Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07279 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHBP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/0068
APPELANTE
Société FNAC LOGISTIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMÉ
Monsieur [D] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Claire BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [M] a été engagé le 1er juillet 1996 en qualité de magasinier confirmé, par la société Fnac logistique (la société), qui assure une prestation logistique pour le compte de magasins et d'un site internet, et compte au moment de la conclusion du contrat de travail, deux établissements, l'un à [Localité 4] et l'autre à [Localité 8].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux commerces et services de l'électronique, de l'audiovisuel et de l'équipement ménager.
Par lettre recommandée en date du 2 juin 2017, la société a proposé au salarié qui l'a refusée, une modification de son contrat de travail pour motif économique.
En arrêt de travail du 11 au 29 septembre 2017, l'intéressé était ensuite placé en dispense d'activité, sa rémunération lui étant cependant versée.
Par lettres recommandées des 27 octobre et 17 novembre 2017, lui était adressées des propositions de reclassement auxquelles il s'opposait.
Convoqué le 8 décembre suivant à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017, le salarié était licencié le 26 décembre 2017 pour motif économique.
Au dernier état de son emploi, il occupait le poste de gestionnaire de stock et était affecté au site de [Localité 8].
Contestant le bien fondé de la mesure prise, il saisissait le conseil des prud'hommes de Bobigny le 5 février 2018.
Par jugement du 15 mai 2019, notifié aux parties par lettre en date du 22 mai 2019, cette juridiction a :
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 199,33 euros,
- dit le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SASU Fnac Logistique, prise en la personne de son représentant légal, à payer au salarié les sommes de :
-35 189,28 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-13 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné conformément à l'article L1235-4 du code du travail, le remboursement par la SASU Fnac logistique aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M [M], du 26 décembre 2017 au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble de la condamnation,
- débouté M [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la SASU Fnac logistique, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SASU Fnac logistique, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 juin 2019, la société a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 13 mars 2020, elle demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 15 mai 2019 en toutes ses dispositions,
- de débouter M [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M [M] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 2 septembre 2020, le salarié demande au contraire à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect de l'obligation de résultat,
Statuant à nouveau,
- de condamner la société à lui verser les sommes de:
- 6 651,33 euros (3 mois) au titre du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- de condamner la société aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2022 pour y être plaidée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur l'exécution de bonne foi
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, selon les fiches déterminant les qualifications et classifications professionnelles telles qu'établies par la société, au poste de gestionnaire de stock est attaché un coefficient pouvant aller de 200 à 220, tandis qu'à celui de magasinier correspond un coefficient de 150 à 200.
Ces mêmes fiches déterminent un niveau de classification de II.3 à III.2 pour le gestionnaire de stock et de I.3 à II.3 pour le poste de magasinier.
Du compte-rendu d'entretien annuel d'activité de 2013, tenu le 17 mars 2014, il résulte que l'autorité hiérarchique chargée de l'évaluation du salarié, à cette date noté comme employé au poste de magasinier OP2 cariste, a relevé que l'intéressé devait pour l'année suivante, élargir ses compétences dans d'autres tâches de la gestion des stocks, et envisagé qu'il puisse postuler au statut de gestionnaire de stock dans le cadre d'une formation interne.
Il n'en résulte pas qu'à ce stade, le salarié exerçait pleinement les fonctions de gestionnaire des stocks.
L'année suivante, lors de l'entretien tenu le 4 mars 2015, le manager a précisé dans le compte rendu, qu'une demande de changement du statut de magasinier vers celui de gestionnaire des stocks était formée, - mais la cour relève que l'auteur de cette demande n'est pas précisé-, le constat étant fait de ce que le salarié a 'pris une nouvelle dimension au sein de la cellule gestion de stock et en étant un acteur important'.
