Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :22 janvier 2024
Salarié :M. [E] [G]
Requête n° : N° RG 21/00258 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VSWU
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Hélène HAULET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
Me Gabriel RIGAL - T 1406
CPAM DE LA GIRONDE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 01/02/2021, la Société [4] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la CMRA du 18/12/2020 confirmant la décision la CPAM de la GIRONDE du 24/07/2020 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de M. [G] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 30/05/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 30/11/2017, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Séquelles de traitement de carcinome urothélial vésical récidivant ayant nécessité plusieurs interventions endoscopiques et de nombreuses thérapeutiques locales par instillations à type de persistance de douleurs, difficultés de vidange vésicale, incontinence urinaire partielle, chez un souffleur de verre ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 22/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [4] représentée par Me RIGAL substitué par Me HAULET conclut oralement à la surévaluation du taux médical au vu des observations du Docteur [D] qui relève que l'incontinence urinaire n'est pas objectivée, en l'absence de bilan urodynamique, et que le patient bénéficie d'une rémission et n'a plus de traitement. Il suggère d'abaisser à 10 % le taux médical (fourchette basse du barème qui prévoit de 10 à 25 %)
- la CPAM de GIRONDE n'a pas comparu ni formulé de demande de dispense ou de renvoi. Elle demande dans son courrier du 05/03/2021 de transmission des pièces, à voir confirmer le taux retenu et notifié par elle.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [U] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [G] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 21/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et des articles L142-5 et L142-2 2° du Code de la Sécurité Sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2019.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA laquelle a confirmé le 08/12/2020 la décision contestée. Le requérant a introduit son recours le 01/02/2021.
Le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [U] [X] observe que le carcinome de la vessie a été traité par différentes méthodes et a laissé à la consolidation des séquelles de fuites urinaires et troubles de la sexualité (comme assez courant d'après le médecin consultant), mais pas de problématique particulière d'après le rapport du médecin conseil CPAM, de sorte que d'après le Docteur [U] [X] le taux de 20 % paraît plus conforme aux prévisions du barème (pour mémoire entre 10 et 25 % pour ce type d'affection).
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 20 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 20 %, conformément au barème.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable le recours formé par la société SAS [4] ;
- REFORME la décision de la CMRA du 08/12/2021 confirmant la décision la CPAM de la GIRONDE du 24/07/2020 et FIXE à 20 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [G] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 30/05/2020, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 30/11/2017;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM de la GIRONDE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 21 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment