Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT
29 MARS 2024
N° RG 23/01024 - N° Portalis DB22-W-B7H-RCOQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [H], né le 27 Octobre 1972 à , demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sébastien REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La Société MERCEDES-BENZ PARIS, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le n° B 679 803 197, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.,
représentée par Me Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie RIVIERE-MARIETTE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 16 Février 2023 reçu au greffe le 16 Février 2023.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Novembre 2023, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024, puis 29 Mars 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ANDRIEUX, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H] a acquis un véhicule GLC 250 d4matic neuf de marque MERCEDES-BENZ, immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 12 juillet 2017.
A la suite d'un accident de la route, Monsieur [H] a remis son véhicule au garage MERCEDES-BENZ de [Localité 4] qui a facturé, au titre des réparations, la somme de 43.995,44 euros à son assureur, BPCE IARD.
Après restitution du véhicule le 3 juillet 2019, Monsieur [H] l'a ramené au garage de [Localité 4] le 3 décembre 2019 se plaignant de problèmes de vibrations.
Sans réponse qu'il jugeait satisfaisante, Monsieur [H] a, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er mars 2021, assigné en référé la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ (ci-après la société MERCEDES-BENZ) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2021, le juge des référés a ordonné la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de procéder à l'examen du véhicule de Monsieur [H] et d'examiner les dysfonctionnements.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 15 juin 2022.
Suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 16 février 2023, constituant ses seules écritures, [W] [H] a assigné la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
« Vu les articles du Code civil,
Vu les articles du Code de procédure civile,
- DIRE que la société Mercedes-Benz a manque à son devoir de conseil occasionnant une perte de chance préjudiciable pour Monsieur [W] [H].
En conséquence,
- CONDAMNER la société Mercedes-Benz à payer à Monsieur [W] [H] le paiement de la somme de 12 750 € du fait de la décote du véhicule.
- CONDAMNER la société Mercedes-Benz à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 8 640 € au titre de l'immobilisation prolongée du véhicule.
- CONDAMNER la société Mercedes-Benz à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1 025,44€ au titre de la perte de bénéfice de sa garantie.
- CONDAMNER la société Mercedes-Benz à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 5 429,7€ au titre des frais d'expertise.
- CONDAMNER la société Mercedes-Benz à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 1 000€ au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 27 avril 2023, la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ sollicite du présent tribunal de voir :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société MERCEDES-BENZ PARIS en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
CONDAMNER Monsieur [W] [H] à verser à la société MERCEDES-BENZ PARIS la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [W] [H] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Sophie RIVIÈRE, Avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du CPC.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2023 et mise en délibéré au 18 janvier 2024, prorogé au 23 février 2024 puis au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur le devoir de conseil du garagiste :
Monsieur [H] fait valoir qu'en vertu de son devoir d'information et de conseil, le garagiste est tenu, dès l'élaboration de son diagnostic, de mettre son client en mesure de connaître les informations essentielles relatives à son intervention, de l'informer sur les risques inhérents à une réparation provisoire en l'éclairant sur l'opportunité des instructions de réparations et surtout de rechercher les causes de la panne avant de procéder à un remplacement de pièces.
Il soutient que si le garagiste l'avait prévenu que le dysfonctionnement affectant son véhicule n’empêchait pas sa marche normale, il ne l'aurait pas ramené au garage à huit reprises, entre le 1er juillet 2019 et le 18 janvier 2021, pour des réparations qui, au total, ont coûté 63 000 € à son assurance, soit l'équivalent de la valeur d'achat alors que depuis l'achat, il n'a pu effectuer, par intermittence que 26 000 km avec son véhicule qui a été immobilisé pendant 16 mois en raison de l'incapacité du garage MERCEDES de [Localité 4] à régler l'ensemble des problèmes en affectant l'utilisation.
Il souligne, encore, que bien que le rapport d'expertise judiciaire en date du 15 février 2022 constate un désordre qui ne nécessite pas de réaliser des opérations de réparation, le véhicule étant en état de marche malgré le léger grippage du train avant du véhicule, il est certain que si l’atelier n’avait pas manqué à son devoir d’information concernant l’état réel de la voiture et l’impossibilité de corriger le défaut, il aurait pu vendre son véhicule bien plus tôt et éviter ainsi une décote importante.
En défense, la société MERCEDES-BENZ fait valoir que Monsieur [H] n'a rien payé des frais de réparations qui ont été intégralement pris en charge par sa compagnie d'assurances, après validation de leur coût par l’expert de sa compagnie d’assurances ; que Monsieur [H] doit s’expliquer sur ce qu'il entend par « état réel » du véhicule et son prétendu « défaut », alors qu'il ressort sans ambiguïté du rapport d’expertise qu'un défaut de réparation ne peut être retenu, le véhicule ayant été réparé selon les règles de l’art, que le ripage constaté n’étant pas anormal pour cette catégorie de véhicule, lequel est en bon état et conforme à ce que l’on est en droit d’attendre.
Elle affirme, encore, que selon l'expert, les désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et qu'il n’y a pas de lien entre l’opération de réparation et le désordre constaté ; que Monsieur [H] n'apporte aucun élément de preuve qui viendrait contredire les constatations et conclusions de l'expert judiciaire ; que si le véhicule a connu une immobilisation prolongée en raison d'un avis émis par l'expert de sa compagnie d’assurances qui considérait le véhicule comme dangereux, cette prétendue dangerosité n’a pas été validée par l’expert judiciaire qui a, au contraire, préconisé la remise à la route du véhicule, avant que ce dernier se dégrade.
Elle souligne, enfin, qu'à aucun moment, l’expert judiciaire ne dit que les délais de réparation auraient été anormaux au regard des travaux à effectuer, rappelant, au contraire, que le véhicule « a été réparé selon les règles de l’art ».
***
Il résulte des articles 1231-1 et 1353 du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations de réparation qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, il n'en demeure pas moins que dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Si le garagiste accepte, sans réserve, d'effectuer la remise en état du véhicule, celle-ci doit être effectuée dans les règles de l'art et que si les circonstances ne permettent pas une intervention de qualité, le garagiste doit en informer le client en émettant des réserves et recueillir son consentement.
Le garagiste dispose de la faculté de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il n'a commis aucune faute.
Il doit prouver qu'il a apporté tous les soins nécessaires à la remise en état du véhicule.
Par ailleurs, le garagiste est également tenu d'un devoir de conseil lequel consiste à informer le client de l'existence de désordres et à le conseiller sur l'opportunité économique et mécanique de procéder à une réparation ou un acte d'entretien du véhicule.
Son obligation ne s'étend pas au-delà de son domaine de compétence professionnelle.
Le garagiste doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client.
En particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s'avèrent nécessaires.
La charge de la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste.
Le manquement à cette obligation de conseil engage la responsabilité du garagiste lorsqu'il est établi qu'en dépit de ses interventions, les réparations se sont révélées inefficaces et que le remplacement de la pièce défectueuse aurait dû être proposé dès le début des travaux.
Enfin, le garagiste a toujours l'obligation de recueillir l'accord du client sur la réparation envisagée après l'avoir informé de l'opportunité de l'intervention.
Le lien causal, dont l'existence est présumée, est celui qui relie l'intervention du garagiste à la défaillance de l'élément qui a causé le dommage allégué par le client.
***
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que s'il peut être constaté un ripage du train avant sur la chaussée dans une certaine configuration d'utilisation, ce ripage n'est pas anormal pour cette catégorie de véhicule.
L'expert conclut encore que le véhicule est en bon état, conforme à ce que l'on est en droit d'en attendre, qu'il n'y pas de lien entre l'opération de réparation et le désordre constaté et qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir lourdement sur le véhicule, seule la géométrie du train arrière devant être corrigée.
Il précise, également, dans le corps de son expertise que, s'agissant de la cause du désordre affectant le véhicule de Monsieur [H], « dans une certaine configuration dynamique (braquage et accélération) le train va légèrement ripper au sol » mais que ce désordre ne nécessite pas de réaliser des opérations de réparation.
En outre, force est de constater qu'à aucun moment, l'expert judiciaire n'affirme que les réparations réalisées par la société MERCEDES-BENZ, qui ont essentiellement consisté en des changements de plaquettes de freins et en des contrôles de géométrie, ont été inutiles.
En conséquence, dans la mesure où il résulte des pièces au dossier que le désordre dont se plaint Monsieur [H] ne rend pas nécessaire une quelconque réparation et où l'expert n'a pas jugé que les interventions du garage étaient inutiles, le manquement de la société MERCEDES-BENZ à son obligation de conseil n'est pas établi.
En conséquence, Monsieur [H] est mal fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la société MERCEDES-BENZ et l'ensemble de ses demandes doit être rejeté.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner Monsieur [H], qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu'il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H], condamné aux dépens, devra verser à la société MERCEDES-BENZ la somme de 2.000 euros.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Monsieur [W] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux dépens de l'instance et DIT que Maître [D] [R] pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT