Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2012/22
N° RG 20/02333 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ7R
VCL/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
05 Novembre 2020
(RG -section 5)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010227 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉS :
Me [O] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CALIPRI RENOV
signification de la déclaration d'appel le 26/01/21 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Octobre 2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CALIPRI RENOV a engagé M. [E] [Z] par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 12 février au 19 février 2018 en qualité de Plaquiste niveau I, coefficient 150.
Ce contrat a été prolongé pour la période du 19 février 2018 au 2 mars 2018 puis du 5 mars 2018 au 5 juin 2018.
M. [E] [Z] s'est vu notifier un avertissement le 19 mars 2018, puis par courrier du 26 mars 2018, l'intéressé a été mis en demeure de reprendre le travail ou de justifier de son absence depuis le 22 mars 2018.
Sollicitant le règlement de salaires impayés, l'intéressé a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 27 mars 2018.
Le 5 avril 2018, la société CALIPRI RENOV a proposé à M. [E] [Z] une rupture conventionnelle et a invité le salarié à se positionner par écrit concernant cette proposition.
M. [E] [Z] a été convoqué le 13 avril 2018 a un entretien préalable prévu le 24 avril 2018, puis il a été licencié suivant courrier recommandé du 10 mai 2018 pour « faute grave ou faute lourde » dans les termes suivants :
« Suite à notre entretien préalable du 23 avril 2018 auquel nous vous avons convoqué, la rupture de votre contrat de travail prend effet dès l'envoi de cette lettre, soit le 10 mai 2018.
Les motifs de licenciement sont ceux évoqués lors de l'entretien du 23 avril 2018.
Par conséquent, au regard de tous les motifs nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute grave/faute lourde justifiant ainsi votre licenciement sans indemnités ni préavis. Vous recevrez dans les plus brefs délais, votre solde de tout compte, votre attestation pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que les dernières sommes dues. Vous pouvez nous adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec AR. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec AR.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement. » .
Le 28 mai 2018, la Société CALIPRI RENOV a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire d'office suivant Jugement du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 28 mai 2018, Maître [C] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant Ordonnance du 27 juin 2018, la Formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes a renvoyé les parties devant le Juge du Fond.
Sollicitant la requalification de ses CDD en CDI, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaires et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [E] [Z] a saisi le 24 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 5 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- Dit et juge le licenciement abusif,
- Annule l'avertissement du 19 mars 2018,
- Fixe les créances dans la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
- 1.498,47 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 1.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 749,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 74,92 euros de congés payés y afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires,
- Ordonne au liquidateur de remettre les documents suivants : une attestation destinée à Pôle emploi, un reçu pour solde de tout compte, la fiche de paie reprenant les condamnations, un certificat de travail, le tout sans astreinte,
- Dit qu'il appartient à Monsieur [Z] de se rapprocher de la Caisse de congés payés du nord afin d'avoir paiement des indemnités compensatrices de congés payés,
- Déboute Monsieur [E] [Z] du surplus de ses demandes,
- Déboute Me [C], es qualité, et le CGEA AGS de [Localité 7] de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit le jugement opposable au CGEA AGS de [Localité 7] dans les limites des dispositions légales et règlementaires,
- dit que la garantie prévue aux dispositions de l'article L3253-6 du code du travail ne concerne que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi, exclus de la garantie ,
- dit la garantie de l'AGS plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail,
- dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
M. [E] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Suivant Ordonnance du Tribunal de Commerce de Valenciennes en date du 2 mai 2022, Maître [U] [O] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire de la Société CALIPRI RENOV, en remplacement de Maître [C].
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2022 et signifiées au liquidateur judiciaire le 20 septembre 2022 (signification à personne morale), dans lesquelles M. [E] [Z] demande à la cour de :
-Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Valenciennes du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,
- Dit et jugé le licenciement abusif,
- Annulé l'avertissement du 19 mars 2018,
- Fixé les créances dans la liquidation judiciaire de la société aux sommes suivantes :
- 1.498,47 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 749,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 74,92 euros au titre des congés payés y afférents,
- Débouté les parties adverses de leurs demandes.
-Infirmer et réformer le Jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
-Fixer au passif de la Société CALIPRI RENOV les sommes suivantes :
- A titre principal, si le barème est écarté : 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
- A titre subsidiaire en application du barème : 1.498,47 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- A titre infiniment subsidiaire : 1.498,47 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière.
- 1.498,47 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct.
- 3.975,50 € à titre de rappel de salaire.
- 397,55 € de congés payés y afférents.
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires.
- 1.000 € au titre du retard dans le versement des fiches de paie.
- 266 € de prime de panier.
- 100 € de prime d'outillage.
- 2.000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
-Ordonner sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard la remise des documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, fiche de paie afférente aux condamnations, certificat de travail) ;
-Rendre opposable au CGEA l'arrêt à intervenir ;
-Se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
-Ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [Z] expose que :
- Le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse, la lettre de rupture ne comportant aucun motif, faisant référence à un entretien préalable qui ne s'est pas déroulé le jour mentionné et comportant une qualification de faute grave ou lourde sans autre précision.
- Il doit, par suite, bénéficier de dommages et intérêts pour licenciement abusif sans qu'il soit fait application du barème prévu à l'article L1235-3 du code du travail, ce compte tenu de la violation de l'article 10 de la convention 158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte européenne des droits sociaux.
- Il a également subi un préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires du licenciement et de l'entretien préalable.
- Par ailleurs, l'employeur ne lui ayant versé qu'un unique acompte de 400 euros nets, il est fondé à obtenir un rappel de salaire pour toute la période d'emploi, aucune absence injustifiée n'étant démontrée, outre des dommages et intérêts pour non paiement des salaires et retard dans la remise des bulletins de paie.
- L'article 8-15 de la convention collective applicable prévoyait, en outre, le paiement d'une prime de panier,le salarié étant dans l'impossibilité de prendre ses repas à sa résidence habituelle, compte tenu des chantiers basés sur [Localité 8] et [Localité 5], de sorte qu'un rappel de prime de panier lui est également dû.
- Il en va de même de la prime d'outillage mentionnée sur les bulletins de salaire mais non réglée par l'employeur.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2021 et signifiées au liquidateur judiciaire, es qualité, le 28 mai 2021,(signification à personne morale ) en vertu desquelles l'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA de [Localité 7] demande à la cour de:
Sur les demandes
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de VALENCIENNES le 5 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée
- Dit et jugé le licenciement abusif
- Annulé l'avertissement du 19 mars 2018
- Fixé les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de :
- 1.498,47 € au titre de l'indemnité de requalification des CDD en CDI
- 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- 749,23 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 74,92 € au titre des congés payés y afférents
- 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des salaires
Statuant à nouveau de ces chefs,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle du salarié relative à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que les créances s'y rapportant
- Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus et débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [Z] à payer au CGEA de [Localité 7] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code Procédure Civile
- Condamner Monsieur [Z] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance
Sur la garantie,
- Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
- Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
Vu les articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
- Dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des
cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles
- Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
A l'appui de ses prétentions, l'AGS soutient que :
- La demande de requalification des CDD en CDI est irrecevable, en ce qu'elle constitue une nouvelle demande, ne se rattachant à aucune des prétentions issues de sa requête introductive d'instance.
-La rupture anticipée du CDD pour faute grave est justifiée en ce que la société CALIPRI RENOV a reçu des plaintes de la part de la société Maison France Confort en raison de nombreuses malfaçons commises sur un chantier courant avril 2018 et ayant conduit à la perte dudit client.
- Cette rupture fait, en outre, suite à un premier avertissement du 19 Mars 2018 ainsi qu'à une mise en demeure de reprendre le travail en date du 26 mars 2018 en raison des absences injustifiées du salarié depuis plusieurs jours.
- M. [E] [Z] doit, par suite, être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice distinct, lequel n'est pas démontré et, enfin, de la demande d'indemnité de fin de contrat.
- Subsidiairement, le salarié ne développe aucun argument au soutien de la prétendue irrégularité de la procédure et ne justifie d'aucun grief.
- Il en va de même des dommages et intérêts pour préjudice distinct, la preuve des circonstances vexatoires de la rupture n'étant pas rapportée.
- Aucune indemnité de préavis n'est due, s'agissant d'une rupture anticipée d'un CDD, et ne saurait, en tout état de cause, excéder 2 jours, compte tenu de l'ancienneté inférieure à 3 mois de M. [E] [Z].
- Concernant l'indemnité de fin de contrat, M. [E] [Z] ne pouvait y prétendre, ce d 'autant que le quantum réclamé est erroné.
- Le salarié ne démontre pas qu'il lui reste dû un rappel de salaire, n'ayant jamais mis en demeure l'employeur à cet égard, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande ainsi que des dommages et intérêts afférents au retard de paiement et à la remise tardive des fiches de paye. En tout état de cause, le montant réclamé est erroné et a fait l'objet de nombreuses variations et doit prendre en compte les absences injustifiées de M. [Z] pendant plusieurs jours.
- M. [E] [Z] ne justifie ni du non paiement des salaires ni de la remise tardive des bulletins de salaire, alors même qu'il s'est abstenu de se présenter sur son lieu de travail pendant plusieurs jours, obligeant son employeur à le mettre en demeure de reprendre son poste.
-M. [E] [Z] ne justifie pas non plus des conditions lui permettant de bénéficier de prime de panier.
- La prime d'outillage sollicitée ne repose sur aucun fondement juridique ou conventionnel.
- L'appelant ne peut prétendre aux congés payés dont le paiement relève s'agissant d'une entreprise de bâtiment non pas de l'employeur mais de la caisse des congés payés du bâtiment.
- L'AGS n'est pas concernée par la demande de remise de documents laquelle ne concerne que le seul employeur ou à défaut son liquidateur.
- Enfin, la garantie de l'AGS ne couvre pas l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que ni la demande générale d'indemnité de congés payés ni la demande d'indemnité de fin de contrat soutenues en première instance ne sont maintenues en cause d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet égard.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
- Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, dans ses conclusions originelles saisissant le conseil de prud'hommes, M. [E] [Z], alors non représenté, avait contesté la rupture de son contrat de travail, sollicitant alors la « nullité » de son licenciement et l'annulation de la sanction disciplinaire, outre une indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaire, primes et indemnités et divers dommages et intérêts.
Puis, le salarié a maintenu lesdites demandes, tout en y ajoutant une demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au regard de ces éléments, il existe un lien suffisant entre la demande initiale en contestation de la rupture du contrat de travail et de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et la demande de requalification du contrat de travail fondant ce licenciement.
Cette demande est, par conséquent, recevable.
- Sur le fond :
L'article L 1245-1 du code du travail dispose qu' est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à
L 1242-4, ces articles édictant que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et que le contrat à durée déterminée ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans des cas limitativement énumérés tels que le remplacement d'un salarié en cas d'absence ou encore l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, les contrats de travail des 12 et 19 février 2018 puis du 2 mars 2018 ne comportent aucun motif de recours au contrat à durée déterminée. Il n'est, ainsi, fait état ni du remplacement d'un salarié , ni d'un accroissement temporaire d'activité ni de tout autre motif. Aucune pièce ne vient, en outre, justifier d'un tel recours.
Il en résulte que le fait pour la société CALIPRI RENOV d'avoir eu recours successivement et à trois reprises à l'embauche en CDD de M. [E] [Z] s'analyse comme un mode de gestion destiné à faire face à un besoin structurel et permanent de main d'oeuvre au sein de ladite entreprise et justifie de la requalification de l'ensemble de ces contrats à compter du 12 février 2018 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet à compter de cette même date.
En vertu de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
La cour fixe, par suite, à 1498,47 euros le montant de l'indemnité de requalification due à M. [E] [Z].
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur les demandes de rappel de salaire, les congés payés y afférents et les dommages et intérêts pour non paiement du salaire :
Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement, de rapporter la preuve du règlement des salaires afférents au travail effectivement accompli.
La délivrance par l'employeur du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées.
En l'espèce, M. [E] [Z] produit les bulletins de salaire des mois de février et mars 2018 dont le premier fait état du versement d'un acompte de 400 euros nets. Le salarié indique ne pas avoir été rémunéré au-delà du versement dudit acompte et produit un décompte intégré à ses conclusions.
Il appartient, ainsi, à l'employeur représenté par son liquidateur de prouver le paiement des salaires et partant l'exécution de son obligation, au moyen notamment de la production de pièces comptables ou encore de justificatifs bancaires.
Or, Me [O] n'ayant pas constitué avocat, aucun justificatif ne se trouve produit à cet égard de nature à rapporter la preuve du paiement ou encore à remettre en cause les éléments produits par M. [E] [Z].
Néanmoins, l'AGS démontre que la société CALIPRI RENOV a été contrainte, le 26 mars 2018, de mettre en demeure le salarié de reprendre le travail, suite à son absence injustifiée depuis le 22 mars 2018. Le bulletin de salaire du mois de mars 2018 mentionne, à cet égard une absence injustifiée pour la période du 22 au 31 mars 2018.
Ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour fixe, par suite, à 3538,31 euros le montant du rappel de salaire dû à l'appelant, outre 353,83 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
M. [E] [Z] a également subi un préjudice lié à l'absence de paiement du salaire dans son intégralité, ne bénéficiant que d' un acompte, ce qui lui a causé des difficultés financières.
La cour fixe à 500 euros le montant des dommages et intérêts dûs à cet égard, confirmant, ainsi, la décision entreprise.
Sur la caisse de congés payés du Nord :
Conformément aux dispositions des articles L3141-30, D3141-12 et suivants du code du travail et du décret du 30 avril 1949 portant création de caisses de congés payés dans les entreprises du bâtiment, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a invité M. [E] [Z] à se rapprocher de la caisse des congés payés du bâtiment du Nord afin d'obtenir le paiement des indemnités de congés payés retenues dans le cadre de la présente décision.
Sur les dommages et intérêts pour retard dans le versement des fiches de paie :
M. [E] [Z], ne justifiant d'aucun préjudice lié au retard dans le versement des fiches de paie, est débouté de sa demande.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur les primes de panier et d'outillage :
M. [E] [Z] en réclame le paiement alors même que celles-ci se trouvent mentionnées sur ses bulletins de salaire et ont été prises en compte dans le calcul du rappel de salaire auquel il est fait droit dans le cadre des développements ci-dessus.
Ces demandes sont rejetées et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur la sanction disciplinaire :
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [E] [Z] sollicite l'annulation de l'avertissement dont il a fait l'objet, ce suivant courrier du 19 mars 2018 et le sanctionnant pour s'être rendu, le 16 mars 2018, chez le comptable de la société 'pour réclamations de vos fiches de paie, vous avez omis qu'il y avait un accord entre le comptable et la société CALIPRI RENOV ( avec M. [L] [D] et la secrétaire Mme [B] [H]) et non avec les ouvriers de la société et conjoint qui ne font aucunement partie de la société'.
Il appartient à l'employeur de justifier de la régularité de la procédure ainsi que de rapporter la preuve des éléments retenus pour prendre la sanction.
Or, à l'exception du courrier de sanction reçu par le salarié, le liquidateur de la SAS CALIPRI RENOV qui n'a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce de nature à démontrer le bien fondé de la sanction et notamment la preuve des faits allégués.
Par ailleurs, il résulte des pièces produites que cette sanction s'inscrit dans un contexte de non paiement de salaire et de défaut de remise par l'employeur des fiches de paie au salarié, lequel s'est alors adressé au comptable de l'entreprise, de sorte qu'en tout état de cause, un avertissement survenant dans ce contexte est disproportionné.
La sanction notifiée le 19 mars 2018 est, par conséquent, annulée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
Pour sa part, la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l'intention de nuire qui la caractérise
En l'espèce, la lettre de licenciement du 10 mai 2018 ne reprend aucune cause de licenciement se contentant de faire référence aux motifs évoqués lors de l'entretien préalable du « 23 avril 2018 » , alors qu'en réalité, cet entretien a eu lieu le 24 avril et que le conseiller ayant assisté le salarié ce jour-là, pris en la personne de M. [R] [W], atteste de l'absence d'évocation d'un quelconque grief dirigé contre M. [E] [Z].
Par ailleurs, le courrier de rupture retient que les faits constatés constituent « une faute grave/faute lourde » justifiant le licenciement sans indemnité ni préavis, ce sans même se positionner sur la nature précise de la faute reprochée.
Il n'est, enfin, justifié d'aucun fait fautif imputable à M. [E] [Z] et notamment de prétendues malfaçons sur un chantier, telles qu'alléguées par l'AGS, la seule production d'un mail du 4 avril 2018 émanant de M. [M] [I] et adressé à l'employeur concernant des malfaçons sur un chantier remacle à [Localité 6] ne permettant ni de démontrer que le salarié était affecté audit chantier ni de justifier de la nature des malfaçons et de leur imputabilité à l'appelant.
La preuve de faits fautifs quels qu'ils soient n'est donc nullement rapportée, de sorte que le licenciement pour « faute grave/faute lourde » est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents :
M. [E] [Z] est fondé à obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, calculée conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment laquelle prévoit, en cas d'ancienneté inférieure à 3 mois, un préavis de deux jours. La cour fixe, par suite, à 100 euros, le montant de l'indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents à hauteur de 10 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
M. [E] [Z] se prévaut de l'inconventionnalité du barème fixé audit article au regard de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Concernant la convention précitée, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
En outre, concernant la charte sociale européenne, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient, par suite, de faire application dudit article L1235-3 du code du travail et d'examiner la situation particulière de M. [E] [Z].
Ainsi, compte tenu de l'effectif de la société CALIPRI RENOV, de l'ancienneté de M. [E] [Z] (pour être entré au service de l'entreprise à compter du 12 février 2018), de son âge (pour être né le 9 mars 1977) , du montant de son salaire brut mensuel ( 1497,48 euros) ainsi que de la perception ultérieure du RSA, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 700 euros.
Le jugement entrepris est infirmé concernant le quantum alloué.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière :
Il n'y a pas lieu d'examiner cette demande infiniment subsidiaire formulée par M. [E] [Z] dans le cas où sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne serait pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral.
En l'espèce, il résulte du témoignage établi par le conseiller du salarié l'ayant assisté lors de l'entretien préalable au licenciement , M. [R] [W], que l'employeur avait demandé, dans un premier temps et sans délégation de pouvoir, à sa secrétaire de procéder audit entretien, laquelle se trouvait, toutefois en arrêt maladie le jour convenu.
M. [E] [Z] a, par suite, été contraint d'appeler le PDG de l'entreprise, faute d'interlocuteur, lequel s'est emporté déclarant alors « qu'ils aillent tous se faire enculer ».
Enfin, les attestations relatent que lors de la réalisation de l'entretien physique par le PDG, celui-ci n'a en aucune façon évoqué de quelconques griefs dirigés à l'encontre du salarié et a annoncé avoir d'ores et déjà bloqué le salaire de M. [Z].
L'appelant démontre, par suite, les circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail, par ailleurs intervenue dans un contexte de réclamation par le salarié suite à l'absence de remise de bulletins de salaire par la société CALIPRI RENOV et au défaut de paiement de ses salaires.
Ces circonstances ont, ainsi, causé à l'intéressé un préjudice moral distinct de la rupture du contrat de travail lié aux insultes proférées à son encontre et à la nécessité d'effectuer lui-même une démarche auprès de son employeur alors que son licenciement était envisagé.
La cour fixe, par suite, à 500 euros le montant des dommages et intérêts dûs au titre du préjudice distinct.
Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à Me [O], es qualité , de délivrer à M. [E] [Z] une attestation destinée à Pôle Emploi, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'un certificat de travail conformes à la présente décision, outre les fiches de paie rectifiées de février à mai 2018, ce sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la garantie de l'AGS :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à M. [E] [Z] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 7] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Les dispositions du jugement entrepris sont confirmées à cet égard.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'exécution provisoire sont confirmées.
Le présent arrêt étant rendu en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner en cause d'appel l'exécution provisoire.
Les dépens d'appel seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
Enfin, chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que les demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire,
DIT que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 5 novembre 2020 sauf en ce qu'il a fixé à 749,23 euros l'indemnité compensatrice de préavis, à 74,92 euros les congés payés y afférents, à 1000 euros le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté M. [E] [Z] de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents, et des dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
FIXE, pour le surplus, les créances de M. [E] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CALIPRI RENOV de la façon suivante :
- 3538,31 euros à titre de rappel de salaire,
- 353,83 euros au titre des congés payés y afférents,
- 100 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 euros au titre des congés payés y afférents,
- 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
DIT que les dépens d'appel seront pris dans les frais de liquidation judiciaire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL