Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01063 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJIQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2018003523
APPELANTE
SARL CALENCE
Rep légal : M. [K] [U] (gérant)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 352
INTIMEE
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS d'assurances mutuelles, ayant pour sigle S.M.A.B.T.P., prise
en la personne de ses représentants légaux
Rep légal : M. [O] [J] (président)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Xavier CLÉDAT, de la SELAS LPA-CGR , avocat au barreau de Paris, toque P238
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, devant madame Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport en application des articles 804 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M.Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que la sarl Calence créée par M. [U] en mai 2008, son gérant, a pour activité la programmation et le conseil en système d'informations.
La sas OCSI est une société de services et d'ingénierie en informatique appartenant au groupe OCSI GROUP intervenant particulièrement dans les secteurs de l'assurance et de la banque pour des activités de conseil et d'ingénierie applicative.
La SMABTP est une société mutuelle d'assurance qui a pour vocation de répondre aux besoins en assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics.
Dans le cadre de leurs activités assurantielles les services actuariat de la SMABTP ont souhaité le développement et à la mise en place d'un moteur de calcul statistique adapté aux spécificités des modèles internes développés par la SMABTP. Ce développement informatique nécessitant des compétences spécifiques dont la SMABTP ne disposait pas en interne, elle a décidé de recourir à des prestataires de services extérieurs et a adressé, le 23 août 2011, un appel d'offres. La réponse d'OCSI a été retenue et le 14 septembre 2011, la SMABTP et OCSI ont ainsi conclu un contrat d'assistance informatique ayant pour objet la mise en place d'un moteur de calcul, le contrat étant conclu pour une durée de 3 mois courant du 14 septembre 2011 au 31 décembre 2011, renouvelée par avenant du 7 décembre 2011, jusqu'au 30 juin 2012.
OCSI a pour sa part sous-traité la mission ainsi confiée à la sarl Calence, par contrat du 7 septembre 2011 à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2011, renouvelé par avenant postérieur jusqu'au 30 juin 2012.
A la suite d'échanges, SMABTP et OCSI ont décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat à effet du 1er mars 2012.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2012, OCSI a notifié à son propre cocontractant, Calence, la résiliation du contrat les liant, prenant effet au terme d'un préavis d'un mois, en visant les stipulations contractuelles.
Le 19 avril 2012 Calence a assigné la SMABTP devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir requalifier sa relation de travail en contrat de travail, OCSI étant codéfendeur. Par jugement du 17 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, jugement confirmé par la cour d'appel de Paris le 8 septembre 2016.
En janvier 2018, Calence a assigné SMABTP et OCSI devant le tribunal de commerce de Paris afin de les voir solidairement condamnées à lui payer une indemnité de préavis de 10.524,80€ TTC, ainsi que la somme de 402.624€ au titre de la perte de chance, et 10.000€ au titre du préjudice moral.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 décembre 2019, qui a :
- condamné la société OCSI à payer à la société Calence la somme de 10 524.80 € TTC correspondant à l'indemnité de préavis prévue à l'article 12 du contrat conclu entre ces deux sociétés ;
- débouté la société Calence de cette même demande en tant que dirigée contre la SMABTP ;
- débouté la société Calence de ses demandes à l'encontre de la société OCSI et de la SMABTP fondées sur l'article L442-6-1 5° du code de commerce ;
- débouté la société Calence de ses demandes tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de perte de chance et d'un préjudice moral ;
- débouté la société Calence de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné la société Calence à payer à la SMABTP une somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la sarl Calence le 4 janvier 2020,
Vu l'ordonnance sur incident du magistrat chargé de la mise en état du 1er avril 2021 déclarant caduque la déclaration d'appel signifiée par la sarl Calence à la sas OCSI par exploit du 10 novembre 2020 en raison du non-respect du délai prescrit pour remettre ses premières conclusions,
* * *
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 février 2022 pour la sarl Calence par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu les articles 32-1 et 1343-2 du code de procédure civile,
Vu l'article 1101 et suivants du code civil,
Vu l'ancien article 1149 du code civil,
Vu l'ancien article 1382 du code civil,
Vu l'ancien article 1254 du code civil,
Vu l'article L442-6-I 5° du code de commerce,
Vu le contrat cadre du 07 septembre 2011 et l'avenant du 23 janvier 2012,
Vu l'exclusivité incluse au contrat OCSI et SMABTP et à l'avenant,
Vu le jugement rendu par le tribunal de
- Constater une procédure dilatoire menée par la Sté SMABTP,
- Constater l'absence de préavis,
- Dire et juger que la Sté CALENCE est victime d'une rupture abusive de son contrat,
- Dire et juger que les frais irrépétibles auxquels a été condamnée la Sté CALENCE à verser à la Sté SMABTP sont infondés et injustifiés.
