Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/03092 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVF4
Ordonnance (N° 20/00082) rendue le 27 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avesnes sur Helpe
APPELANTS
Madame [L] [O] épouse [P]
née le 11 septembre 1957 à [Localité 11]
et Monsieur [H] [P]
né le 6 septembre 1952 à [Localité 7]
demeurant ensemble [Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Philippe Le Fur, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
Monsieur [E] [R]
né le 16 Octobre 1981 à [Localité 10]
et Madame [V] [A] épouse [R]
née le 27 Février 1985 à [Localité 10]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Vincent Demory, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 janvier 2023
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Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 27 mai 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [L] [O] et M. [H] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai du 04 juin 2021 ;
Vu les assignations en intervention forcée de M. [E] [R] et Mme [V] [A] épouse [R] par Mme [L] [O] et M. [H] [P] du 21 mars 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [O] et de M. [P] déposées le 02 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [I] [T] déposées le 14 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de M et Mme [R] déposées le 15 juin 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] et M. [P] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 9] à [Localité 7]. L'immeuble figure au cadastre section E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3].
Par acte du 22 janvier 2016, Mme [T] a acquis une maison à usage d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7]. L'immeuble figure au cadastre section E [Cadastre 5] et E [Cadastre 6].
Par acte signifié le 18 septembre 2020, Mme [O] et M. [P] ont fait assigner Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe afin de le voir interdire à Mme [T] l'usage du passage dit « [Adresse 9] » et condamner Mme [T] à enlever la porte d'accès audit passage et à fermer l'accès.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
-débouté Mme [L] [O] et M. [H] [P] de l'ensemble de leurs demandes
-condamné Mme [L] [O] et M. [H] [P] à payer à Mme [I] [T] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [L] [O] et M. [H] [P] aux dépens.
Mme [O] et M. [H] [P] ont formé appel de cette décision.
Par acte reçu le 08 octobre 2021, Mme [I] [T] a vendu à M. [E] [R] et Mme [V] [A] épouse [R] l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par actes signifiés le 21 mars 2022, Mme [O] et M. [P] ont fait assigner M. et Mme [R] en intervention forcée devant le cour d'appel de Douai.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, ils demandent à la cour d'appel de :
-déclarer la demande de Monsieur et Madame [P] recevable et bien fondée, et en conséquence :
-constater que Monsieur [E] [R] et Madame [V] [R] ont régulièrement été attraits à la présente instance ;
-dire et juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable aux époux [R] ;
-infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
-débouté les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné les époux [P] au paiement d'une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de procédure,
-statuant à nouveau,
-dire et juger que l'atteinte portée par Madame [T] puis par les époux [R] au droit de propriété de Monsieur et Madame [P] constitue un trouble manifestement illicite ;
-interdire aux époux [R], ou tout occupant de leur chef, l'usage du passage dit « [Adresse 9] » sur la propriété des concluants et cela sous astreinte de 300 € par infraction constatée ;
-condamner in solidum les époux [R] à enlever la porte d'accès audit passage et à en fermer l'accès donnant directement sur la propriété des concluants et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter la signification de l'arrêt à intervenir ;
-débouter Madame [T] de toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-y ajoutant,
-condamner in solidum Madame [T] et les époux [R] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 2 août 2018 et 28 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [T] demande à la cour d'appel de :
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe le 27 Mai 2021 déboutant Madame [L] [O] et Monsieur [H] [P] de l'ensemble de leurs demandes,
-à titre subsidiaire, après avoir constaté que Madame [I] [T] n'était plus propriétaire de l'immeuble litigieux, débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,
-condamner Madame [L] [O] et Monsieur [H] [P] à payer à Madame [I] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions susvisées, M. et Mme [R] demandent à la cour d'appel de :
-confirmer l'ordonnance du 27 mai 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a :
-débouté Mme [L] [O] et M. [H] [P] de l'ensemble de leurs demandes
-condamné Mme [L] [O] et M. [H] [P] à payer à Mme [I] [T] la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné Mme [L] [O] et M. [H] [P] aux dépens.
par suite,
-débouter Mme [O] et M. [P] de l'ensemble de leurs demandes ;
-par nouvelles dispositions,
-condamner Mme [O] et M. [P] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [O] et M. [P] aux dépens d'appel.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, Mme [O] et M. [P] font valoir que l'emprise de l'[Adresse 9] située au droit des parcelles cadastrées E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] leur appartient. Selon eux l'usage du passage par les propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] constitue un trouble manifestement illicite.
Par délibération du 27 novembre 1990, le conseil municipal de la commune de [Localité 7] a classé l'[Adresse 9] dans les voies communales de la commune.
Cependant, seules les voies appartenant à la commune peuvent faire l'objet d'un classement en voie communale.
Le classement par la commune d'un terrain en voie communale n'emporte pas transfert de propriété du terrain à la commune et ne constitue pas une preuve de la propriété du terrain par la commune.
Il résulte des plans cadastraux produits aux débats que l'emprise de l'[Adresse 9] située au droit des parcelles cadastrées E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] fait partie des parcelles cadastrées E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3].
Si le maire de la commune de [Localité 7] a délivré à Mme [T] puis à M. et Mme [R] une attestation selon laquelle l'[Adresse 9] est inscrite au classement des voies communales, il ne conteste pas que l'emprise de l'[Adresse 9] appartient aux propriétaires des parcelles situées le long de l'impasse du côté de la parcelle de Mme [O] et M. [P].
Ainsi il a attesté le 23 septembre 2020 qu'une procédure d'acquisition par la commune des terrains privés de l'[Adresse 4] et l'[Adresse 9] est engagée depuis juillet 2019.
Le propriétaire d'une voie privée peut en interdire la circulation au public. La circulation d'un tiers sur une voie privée dont le propriétaire a interdit la circulation au public constitue un trouble manifestement illicite.
Il résulte de l'observation du cadastre que l'[Adresse 9] est destinée à permettre l'accès aux propriétés situées à gauche de l'[Adresse 9]. Les propriétés situées à droite de l'[Adresse 9] sont desservies par l'[Adresse 4].
En conséquence, Mme [O] et M. [P] peuvent interdire l'accès à l'[Adresse 9] au propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4].
Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [R], il n'est pas établi que l'usage de l'[Adresse 9] par les propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] est ancien. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 23 juillet 2018, Mme [O] et M. [P], constatant que Mme [T] avait aménagé un espace de stationnement ont demandé à Mme [T] de reboucher l'accès sur l'impasse privative.
L'ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a débouté Mme [O] et M. [P] de leur demande tendant à voir interdire à Mme [T] l'usage du passage dit « [Adresse 9] ».
Il sera fait interdiction, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à M. et Mme [R], ou tout occupant de leur chef d'utiliser le passage dit « [Adresse 9] » sur la propriété de Mme [O] et M. [P] sous astreinte de 50€ par infraction constatée.
Il résulte des procès-verbaux de constat produits aux débats que la propriété située [Adresse 4] est séparée de l'[Adresse 9] par une chainette s'accrochant sur des piquets.
L'absence de clôture entre la propriété située impasse [Adresse 4] et l'[Adresse 9] ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Mme [P] et M. [O] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner in solidum les époux [R] à enlever la porte d'accès audit passage et à en fermer l'accès donnant directement sur la propriété des concluants.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
II) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Succombant à l'appel, Mme [T] sera condamnée aux dépens de première instance et à payer à Mme [O] et M. [P] la somme de 800€ sur le fondement de l'article du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
Mme [T] et M. et Mme [R] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à Mme [O] et M. [P] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] et M. [P] de leur demande tendant à voir condamner Mme [T] à enlever la porte d'accès audit passage et à en fermer l'accès ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
-FAIT interdiction, dans le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, à M. [E] [R] et Mme [V] [A] épouse [R], ou tout occupant de leur chef d'utiliser le passage dit « [Adresse 9] » sur les parcelles cadastrées E [Cadastre 2] et E [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 7], sous astreinte de 50€ par infraction constatée ;
-DEBOUTE Mme [L] [O] et M. [H] [P] de leur demande tendant à condamner in solidum les époux [R] à enlever la porte d'accès audit passage et à en fermer l'accès donnant directement sur la propriété de Mme [O] et M. [P] ;
-CONDAMNE Mme [I] [T] à payer à Mme [O] et M. [P] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
-CONDAMNE in solidum Mme [T] et M. et Mme [R] à payer à Mme [O] et M. [P] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
-DEBOUTE Mme [T] et M. et Mme [R] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE Mme [I] [T] aux dépens de première instance ;
-CONDAMNE in solidum Mme [T] et M. et Mme [R] aux dépens d'appel ;
-DIT que les procès-verbaux de constat ne constituent pas des dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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