Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09329 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/05028
APPELANT
Monsieur [R] [L]
Chez Monsieur [G] [L] [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0270
INTIMEE
SA LAFARGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société est une entreprise qui appartenait au groupe français Lafarge - préalablement à sa fusion avec le groupe Holcim - spécialisée dans les matériaux de construction.
La Société était la société holding et siège social du groupe Lafarge qui produit et vend dans le monde principalement du ciment, des granulats et du béton prêt à l'emploi.
La Société, devenue aujourd'hui un site Corporate, emploie 183 salariés.
Monsieur [R] [L] a été embauché par la Société le 1er juin 2008, par contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable Stratégie Région Afrique .
Le salarié était nommé Directeur Commercial de la société Hima Cement en Ouganda dans le cadre d'un contrat d'expatriation daté du 11 mai 2011 dont la durée prévisible avait été fixée de 3 à 5 ans.
A compter du 1er novembre 2013, Monsieur [R] [L] était nommé Directeur Général de la société Lafarge Ciments Mayotte. Un courrier émanant de la société en date du 27 novembre 2013, mentionnait que le contrat de travail avec LAFARGE SA était suspendu.
Dans le dernier état des relations contractuelles, monsieur [R] [L] exerçait, au sein de la société LafargeHolcim Guinée, en qualité de Directeur Général .
Après un entretien préalable tenu le 20 février 2018, monsieur [R] [L] se voyait licencié pour faute grave le 1er mars 2018.
Contestant son licenciement, et sollicitant des rappels de salaire, monsieur [R] [L] a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 05 juillet 2018 .
La cour statue sur l'appel interjeté par monsieur [R] [L] du jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Paris le 25 juillet 2019 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 03 mars 2022, monsieur [R] [L] demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER Monsieur [R] [L] recevable et bien fondé en son appel,
- DIRE ET JUGER la société LAFARGE SA irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son appel incident, et le REJETER,
- DIRE ET JUGER la société LAFARGE CIMENTS MAYOTTE et la société LAFARGEHOLCIM GUINEE irrecevables en leur appel incident exercé par conclusions du 18 janvier 2022 et, en tout état de cause, mal fondées en leur appel incident, et le REJETER,
- DÉCLARER la société LAFARGE CIMENTS MAYOTTE et la société LAFARGEHOLCIM GUINEE irrecevables en leur intervention volontaire,
- DÉCLARER irrecevable la demande nouvelle formulée par la société LAFARGE CIMENTS MAYOTTE et la société LAFARGEHOLCIM GUINEE dans les conclusions intimée n°2 de la société LAFARGE SA notifiées le 10 janvier 2022, puis reprise dans ses conclusions d'intimée n°3, et, en toute hypothèse, rejeter l'ensemble de leurs prétentions,
- CONFIRMER les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris, en date du 25 juillet 2019, ayant débouté la société LAFARGE SA de ses demandes reconventionnelles,
- INFIRMER les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Paris, en date du 25 juillet 2019, en ce qu'il a « débouté Monsieur [R] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens »,
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que les faits invoqués par la société LAFARGE SA, aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [R] [L] le 1er mars 2018, ne la concernent pas, de sorte que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
A défaut,
- DIRE ET JUGER que les faits invoqués par la société LAFARGE SA, aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [R] [L] le 1 er mars 2018, sont prescrits, de sorte que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER que la société LAFARGE SA a tardé à engager une procédure de licenciement, que le licenciement notifié ne repose sur aucun grief établi et est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- CONDAMNER la société LAFARGE SA à verser à Monsieur [R] [L] les sommes de :
* 69.311,51 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 61.137,51 euros bruts à titre indemnité compensatrice de préavis,
* 6.113,75 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 17.757,01 euros au titre du solde des congés payés restant dus,
* 1.442,75 euros bruts à titre de rappel de salaire dans le cadre du solde de tout compte,
* 203.791,70 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 40.758,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre fautive d'une mise à pied à titre conservatoire,
* 40.758,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
* 40.758,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 43.000 euros bruts au titre du bonus SURF,
* 45.600 euros bruts au titre de la partie variable,
* 45.600 euros nets à titre de compensation du positionnement du poste,
* 20.379.17 euros nets à titre de dommages et intérêt pour absence de délivrance des documents de fin de contrat et délivrance tardive de ces documents,
- ORDONNER que les sommes mises à la charge de la société LAFARGE SA seront augmentées des intérêts au taux légal, et LA CONDAMNER au paiement de ces intérêts,
- ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, et CONDAMNER la société LAFARGE SA au paiement de ces intérêts,
- ORDONNER la remise à Monsieur [R] [L] des documents suivants, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, et CONDAMNER la société LAFARGE SA à procéder à cette remise :
* un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conformément à la décision,
* un certificat de travail rectifié conformément à la décision,
* une attestation POLE EMPLOI rectifiée conformément à la décision à venir ;
- RESERVER à la Cour la liquidation de l'astreinte,
- DÉBOUTER la société LAFARGE SA ainsi que la société LAFARGE CIMENTS MAYOTTE et la société LAFARGEHOLCIM GUINEE de l'intégralité de leurs
demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER la société LAFARGE SA à verser à Monsieur [R] [L] la somme de 5.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société LAFARGE SA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées sur le RPVA le 07 mars 2022 la société LAFARGE demande à la cour de :
1. À titre principal :
Confirmer le jugement du 25 juillet 2019 en ce qu'il a :
' Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [L] était fondé sur une faute grave,
' Et débouté Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes.
2. À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement du 25 juillet 2019 en considérant que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] est injustifié, le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse et :
- Retenir un salaire de référence de 17.607,50 euros brut pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- Retenir un salaire de référence de 15.707 euros pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Limiter la condamnation de la Société à une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 59.865,5 euros,
- Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis qui serait allouée à Monsieur [L] à la somme de 47.121 euros et 4.712 euros au titre des congés payés afférents.
3. A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer le jugement du 25 juillet 2019 en considérant que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Limiter, en outre, le quantum des dommages et intérêts qui lui seraient alloués à l'application des dispositions prévues par l'article L. 1235-3 du Code du travail, à savoir la somme de 47.121 euros bruts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
1. Confirmer le jugement du 25 juillet 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de toute ses autres demandes et, à ce titre :
' REJETER la demande de Monsieur [L] tendant au versement de la somme 40.758,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour mise en 'uvre fautive d'une mise à pied à titre conservatoire,
' REJETER la demande de Monsieur [L] tendant au versement de la somme de 40.758,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire, 41
' REJETER la demande de Monsieur [L] tendant au versement de la somme de 40.758,34 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' REJETER la demande de Monsieur [L] tendant au versement de la somme de 43.000 euros bruts au titre du bonus SURF,
' REJETER la demande de Monsieur [L] tendant au versement de la somme de 45.600 euros bruts au titre de la partie variable,
' REJETER la demande de Monsieur [L] tendant au versement de la somme de 45.600 euros nets à titre de compensation du positionnement du poste,
' REJETER la demande de Monsieur [L] tendant au versement de la somme de 20.379,17 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de délivrance des documents de fin de contrat et délivrance tardive de ces documents,
2. Infirmer et réformer le jugement du 25 juillet 2019 en ce qu'il a :
' Omis de statuer sur la demande reconventionnelle formulée par la Société et les entités guinéenne et mahoraise, intervenantes volontaires, tendant à la condamnation de Monsieur [L] au remboursement de la somme de 95.177,63 euros au titre des avances
qui lui ont été consenties,
' Débouté la Société de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [L] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Et, statuant à nouveau :
' Condamner Monsieur [L] à rembourser
o A titre principal, aux entités guinéenne et mahoraise la somme de 95.177,63 euros au titre des avances qui lui ont été consenties, à savoir respectivement 29.140,46 euros et 66.037,17 euros,
o A titre subsidiaire à la Société, pour le compte des entités guinéenne et mahoraise, la somme de 95.177 euros à ce titre.
' Condamner Monsieur [L] à payer à la Société la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' Condamner Monsieur [L] également aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2022.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile , il est expressément fait référence aux conclusions sus visées .
Les parties, présentes à l'audience, ont été informées que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait rendu le 25 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'inopposabilité des motifs de licenciement à monsieur [R] [L] et le licenciement pour faute grave :
Contrairement à monsieur [R] [L] qui soutient que les griefs sur la base desquels son licenciement pour faute grave a été fondé, concernent d'autres entités juridiquement distinctes de la Société, à savoir la société LafargeHolcim Guinée et la société Lafarge Ciments Mayotte, de telle sorte qu'ils ne pouvaient fonder la mesure de licenciement notifiée par son employeur, la cour relève qu'à la date du licenciement monsieur [R] [L] était toujours salarié de l'employeur le contrat ayant simplement été suspendu.
L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. Elle justifie une mise à pied conservatoire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
S'il subsiste un doute concernant l'un des griefs invoqués par l'employeur ayant licencié un salarié pour faute grave, il profite au salarié. Lorsque que les faits sont établis mais qu'aucune faute grave n'est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l'employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Monsieur [R] [L] a été licencié, en substance, pour les motifs suivants :
- « Le manque de transparence et de rigueur » de Monsieur [L] dans la déclaration de ses notes de frais et les dépenses qu'il a indûment mis à la charge de la Société ou alors au-delà des plafonds de dépense qui lui avaient été alloués,
- Le fait, pour Monsieur [L] de s'être fait octroyer une avance sur salaire sur les comptes de l'entité guinéenne, pour la seconde fois, d'un montant de 50.000 euros.
Ces faits , détaillés dans la lettre de licenciement à laquelle il est fait référence, ont été portés à la connaissance de l'employeur et décris dans leur totalité, à la suite du rapport d'audit rendu par le département investigation du groupe.
Il n'y a pas de prescription qui soit opposable à la société LAFARGE
Il est ainsi établi que le salarié ne respectait pas, lors de son expatriation en guinée, les procédures de remboursement des frais dans des conditions abusives et dépassait les budgets consentis pour les dépenses d'ordre personnel dans des proportions et des finalités luxueuses.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [R] [L] de toutes ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes au titre des bonus et part variables :
Le bonus au titre du projet SURF ayant un caractère purement discrétionnaire, monsieur [U] n'est pas fondé à en obtenir de paiement.
En ce qui concerne le versement du bonus de 45.600 euros au titre de l'année 2017, indépendamment des faits liés à la rupture du contrat de travail, la société LAFARGE ne justifie pas d'un comportement professionnel défaillant de monsieur [R] [L]. Quant à l'exercice de ses missions. Le jugement sera infirmé et la société LAFARGE condamnée à payer ladite somme à monsieur [R] [L] .
Sur les autres demandes :
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;
Sur les frais irrépétibles :
Il n'apparaît pas équitable que monsieur [R] [L] conserve la charge de totalité de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté monsieur [R] [L] de sa demande en paiement de la part variable de son salaire au titre de l'année 2017 ;
Condamne la société LAFARGE à payer à monsieur [R] [L] la somme de 45.600 euros au titre de ladite part variable ainsi qu'une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la sommes à caractère salarial portera intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT