Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00071 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IVOU
DD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
23 juin 2022 RG:22/00191
[U]
C/
SASU
AUTO PLUS.NET
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Valentine Cassan
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 23 juin 2022, n°22/00191
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M. Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [X] [U]
née le 29 Juin 1990 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valentine Cassan de la Scp GMC avocats associés, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SASU AUTO PLUS.NET
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 843 671 074, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 1]
Assignée par PV 659 du code de procédure civile le 09 mars 2023
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, Mme [X] [U] a réservé auprès de la Sas Auto Plus.net un véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 7], dont le prix d'achat était fixé à 2 990 euros selon bon de commande signé par les parties et a versé un acompte de 300 euros.
La cession définitive du véhicule a été réalisée le 03 juillet 202, Mme [U] procédant alors paiement du solde du prix d'achat soit la somme de 2 690 euros.
Constatant plusieurs dysfonctionnements, Mme [U] a ramené le véhicule le 05 juillet, le 27 juillet et le 31 août 2021 à la Sas Auto Plus net qui a procédé à des réparations.
Le 11 septembre 2021, le véhicule est tombé en panne, Mme [U] a déclaré le sinistre à son assureur et le cabinet d'expertise mandaté a estimé le coût de la remise en état à 2 000 euros.
Par acte du 22 avril 2022, Mme [U] a ensuite assigné la Sas Auto Plus.net devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir prononcer la résolution de la vente et obtenir indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes
- a prononcé la résolution de la vente du véhicule,
- a ordonné à la Sas Auto Plus.net de restituer à Mme [U] le prix de vente soit la somme de 2 990 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a ordonné à cette dernière de restituer le véhicule à la Sas Auto Plus.net,
- a condamné cette société à lui payer la somme de 1 410 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- a débouté Mme [U] de ses demandes visant à voir condamner la Sas Auto Plus.net à venir récupérer, à ses frais, le véhicule entreposé [Adresse 3], [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et dire qu'à défaut d'y procéder, elle sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
- l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice financier, des cotisations d'assurance, et du préjudice moral,
- a condamné la Sas Auto Plus.net à lui payer la somme de 800 euros en application de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- a rappelé l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme[U] a interjeté appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 octobre 2023 à effet au 1er février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 février 2024 à 8h30 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 Mme [X] [U] demande à la cour :
- de recevoir son appel principal et le déclarer bien fondé,
- de réformer la décision dont appel et ainsi l'infirmer en ce qu'elle :
- l'a déboutée de ses demandes visant à voir condamner la Sas Auto Plus.net à venir récupérer, à ses frais, le véhicule entreposé [Adresse 3], [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et dire qu'à défaut d'y procéder, elle sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
- l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts au titre du préjudice financier, des cotisations d'assurance, et du préjudice moral,
- l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau
- de condamner la Sas Auto Plus.net à venir récupérer, à ses frais, le véhicule au lieu où il se trouve, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- de dire et juger qu'à défaut pour la Sas Auto Plus.net d'y procéder, elle sera déliée de son obligation de restituer le véhicule et pourra en disposer à sa convenance,
- de condamner la Sas Auto Plus.net à lui verser :
- 299,95 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,
- 1 582,93 euros en remboursement de l'assurance automobile depuis la vente de juillet 2021 à mars 2023, puis 52 euros par mois jusqu'à parfaite exécution du jugement à intervenir,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la vente du 03 juillet 2021, subsidiairement à compter de l'assignation,
Y ajoutant
- de condamner la Sas Auto Plus.net à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient avoir subi un préjudice financier comportant les frais de location engagés, les frais d'assurance ainsi qu'un préjudice moral lesquels doivent donner lieu à réparation. En outre, elle conteste avoir à restituer le véhicule, estimant que cette obligation incombe à l'intimée.
La Sas Auto Plus.net n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les modalités de restitution du véhicule
Après avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 7] entre la Sas Auto Plus.net et Mme [U], le tribunal a ordonné à cette dernière de restituer le véhicule.
L'appelante soutient que cette disposition est inéquitable et qu'en dépit de ses sollicitations, l'intimée ne lui a jamais répondu.
A l'appui, elle produit un courrier du 24 octobre 2022 par lequel elle propose à la Sas Auto Plus.net d'organiser la restitution du véhicule, resté sans réponse.
La résolution de la vente suppose de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient avant la vente.
Il serait inéquitable de faire peser sur l'appelante les frais de remorquage du véhicule et ce alors que les désordres affectant celui-ci sont imputables à l'intimée.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Néanmoins, à partir de la résolution de la vente, la Sas Auto Plus.net redevient propriétaire du véhicule ; il n'est donc pas justifié d'ordonner une astreinte à cet effet.
Sur l'indemnisation des préjudices subis
Sur les frais de location
Pour rejeter cette demande, le tribunal a retenu que ce poste de préjudice était déjà indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
L'appelante justifie d'une facture du 20 novembre 2021 pour la location d'un véhicule pour un montant de 299,95 euros.
Il est établi qu'elle a été privée de la possibilité d'utiliser son véhicule du 11 septembre 2021 jusqu'au jour du prononcé de la résolution du contrat.
Mais ce poste de préjudice a déjà été indemnisé dès lors que le tribunal lui a alloué la somme de 1 410 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant l'ensemble de la période précitée.
L'indemnisation intégrale du préjudice exclut la double indemnisation, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais d'assurance exposés
Retenant que la preuve de ce préjudice n'était pas suffisamment établie, le tribunal a rejeté la demande de l'appelante à ce titre.
Cette dernière justifie aujourd'hui :
- de la modification d'un contrat d'assurance pour le véhicule considéré le 14 octobre 2021 soit pour la période du 13 octobre 2021 au 30 juin 2022 la somme de 620,08 euros.
- du renouvellement de ce contrat le 24 mai 2022 pour un montant annuel de 583,10 euros
- du renouvellement de ce contrat le 23 mai 2023 pour un montant annuel de 479,70 euros soit au prorata au jour de la décision 279,80 euros (7 mensualités de 39,90 euros)
Ce poste de préjudice étant ainsi établi, il convient de lui allouer :
620,08 + 583,10 + 279,80 = 1'482,98 euros
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
L'appelante sollicite l'indemnisation de son préjudice moral soutenant d'une part que le véhicule était dangereux et d'autre part que lors de la panne du 11 septembre 2021, elle a été contrainte de s'arrêter sur l'autoroute alors que ses enfants se trouvaient à bord.
Si l'expert a effectivement constaté la dangerosité du véhicule, la preuve n'est pas rapportée que cet élément ait été de nature à créer un préjudice moral pour Mme [U].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté l'indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les autres demandes
La Sas Auto Plus.net qui succombe partiellement, devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à Mme [X] [U], la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [X] [U] portant sur :
- l'indemnisation des frais de location d'un véhicule comme déjà indemnisés au titre du préjudice de jouissance,
- l'indemnisation d'un préjudice moral
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- ordonné à Mme [X] [U] de restituer le véhicule à la Sas Auto Plus.net
- rejeté la demande de Mme [X] [U] au titre de sa demande d'indemnisation des frais d'assurance exposés
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Auto Plus.net à récupérer le véhicule Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 7] à ses frais,
Dit n'y avoir lieu à astreinte à cet effet,
Condamne la Sas Auto Plus.net à payer à Mme [X] [U] la somme de 1'482,98 euros en indemnisation des frais d'assurance exposés depuis le 14 octobre 2021 et jusqu'au prononcé de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Auto Plus.net aux entiers dépens,
Condamne la Sas Auto Plus.net payer à Mme [X] [U] , la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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