Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03472 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01921
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.S. ELRES Prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [H] indique avoir été engagé par la société ELIOR ENSEIGNEMENT ET SANTE (ELRES) pour une durée indéterminée en qualité de plongeur à compter du 1er septembre 2009.
Par lettre du 13 février 2013, Monsieur [H] a été convoqué pour le 25 février suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 mars 2013 pour faute grave, à raison de la fourniture de faux documents lors de son embauche.
Le 10 juin 2013, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 février 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré l'instance introduite par Monsieur [H] périmée et l'a condamné à supporter les frais de l'instance.
A l'encontre de ce jugement notifié le 8 mars 2021, Monsieur [H] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 7 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juillet 2021, Monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société ELRES à lui verser les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 3.572,08 €,
- congés payés afférents : 357,21 €,
- indemnité légale de licenciement : 1.309,77 €,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14.288,32 €,
- subsidiairement indemnité forfaitaire de l'article L. 8252-2 du code du travail : 5 358,12 €,
- frais de procédure : 2.500 €,
- condamner la société ELRES aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2021, la société ELIOR ENSEIGNEMENT ET SANTE (ELRES) demande à la cour de :
Avant tout examen au fond :
- Confirmer le jugement rendu le par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a jugé que l'instance était périmée,
En conséquence :
- Juger irrecevable l'ensemble de ses demandes de Monsieur [H],
Au fond :
- Juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [H] est régulier et justifié,
- Débouter Monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [H] à verser à la société la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la péremption d'instance
L'article 385 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :
« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. »
L'article 386 du code de procédure civile précise ensuite :
« L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. »
En matière prud'homale, l'article R.1452-8 du code du travail, applicable aux instances introduites jusqu'au 31 juillet 2016, prévoit que :
« En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
En l'espèce, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 10 juin 2013. Après deux renvois et une première radiation du 14 juin 2016, Monsieur [H] a adressé une demande de réinscription au rôle de l'affaire le 28 juillet 2016.
Le 24 août 2016, les parties étaient convoquées à un bureau de jugement du 5 juillet 2017.
Lors de l'audience du 5 juillet 2017, le conseil a :
- « Ordonné la radiation du rôle de l'affaire,
Dit que l'affaire pourra être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication,
- Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance. »
L'ordonnance de radiation a été notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 23 mai 2018.
Monsieur [H] a communiqué ses pièces et conclusions à la société ELRES le 11 août 2020.
La société ELRES soulève la péremption d'instance au motif du dépassement du délai de deux ans à compter du 5 juillet 2017 pour accomplir des diligences interruptive de délai.
Monsieur [H] soutient quant à lui que le point de départ du délai de péremption était non pas la date de la décision de radiation elle-même mais celle de la notification de l'ordonnance de radiation le 23 mai 2018. Il indique que du fait des dispositions applicables pendant l'épidémie de covid, le délai de péremption expirait le 23 août 2020.
La cour relève que la décision de radiation ayant été prononcée en audience publique en présence de Monsieur [H] et de son conseil le 5 juillet 2017, Monsieur [H] a eu pleinement connaissance des diligences mises à sa charge à compter de cette date, qui constitue donc le point de départ du délai de péremption. Le salarié avait donc jusqu'au 5 juillet 2019 pour transmettre ses conclusions et son bordereau de communication de pièces au greffe de la juridiction, et a dépassé ce délai en accomplissant les diligences sollicitées uniquement le 11 août 2020.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'instance périmée, et condamné Monsieur [H] au paiement des frais de l'instance périmée.
Le salarié supportera également les frais de la procédure d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité ne commandant pas de faire application de cette disposition en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [H] supportera les frais de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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