Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 29 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10971
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Décembre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022, ont été entendus :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, en son rapport
- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations
- Mme Florence LIFCHITZ, substitut du Procureur Général, en ses observations orales
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris en date du 15 décembre 2021 ayant constaté que M. [U] [E] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de sommes au titre des cotisations ordinales et des assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national,
Vu le recours exercé par M. [E] par déclaration au greffe du 28 avril 2022,
Vu l'audience du 8 décembre 2022 au cours de laquelle M. [E], cité à personne par acte d'huissier du 28 octobre 2022, n'a pas comparu,
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et de sa bâtonnière formulée à l'audience tendant à la confirmation de la décision dont appel,
Vu l'avis oral de l'avocat général tendant aux mêmes fins,
Vu l'article 16 du décret du 91-119 27 novembre 1991 auquel renvoie l'article 197 du même décret prévoyant que le recours est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire,
Vu l'article 946 du code de procédure civile,
SUR CE,
M. [E] ne comparaissant pas, la cour constate que l'appel n'est pas soutenu et en l'absence de moyen permettant de remettre en cause l'exacte appréciation du conseil de l'ordre, la décision déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de M. [E]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision du 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions,
Condamne M. [U] [E] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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