Pour autant, il ne résulte pas de ces compte-rendus que le salarié exerçait effectivement l'ensemble des missions d'un gestionnaire de stock avant l'année 2016 au cours de laquelle ce statut lui a été reconnu, le fait qu'il ait été précédemment relevé qu'en sa qualité de magasinier cariste il était largement au dessus du poste ne suffisant pas à démontrer que les missions remplies correspondaient au poste convoité et que la qualification de gestionnaire de stock a été trop tardivement attribuée.
L'affirmation du responsable d'exploitation telle que contenue dans un courrier électronique du 4 novembre 2015 et selon laquelle il occupait le même poste 'depuis cinq ans', rapprochée du compte rendu d'activité de l'année 2013 tel que rappelé ci- dessus, tend au contraire à démontrer qu'entre 2013, date à laquelle il n'exécutait pas toutes les fonctions de gestionnaire des stocks et novembre 2015, ses tâches effectives ne relevaient pas encore de ce dernier statut.
Ainsi ne peut il être fait grief à la société du caractère tardif du changement de statut et la combinaison de ces éléments ne démontre pas la réalité d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé de ce chef et Mleconte débouté de la demande afférente.
B- sur l'obligation de sécurité
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
Le fait que le salarié ait été placé en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2017 et que par la suite il ait dû être hospitalisé à compter de septembre 2019, soit presque deux ans après la rupture de son contrat de travail ne permet pas d'établir non seulement le manquement de l'employeur aux obligations résultant de l'article précité mais encore le lien de causalité entre cet éventuel manquement et la dégradation de l'état de santé de l'intéressé.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée de ce chef.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur le motif économique
De l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi N° 2016-1088 du 8 août 2016, il résulte que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment (...) à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de compétitivité.
Selon l'alinéa 2 de ce même article, la matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Et selon l'alinéa 3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 (...), la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et dans le cas contraire au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, sauf fraude.
Le secteur d'activité est lui même défini à l'alinéa 4 par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution se rapportant à un même marché.
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, rappelle le refus du salarié de la modification de son contrat de travail proposée dans le contexte d'une nécessaire sauvegarde de la compétitivité nécessitée par le fait que la consommation des ménages est apparue en net recul sur l'ensemble des marchés sur lesquels l'enseigne FNAC était présente et à raison d'une profonde mutation des habitudes des consommateurs dans un contexte de développement du e-commerce laquelle nécessitait l'adaptation du modèle logistique impliquant le regroupement des flux logistiques des enseignes FNAC et DARTY .
L'appartenance de la société FNAC logistique à un groupe spécialisé dans la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électro ménager (le groupe FNAC-DARTY) n'est pas contestée.
Cette société, assure la prestation logistique pour le compte des magasins et du site internet, le secteur d'activité dont elle dépend étant constitué par la gestion des flux logistiques résultant de l'activité des magasins et du site internet.
La réalité de la menace sur la compétitivité sur ce secteur est contestée par le salarié à raison des bons résultats du groupe FNAC sur l'année 2017 dont se targuait son directeur général, lequel évoque des résultats solides et en croissance au mois de mars 2017 dans la lettre versée en pièce N° 40.
Cependant, outre que le constat de résultats solides au niveau du groupe ne suffit pas à remettre en cause la réalité d'une nécessité de sauvegarde d'un secteur d'activité dépendant du dit groupe, il résulte du rapport d'étude Xerfi d'octobre 2018que la distribution d'électroménager et d'électronique grand public se situe sur un marché hautement concurrentiel confronté à une sensibilité au prix des consommateurs et à une évolution des parts de marché des 'pure players' tels que les sociétés Amazon et Cdiscount à raison 'de services de livraison toujours plus performants'.
Le même constat est fait sur le marché et la distribution des livres, les nombreux articles de presse versés aux débats par l'employeur confortant cette analyse, la nécessité pour survivre de devoir atteindre le niveau de qualité des prestations de ces pure players 'en logistique comme en service client' étant également relevée dans ces parutions spécialisées.
La décision de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016 pointe elle même en page 30 (pièce N° 35 de l'employeur), l'évolution des conditions de distribution des produits électroniques et le fait (P. 38) que les modalités de livraison sont un paramètre déterminant de la concurrence.
Est ainsi caractérisée la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité concerné, dès lors que la concurrence constituée par 'les Pure Players' et la performance de ces dernières dans les conditions de livraison des produits qu'elles commercialisent sont reconnues comme particulièrement aigües et nécessitant une adaptation constante.
La décision retenant l'absence du caractère réel et sérieux du motif du licenciement tenant à la sauvegarde de compétitivité ne peut donc être confirmée.
B- sur le reclassement
L'article L. 1233-4 dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le texte précise que le reclassement de l'intéressé s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Dans ce dernier cas, la recherche de reclassement doit se faire parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Dans le cadre de l'obligation de reclassement ci dessus définie, la société a proposé au salarié :
- des postes de magasinier à [Localité 4] et [Localité 8],
- des postes de logisticien à [Localité 3] et [Localité 5],
- des postes de préparateur de commandes à Darty [Localité 6] et à Darty au [Localité 7].
Le fait que six postes de reclassement considérés comme compatibles avec les compétences professionnelles de l'intéressé aient été proposés ne démontre pas le sérieux de la recherche de reclassement alors que la cour n'est pas en mesure de vérifier l'état des postes disponibles dans le secteur d'activité concerné, le renvoi par l'employeur à la pièce N° 17 du salarié, c'est à dire au plan d'accompagnement social étant insuffisant sur ce point, ce d'autant que l'annexe 3 du dit plan, intitulée 'liste des postes disponibles au sein du groupe Fanc Darty' n'y est pas jointe et que l'employeur ne la communique pas, aucun registre d'entrée et de sortie du personnel n'étant pas ailleurs versé aux débats.
Dans ces conditions il ne peut être reconnu que la recherche de reclassement a été sérieuse et loyale, le licenciement devant à ce titre être reconnu comme dénué de cause réelle et sérieuse.
C- sur les conséquences indemnitaires du licenciement
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, tel qu'issu de l'ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié dont l'ancienneté est égale à 21 années complètes dans l'entreprise et dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, doit percevoir une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre trois mois et 16 mois de salaire brut.
Le montant de l'indemnité due à ce titre doit être déterminé indépendamment de la somme versée au titre de l'indemnité légale de licenciement, laquelle, en application de l'art. L. 1234-9 du code du travail , n'a pas pour but d'indemniser l'absence de cause réelle et sérieuse puisqu'elle est versée sauf en cas de faute grave, et donc même si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M.[M] était âgé de 50 ans au moment de la rupture de son contrat de travail et n'a pas retrouvé d'emploi depuis.
Il a été admis au bénéfice de l'Aide au Retour à l'Emploi à compter du 10 mai 2018, ce qui a impliqué le versement d'une allocation journalière de 39,89 euros représentant 57% du salaire antérieur brut et une perte de plus de 900 euros par mois.
Il sollicite la somme de 35 189,28 euros, ce qui correspond au maximum fixé par l'article précité, la conventionnalité de ces dispositions n'étant pas sérieusement contestée dès lors que sa demande ne dépasse pas le maximum fixé.
Alors que le salarié ne pouvait prétendre au maintien inéluctable de son emploi jusqu'à son admission à la retraite, il y a lieu, au regard du préjudice économique justifié jusqu'à son hospitalisation en septembre 2019 dont il a été dit que le lien n'était pas établi avec la rupture de son contrat de travail, de lui allouer la somme de 25 000 euros.
III- sur le remboursement des allocations de chômage,
Les conditions d'application de l'article L 1235 - 4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
IV- sur les autres demandes,
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à M [M] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
INFIRME le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société FNAC Logistic à verser à M.[M] les sommes de :
- 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société FNAC Logistic aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE