Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7MD
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [C] [A], représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [Y] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [J] [D] alias [U] [F] alias [X] [I] alias [U] [E], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [D] alias [U] [F] alias [X] [I] alias [U] [E], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 décembre 2021 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 novembre 2022 à 14h16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [D] alias [U] [F] alias [X] [I] alias [U] [E] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [D] alias [U] [F] alias [X] [I] alias [U] [E], né le 02 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 18 novembre 2022 à 16h31,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [J] [D], ainsi que les observations de Madame [C] [A], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [J] [D] alias [U] [F] alias [X] [I] alias [U] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 novembre 2022 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2021, Mme la Préfète de la Gironde a pris à l'encontre de M. [J] [D] alias [U] [F] alias [X] [I] alias [U] [E], se disant de nationalité marocaine, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de trois ans.
Le 22 octobre 2022, notifié le même jour à 9h23, Mme la Préfète de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le plaçant en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par décision du juge des libertés et de la détention en date du 24 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux par décision du 26 octobre 2022, la mesure de rétention a été prolongée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2022 à 16h31, la Préfète de la Gironde a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 30 jours.
La requête est motivée sur l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, la dissimulation de son identité et l'obstruction volontaire faite à son éloignement, les autorités marocaines n'ayant pas reconnu l'intéressé comme étant un de leur ressortissant, et les autorités algériennes n'ayant pas encore répondu.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2022 à 14 heures 16, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à [J] [D],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de [J] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
Par courriel adressé au greffe le 20 novembre 2022 à 17 heures 46, le conseil de [J] [D] a fait appel de l'ordonnance rendu le même jour par le juge des libertés et de la détention.
Le Conseil de [J] [D] demande à la cour l'infirmation de l'ordonnance dont appel et l'allocation d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991.
et sollicite de la cour :
- qu'elle accorde à M. [J] [D] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- qu'elle infirme l'ordonnance du 19 novembre 2022,
- qu'elle dise et juge qu'il n'y a a pas lieu de prolonger la rétention de M. [J] [D],
d'ordonner la main levée de ladite mesure et la mise en liberté immédiate du requérant,
A l'audience, Mme [A], représentante la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance du 19 novembre 2022 et reprend les motifs de la requête.
A l'audience, M. [J] [D] se présente comme étant né non pas le 2 octobre 1995 à [Localité 1] mais le 2 octobre 2002 à [Localité 2] au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur les diligences des autorités préfectorales
M. [J] [D] soulève le caractère insuffisant des démarches effectuées par l'administration puisque les autorités algériennes l'ont entendu le 17 novembre 2022 alors que les premières diligences administratives sont établies au 21 octobre 2022, ce qui doit être considéré comme tardif.
Il résulte des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
« 1° En cas d'urgence absolue ou de-menace d'une particulière gravite pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
- - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
- - b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. »
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation ,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir recherché si les autorités marocaines, nationalité dont se prévaut M. [J] [D] pouvaient bien l'identifier, et au vu de leur réponse négative, les services de la préfecture ont saisi le consul de la république algérienne le 21 octobre 2022 pour une demande de laissez-passer consulaire. Il ne saurait être reproché aux services de la préfecture la tardiveté de la date de convocation fixée par le consulat algérien, qui s'est tenue le 17 novembre 2022, l'autorité administrative n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère.
C'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'identification était toujours en cours et la décision sera confirmée de ce chef.
- Sur les perspectives d'éloignement à bref délai
M. [J] [D] soulève l'absence de perspective d'éloignement, ni les autorités marocaines, ni les autorités tunisiennes ne l'ayant reconnu comme étant l'un de leur ressortissant.
Selon l'article L741-3 du CESEDA « un étranger ne peut être placé ou maintenu en
rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d'étrangers faisant l'objet d'une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l'objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l'autorité administrative lorsque les perspectives d'éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes. À cet égard le magistrat doit apprécier concrètement dans chaque dossier l'existence de telles perspectives sans se déterminer par des considérations exprimées en des termes généraux.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mise en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'intéressé, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce, il ne saurait toutefois être retenu qu'il n'existe pas de réelles perspectives de reconduites à la frontières du fait des retards pris dans la reconnaissance pays d'origine de M. [J] [D] qui multiplie les alias pour dissimuler son identité et se soustraire volontairement à son éloignement.
La décision déférée sera confirmée de ce chef en ce qu'elle a reconnu que la délivrance d'un laissez-passer était rendu difficile par la multiplication de ses identités, y compris devant le juge des libertés et de la détention.
- Sur les garanties de représentation
M. [J] [D] rappelle qu'il dispose de garanties de représentation effectives et produit l'attestation d'hébergement de la mère de son enfant, de nationalité française.
Selon l'article L741-1 du CESEDA, auquel fait référence l'article L. 742-4 pour une seconde prolongation, l'autorité administrative peut placer en rétention, (...) l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
L'étranger ne peut bénéficier d'une assignation à résidence que s'il présente un document de voyage en cours de validité.
En l'espèce, le premier juge a bien relevé que si Mme [W] atteste que M. [J] [D] est le père de l'une de ses filles, ce dernier ne l'a pas reconnue.
Par ailleurs, M. [J] [D] ne peut produire de passeport en original, de sorte que pour ce seul motif, il ne peut prétendre à une assignation à résidence, dont le premier juge relève qu'il n'a pas respecté les obligations liées aux deux précédentes qui avaient été prononcées.
Il réitère à l'audience de ce jour vouloir rester sur le territoire français ou alors repartir au Maroc plustôt qu'en Algérie, mais avec son enfant.
La décision du premier juge sera confirmée de ce chef.
Il sera autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [D] pour une durée de 30 jours et l'ordonnance du 19 novembre 2022 sera confirmée.
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [J] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [D],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2022 en toutes ses dispositions.
Déboutons Maître Onoupoyo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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