Texte intégral
ARRET N°
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21 Septembre 2022
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N° RG 21/00170 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBUV
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[W] [P]
C/
S.A.S. [P] SOCIETE DE GEOMETRE EXPERT
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Décision déférée à la Cour du :
28 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Ajaccio
20/00076
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Roger DARMANIN, avocat au barreau D'AJACCIO et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. [P] SOCIETE DE GEOMETRE EXPERT prise en la personne de sa présidente Madame [G], [S] [L]
N° SIRET : 479 188 591 00024
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [P] a été lié à la S.A.S. [P] Société de Géomètre-Expert en qualité de chef de service, dans le cadre d'un contrat indéterminée (contrat nouvelle embauche) à effet du 1er juillet 2007, avec une rupture intervenue en 2010.
Il sera ensuite embauché par le même employeur en qualité de technicien, suivant contrat à durée indéterminée, à effet du 10 octobre 2013.
Selon courrier en date du 26 janvier 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 10 février 2016 et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 février 2016.
Monsieur [W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 27 février 2018, de diverses demandes.
Selon jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-constaté que Monsieur [P] [W] ne justifie pas de ses absences,
-dit que le licenciement repose sur une faute grave,
en conséquence
-débouté Monsieur [P] [W] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.
Par déclaration du 26 juillet 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [W] [P] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de le réformer en ce qu'il a : constaté que Monsieur [P] [W] ne justifie pas de ses absences, dit que le licenciement repose sur une faute grave, débouté Monsieur [P] [W] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [P] [W] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] [P] a sollicité :
-de le recevoir en son appel, et y faisant droit,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : constaté que Monsieur [P] [W] ne justifie pas de ses absences, dit que le licenciement repose sur une faute grave, en conséquence, débouté Monsieur [P] [W] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [P] [W] aux dépens.
-statuant à nouveau,
*de prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [P] en date du 29 février 2016,
*de condamner la Société [P] Société de Géomètre-Expert à payer à Monsieur [W] [P] : la somme de 98.969,92 euros au titre de la perte de gain, celle de 8.732,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 1.910,88 euros à titre d'indemnité de préavis et de congés payés, et celle de 2.328,70 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*de condamner la Société [P] Société de Géomètre-Expert à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société [P] Société de Géomètre-Expert aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 24 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [P] de Société Géomètre-Expert a demandé :
-de confirmer le premier jugement,
-de débouter Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner Monsieur [P] au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Par décision du 1er mars 2022, le président de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, a enjoint à la S.A.S. [P] Société de Géomètre-Expert de communiquer à l'autre partie, sous huitaine, les pièces visées dans le bordereau de ses écritures, et renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 5 avril 2022 à 10h30.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 septembre 2022.
MOTIFS
Suivant l'article L1226-9 du code du travail, en période de suspension du contrat de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie d'une faute grave (ou lourde) de l'intéressé.
Il est admis, au visa des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail, que les règles protectrices édictées par le premier de ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Monsieur [P] forme des demandes au titre de la nullité du licenciement.
Toutefois, il n'est pas démontré, au travers des éléments transmis aux débats, que la suspension du contrat de travail, à compter du 3 février 2016, en amont de la rupture intervenue par lettre de licenciement adressée le 29 février 2016, ait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Après avoir rappelé que la cour, statuant en matière prud'homale, a compétence, dans le cadre du litige qui lui est soumis, pour apprécier de cet aspect et n'est pas liée par les décisions rendues en matière de sécurité sociale (soit, en l'occurrence, celle de la caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle), il convient de constater qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, l'existence d'un accident du travail au sens de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, n'est pas mise en évidence, la réalité d'une lésion survenue le 3 février 2016 par le fait ou à l'occasion du travail du salarié n'étant pas mise en lumière, de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut jouer, pour l'incident du 3 février 2016, événement dont le caractère soudain n'est pas au surplus justifié, pas davantage que l'existence d'un lien avec une altération de l'état de santé du salarié.
Dès lors, il ne peut être considéré que la suspension du contrat de travail de Monsieur [P] à partir du 3 février 2016 (pour accident de travail allégué, mais non établi) a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle -maladie quant à elle jamais alléguée-.
Consécutivement, sans même qu'il y ait lieu d'examiner la question de la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle (ni celle, évoquée par l'appelant, du respect par l'employeur de ses obligations en matière de déclaration d'accident de travail), les règles protectrices instaurées par les articles susvisés ne s'appliquent pas au litige, et Monsieur [P] ne peut qu'être débouté de prétentions afférentes à la nullité du licenciement, sur lesquelles le conseil n'a pas expressément statué dans son jugement, comme le fait valoir Monsieur [P] de manière justifiée.
S'agissant des demandes afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 29 février 2016, mentionne :
'Conformément à l'article L.1232-2 du Code du Travail, nous vous avons convoqué le 26 janvier 2016 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au mercredi 10 février 2016 à 9 heures.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien, dont nous avons reçu un courrier nous informant que vous ne pourriez pas y assister pour des raisons médicales.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision est rendue indispensable en raison :
-de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis plusieurs semaines ;
-de votre refus de subordination (insultes à mon égard lors de votre passage au bureau le 14 janvier 2016 et le refus d'exécuter votre travail c'est à dire monter un plan).
Cette absence s'est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et, ce en violation des dispositions du règlement intérieur, et malgré notre courrier recommandé de relance du 11 janvier 2016.
Au regard de la gravité des agissements qui vous sont reprochés, le maintien de votre présence dans l'entreprise, y compris pendant la période de préavis, est rendue impossible.
Votre licenciement prendra donc effet immédiatement, à la date d'envoi de cette lettre.
Vous ne percevrez ni indemnité compensatrice de préavis ni indemnités légales de licenciement.
Nous vous remettrons votre certificat de travail, votre attestation Assedic, ainsi que votre solde de tout compte'.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la S.A.S. [P] Société de Géomètre-Expert, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche plusieurs faits à Monsieur [P], à savoir une absence continue depuis plusieurs semaines, sans autorisation ni justificatif, malgré un courrier recommandé du 11 janvier 2016, une insubordination (avec insultes à l'égard de la dirigeante de la société lors du passage du salarié au bureau le 14 janvier 2016 et refus d'exécuter son travail en l'occurrence de monter un plan).
A titre liminaire, il convient d'observer que Monsieur [P] ne produit pas de pièces à même de démontrer que les faits invoqués ne correspondent pas aux motifs réels du licenciement et que le licenciement a en réalité une cause distincte, liée à la séparation et procédure de divorce avec Madame [L] épouse [P], dirigeante de la S.A.S. [P] Société de Géomètre-Expert.
-Sur le fond, à l'appui du grief lié à l'absence continue depuis plusieurs semaines, sans autorisation ni justificatif, malgré un courrier recommandé du 11 janvier 2016, l'employeur verse plusieurs pièces (notamment des procès-verbaux de constat d'huissier des 14 et 19 janvier 2016 afférent à l'absence de Monsieur [P] de son lieu de travail ; l'attestation de Madame [D], salariée de l'entreprise ; un courrier adressé par l'employeur à Monsieur [P] en date du 11 janvier 2016 [la date de 2015 qui y est mentionnée n'étant manifestement qu'une pure erreur matérielle, d'ailleurs relevée et corrigée par Monsieur [P] lui-même dans son courrier en réponse à l'employeur du 14 janvier 2016], mettant en demeure le salarié, décrit comme ne s'étant pas présenté à son poste de travail depuis plusieurs mois sans justifier de son absence, de réintégrer immédiatement son poste). Il n'est pas mis en évidence par Monsieur [P] que l'attestation de Madame [D] soit de complaisance. En effet, le témoignage susvisé n'émane pas d'un témoin indirect, mais direct des faits qu'il relate, et est suffisamment précis pour que la réalité des faits ne soit pas remise en cause par le lien de subordination entre cette attestante et la S.A.S. [P] Société de Géomètre-Expert. Ces éléments viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement, s'agissant de l'absence continue et sans justificatif depuis plusieurs semaines du salarié, malgré mise en demeure de l'employeur, hormis pour la période courant à compter de l'arrêt de travail du 3 février 2016, l'absence pour la période courant à compter dudit arrêt ne pouvant être valablement reprochée au salarié.
Monsieur [P] ne conteste pas la réalité de l'absence, mais l'explique par la demande de la dirigeante de la société employeur. Toutefois, hormis ses propres déclarations ou énonciations, Monsieur [P] ne verse pas aux débats d'éléments permettant de démontrer que l'absence intervenue en amont du 3 février 2016 était liée à une demande de l'employeur en ce sens.
Consécutivement, la réalité des faits objet de ce grief visé dans la lettre de licenciement ne peut qu'être considérée comme établie, hormis pour la période courant à compter du 3 février 2016.
-Pour ce qui des faits afférents à une insubordination du salarié, avec insultes à l'égard de la dirigeante de la société lors du passage du salarié au bureau le 14 janvier 2016 et refus d'exécuter son travail en l'occurrence de monter un plan, parmi les pièces produites par l'employeur, l'attestation de Madame [D] dont il n'est pas démontré qu'elle soit de complaisance, ni qu'elle doive être remise en cause au vu du lien de subordination entre cette attestante et la S.A.S. [P] Société de Géomètre-Expert, vient confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Quant à lui, Monsieur [P], qui ne remet pas réellement en cause les faits reprochés, ne produit, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, justifiant de l'inanité du grief invoqué par l'employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur ledit grief.
Dans ces conditions, la réalité des faits objets de ce grief est établie.
Au vu de ce qui précède, du caractère établi de plusieurs des faits reprochés, de leur nature, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [P], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, de leur multiplicité, qu'il était impossible d'envisager le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, l'absence de mise à pied conservatoire préalable mise en lumière n'étant pas déterminante.
Le licenciement pour faute grave étant justifié, Monsieur [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes liées au caractère infondé de la rupture (au titre de la perte de gain, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement), le jugement entrepris étant confirmé à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Monsieur [P], succombant principalement à l'instance sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [P] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.S. [P] Société de Géomètre-Expert au titre des frais irrépétibles d'appel
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur [P] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 21 septembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 mai 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [W] [P] de ses prétentions afférentes à la nullité du licenciement, sur lesquels le conseil de prud'hommes a omis de statuer en première instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [W] [P] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT