous-traitance, visée à l’article 14 de la loi sur la sous-traitance, lui garantissant d’être payé intégralement, que celui-ci a été évalué à hauteur de la somme de 280.996,79 € TTC selon les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [Y] du 16 avril 2020.
Sur la fin de non-recevoir
La société LPRR sollicite de voir déclarer irrecevable la demande formée par la société CITC dans la mesure où celle-ci n’a jamais interrompu la prescription de 5 ans ayant commencé au plus tard, à la date de réception des ouvrages en mai 2015, et au plus tôt à la date de signature de son contrat de sous-traitance en 2013.
La société CITC et son assureur font valoir en réponse que la demande en paiement n’est pas prescrite dès lors qu’elle n’a eu connaissance du principe de son préjudice, en l’espèce le non-recouvrement des sommes dues, que le 4 août 2017, date du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société TBI.
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Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :
- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés ;
- si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution.
Il est constant que l’action du sous-traitant à l’encontre du maître d’ouvrage est autonome de sorte que le sous-traitant n’a pas à démontrer le recouvrement préalable infructueux de sa créance à l’égard de l’entrepreneur principal.
Au cas présent il ressort qu’à la date de l’assignation formée par la société LPRR en octobre 2014 et au plus tard à la réception, au vu des pièces annexées à l’assignation, la société CITC avait connaissance, :
- d’une part, que la société TBI ne lui avait fourni aucune caution bancaire et du fait qu’aucune délégation de paiement ne lui avait été consentie par le maître d’ouvrage,
- d’autre part que la société LPRR avait connaissance de son intervention sur le chantier, dès lors qu’ au vu de la lettre du 4 septembre 2014 (pièce 23 des pièces annexées à l’assignation) envoyée par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage, celui-ci faisait expressément état des effectifs sur place incluant les effectifs de la société CITC, qu’au vu du CR de chantier du 10 septembre 2014 (pièce n°27 des pièces annexées à l’assignation), il était indiqué que le maître d’ouvrage avait agréée la société CITC,
- qu’enfin il ressort du protocole d’accord du 19 décembre 2014 que l’ensemble de ces situations n’étaient pas réglées de sorte qu’elle était confrontée à un risque de non paiement.
Or il résulte de la procédure que la société CITC et la SMABTP ont régularisé des écritures par conclusions du 23 janvier 2021 aux termes desquelles ils ont sollicité pour la première fois la condamnation de la société LPRR à payer à la société CITC la somme de 280.996,79 €.
Il s’ensuit que la demande formée par la société CITC a été effectuée plus de 5 ans après la date de la réception du chantier, intervenue le 19 avril 2015, considéré comme le point de départ le plus tardif du délai de prescription et doit être déclarée dès lors irrecevable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société COTEC et Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, succombant partiellement dans leurs demandes, seront condamnés aux dépens incluant 10 % du coût de l’expertise judiciaire et à payer la somme de 2500 euros à la société LPRR au titre des frais irrépétibles exposés.
L’exécution provisoire compatible avec la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
FIXE la créance de la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES au passif de la procédure collective de la société TBI à hauteur de la somme de 26 954,20 euros ;
CONDAMNE la société COTEC et son assureur la SMABTP, dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, à payer à la société LPRR la somme de 521,49 € ;
DEBOUTE la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société SOCOTEC, la société CITC, son assureur la SMABTP, la société B&C Architecture et son assureur la MAF et la société Allianz Iard assureur de la société TBI ;
DEBOUTE la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société TBI, de la société COTEC et de son assureur la SMABTP ;
DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée à l’encontre de la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES par Maître [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de TBI en raison de la prescription ;
DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée à l’encontre de la société LPRR par la société CITC en raison de la prescription ;
CONDAMNE in solidum la société COTEC et Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI, succombant partiellement dans leurs demandes, aux dépens incluant 10 % du coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société COTEC et Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TBI à payer la somme de 2500 euros à la société LAGARDERE [Localité 31] RACING RESSOURCES au titre des frais irrépétibles exposés,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le GreffierLa Présidente