A titre principal :
- Infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce.
En conséquence :
- Infirmer la condamnation de 7 000 € à verser à la Sté SMABTP au titre des frais irrépétibles de première instance visés par l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Sté SMABTP à une amende civile de 10.000 € au titre de l'article 32 du code de procédure civile à la société CALENCE,
- Condamner la Sté SMABTP à verser 20.000 € à la Sté CALENCE au titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire en application de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- Condamner la Sté SMABTP à verser à la Sté CALENCE la somme de 1.002.624 € au titre de la perte de chance.
A titre subsidiaire :
- condamner la Sté SMABTP à payer à la Sté CALENCE la somme de 402.624€ au titre au titre de la perte de chance.
En toutes hypothèses :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la Sté OCSI à lui verser 10 524,80 € TTC au titre de l'indemnité de préavis,
- Condamner la Sté SMABTP à verser à la Sté CALENCE 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la Sté CALENCE,
- Condamner la Sté SMABTP aux entiers dépens ainsi qu'à verser à la Sté 28CALENCE la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats pour la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) le 10 février 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article L.442-6-I-5° du Code de commerce,
Vu l'article 1240 du Code civil, vu l'ancien article 1149 du Code civil,
Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause avant tout débat au fond, formulée par la SMABTP et dit la société CALENCE recevable à son égard ;
Statuant à nouveau,
- déclarer la société CALENCE irrecevables en ses demandes faute d'intérêt à agir à l'encontre de la SMABTP et l'en DEBOUTER avant tout examen au fond.
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o Débouté la société CALENCE de sa demande de dommages-intérêts, non reprise
dans ses dernières conclusions devant le Tribunal, au titre des demandes
prétendument dilatoires et abusives des sociétés SMABTP et OCSI portant sur la
nullité de l'acte introductif d'instance ;
o Débouté la société CALENCE de sa demande de dommages-intérêts pour
procédure dilatoire formulée à l'encontre de la SMABTP et OCSI et dit n'y avoir lieu à amende civile ;
o Débouté la société CALENCE de sa demande de condamnation à l'encontre de la SMABTP à titre d'indemnité contractuelle de préavis ;
o Dit que la relation commerciale ayant lié la société CALENCE à la société OCSI
n'était pas une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6-I 5° du
code de commerce et déboute en conséquence la société CALENCE de ses
demandes à ce titre, aussi bien celle dirigée à l'encontre de la société OCSI que celle dirigée à l'encontre de la SMABTP ;
o Débouté la société CALENCE de ses demandes tendant à voir condamner in solidum les sociétés SMABTP et OCSI à des dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte de chance et de préjudice moral ;
o Condamné la société CALENCE à la SMABTP la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause
- débouter la société CALENCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CALENCE à verser à la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles.
Vu l'ordonnance de clôture du 10 février 2022,
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité de l'action entre à l'encontre de la SMABTP
La cour relève à titre liminaire que la recevabilité des dernières conclusions de Calence à l'encontre de la SMABTP n'est pas remise en cause de telle sorte que la demande de Calence de les juger recevables comme ayant été notifiées en respectant les délais est sans objet.
Concernant l'intérêt à agir de Calence à l'encontre de la SMABTP, en l'absence non contestée de tout contrat entre elles, l'article 31 du code de procédure civile prescrit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir est une condition de recevabilité de l'action consistant dans l'avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L'intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
L'intérêt à agir ne se confond ainsi pas avec l'appréhension que l'un ou l'autre peut avoir du bien fondé de la demande.
En l'espèce, SMABTP dans sa fin de non-recevoir, tente de démontrer que l'action de Calence est mal fondée, que ce soit au regard de l'article L442-6, I, 5° du code de commerce faute de relation commerciale établie, ou sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun à défaut de faute commise par SMABTP.
En revanche, elle ne démontre pas que Calence, qui a travaillé dans ses locaux dans le cadre de la sous-traitance d'une prestation de développement informatique, et alors que les deux contrats en cause ont été résiliés avant terme, n'a pas d'avantage à faire valoir ses moyens dans le but de faire reconnaître le bien fondé de sa prétention.
Partant, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par SMABTP ainsi que sa demande d'être mise hors de cause de ce chef, avant tout débat au fond. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La demande de ce chef formée par Calence au motif que l'incident de nullité de l'assignation soulevé par les défenderesses en première instance « n'avait pour objet que de nuire à la société Calence en retardant au maximum la condamnation des sociétés OCSI et SMABTP » ne peut prospérer dès lors que Calence a elle-même régularisé par la suite des conclusions le 14 septembre 2018 précisant cette fois son siège social et que c'est sur demande du tribunal qu'elle a finalement produit l'extrait du registre du commerce et des sociétés la concernant ; partant il ne peut être considéré que le droit d'agir a dégénéré en abus.
Le jugement du tribunal sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Calence de sa demande au titre de l'amende civile et des dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur la demande au titre de la responsabilité délictuelle
En application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si dans la présente instance en appel, Calence n'était pas directement en relation avec l'auteur de la rupture invoquée comme brutale, il reste qu'un sous-traitant ou un tiers (la sous-traitance n'ayant en l'espèce pas été notifiée à SMABTP comme le demandait le contrat) peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la rupture brutale d'une relation commerciale dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice. En effet, la rupture d'une telle relation entre les deux principaux contractants qui intervient sans respect d'un préavis qui aurait permis au prestataire de laisser lui-même à son sous-traitant un délai nécessaire pour se réorganiser, peut donner lieu à réparation sur le fondement délictuel.
En l'espèce cependant, une relation de moins de 7 mois dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans reconduction tacite prévue, ne présente pas les caractéristiques d'une relation commerciale établie.
Par ailleurs, si Calence invoque l'exclusivité donnée par SMABTP à OCSI pour le développement du moteur de calcul au regard des dispositions du contrat faisant peser sur cette dernière l'entière responsabilité de la conformité et de la qualité dudit moteur, et lui donnant pouvoir pour décider des méthodes, des outils et des moyens nécessaires à la réalisation de la prestation, et la violation de cette obligation par la signature de deux autres contrats ayant la même mission et imposant à OCSI des collaborateurs, alléguant à ce titre l'engagement par SMABTP de sa responsabilité délictuelle à son égard, force est de constater que l'affirmation de ce que « la SMABTP a dépossédé la société OCSI de l'exclusivité de la tâche confiée ce qui a eu pour conséquence immédiate la rupture abusive du contrat liant OCSI au sous-traitant choisi par ses soins, Calence » est insuffisante à établir ce lien. En effet, aucune clause ne prévoit l'exclusivité de la mission ; s'il résulte du contrat entre SMABTP et OCSI que son objet, définit aux conditions particulières (page 22 du contrat) porte sur « la mise en place d'un moteur de calcul » la tâche confiée étant le « développement, test et mise au point d'un moteur de calcul statistique », rien n'interdisait à SMABTP de confier cette tâche à plusieurs professionnels ; enfin, aucune pièce n'est produite pour établir que le recours à ces prestataires a privé Calence de la prestation qui lui était confiée : aucun mel ni aucun procès-verbal de réunion n'est versé aux débats en ce sens. Au demeurant, il n'est rapporté aucun élément permettant de déduire du recrutement de deux autres prestataires en janvier 2012 (pièces 11 et 12 appelante), alors qu'un avenant renouvelait le contrat avec OCSI à la même période, la résiliation anticipée du contrat renouvellement en mars suivant.
Enfin, la rupture entre SMABTP et OCSI, intervenue d'un commun accord, et alors que la sous-traitance n'avait pas été notifiée à la première en contravention avec les dispositions de l'article 20 du contrat, dégage SMABTP de toute faute à l'égard du sous-traitant.
Ainsi il n'est établi ni faute de SMABTP à l'égard de Calence, ni aucun lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute invoquée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Calence de ses demandes à l'égard de SMABTP.
4.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions il le sera également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant de ces chefs en cause d'appel, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce et à la caducité de l'appel principal, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et partant, de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions par substitution de motifs,
Y ajoutant,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens en appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT