Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° / 2024 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU42
Décision déférée à la cour : Jugement du 14 mars 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022041552
APPELANT
Monsieur [S] [O]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Maître [U] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS INGENIERIE STRUCTURE PARIS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 25 janvier 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé au [Adresse 1]
[Localité 7]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 15 septembre 2023 et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Ingénierie structure Paris (" société ISP "), créée le 27 avril 2020, exploitait un fonds de commerce de conception, d'études pour des activités du bâtiment et de l'ingénierie civile et de conseil au maître d''uvre. Elle était présidée par M. [S] [O].
Sur requête du ministère public du 17 août 2021, après enquête et par jugement du
25 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 30 juin 2021et désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public du 30 août 2022, invoquant trois griefs tenant au défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, au défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière et à l'usage des biens de la société ISP contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale dans laquelle
M. [O] était intéressé, et par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a, retenant les trois griefs, prononcé à l'encontre de M. [O] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de trois ans et ordonné l'emploi des dépens en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 17 mai 2023, M. [O] a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2023 et signifiées au liquidateur judiciaire le 28 juillet 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter le ministère public de l'ensemble de ses demandes, de dire n'y avoir lieu à sanction à son encontre et de mettre à la charge du ministère public les dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris.
La déclaration d'appel a été signifiée à la SELAFA MJA ès qualités par acte remis à personne morale le 28 juillet 2023. La SELAFA MJA ès qualités n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 novembre 2023.
SUR CE,
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements :
Le ministère public soutient que le grief est établi et que c'est sciemment que M. [O] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur sa requête et la date de cessation des paiements fixée sept mois avant le jugement d'ouverture, le 30 juin 2021, à raison de salaires impayés.
M. [O] soutient que la date de cessation des paiements retenue par le tribunal n'est pas pertinente et qu'en tout état de cause le retard n'est ni fautif ni volontaire. Il fait valoir que la société n'employait plus de salariés ni n'avait de charges, qu'aux termes de la citation du ministère public il n'est pas identifié de salaires impayés, que l'état des privilèges et nantissement ne révèle aucune inscription, que l'activité n'était pas déficitaire, que l'insuffisance d'actif est faible de même que son augmentation pendant la période suspecte.
Le tribunal a, dans le jugement d'ouverture du 25 janvier 2022, fixé de manière irrévocable la date de cessation des paiements au 30 juin 2021. Cette date de cessation des paiements, qui n'a pas été contestée, s'impose au juge de la sanction. Aucune déclaration de cessation des paiements n'a été déposée, le tribunal ayant été saisi à la requête du ministère public. Aucune procédure de conciliation n'a par ailleurs été demandée.
Il ressort des comptes annuels provisoires de l'exercice clos le 31 décembre 2021, versés aux débats par M. [O], que durant cet exercice la société ISP a versé comme rémunérations une somme totale de 56.831 euros et il ressort du grand livre journal produit par le ministère public que la comptabilité a enregistré des paiements de salaires jusqu'en septembre 2021.
Si M. [O] a déclaré au tribunal, lors de l'audience du 25 janvier 2022, ne plus avoir, à cette date, de salariés, il reste que (i) la requête du ministère public en ouverture d'une procédure collective mentionne un courrier reçu le 12 juillet 2021 du comité social et économique de la société Architecture ingénierie Paris, dont M. [O] était président, également signé par deux salariés de la société ISP, MM. [M] et [Y], et dénonçant des salaires impayés, que (ii) l'Inspection du travail évoque, dans un courrier adressé à
M. [O] le 13 juillet 2021, MM. [M] et [Y] comme salariés de la société ISP et que (iii) le rapport du liquidateur judiciaire fait état de " deux salariés traités ". Il se déduit de ces éléments que la société ISP employait bien deux salariés.
La requête du ministère public décrit la lettre du comité social et économique relative à la société Architecture ingénierie Paris et à la société ISP comme dénonçant de multiples problèmes dans le règlement des salaires, versés avec retard ou non versés, la totalité des salaires de juillet 2021 n'ayant pas été versée, et la suspension des droits à la mutuelle des salariés de la société ISP en mai 2021, ces droits ayant été rétablis ultérieurement. Cette requête indique encore que devant l'Inspection du travail, saisie en juin 2021, M. [O] a admis faire face à divers impayés importants. Dans sa lettre du 13 juillet 2021 sus visée, l'Inspection du travail fait en effet état de ces déclarations.
Il ressort ainsi suffisamment de ces pièces que la société ISP n'assurait plus le paiement de l'intégralité des salaires de ses deux salariés dès juin 2021 comme l'a retenu le tribunal. Il se déduit d'un tel impayé de salaires que c'est sciemment que M. [O] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements.
Le grief sera donc retenu.
Sur le défaut de comptabilité complète et régulière :
Le ministère public, rappelant que le premier exercice comptable de la société ISP allait du 27 avril 2020 au 31 décembre 2021, soutient que si les bilan, compte de résultats et grand livre provisoires ont été remis au liquidateur judiciaire, des anomalies ont affecté le grand livre de sorte que la comptabilité ne peut être considérée comme probante.
M. [O] soutient que les documents comptables communiqués au liquidateur judiciaire correspondent aux obligations légales et que les motifs retenus par le tribunal sont insuffisamment précis.
L'article L. 123-12 alinéa 3 du code de commerce dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit " établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et une annexe, qui forment un tout indissociable ". L'article R. 123-173 du même code précise quant à lui que " tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand livre ".
Dans sa requête en sanction, le ministère public invoque un défaut de tenue de comptabilité. Or M. [O] observe à juste titre que les bilan, comptes annuels et grand livre journal, provisoires et arrêtés au 31 décembre 2021, correspondent à la comptabilité devant être tenue.
Le tribunal a toutefois relevé : " Le grand livre provisoire présente des anomalies dans la façon dont les données sont enregistrées, avec notamment dans les activités de prestations de septembre 2020 à avril 2021, des mouvements enregistrés en virement mais portés en débit. Par ailleurs les enregistrements sont arrêtés au 30 septembre 2021. Les bilans et compte de résultats provisoires établis à partir du grand livre ne peuvent donc pas être considérés comme des éléments probants ". Ces motifs sont repris par le ministère public dans ses conclusions d'intimé.
Toutefois il n'apparaît pas anormal que la société ISP ait cessé l'exploitation de son activité en septembre 2021 alors qu'elle n'était plus en mesure de payer les salaires et qu'elle venait d'être citée à comparaître devant le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure collective.
Ensuite les anomalies relevées par le tribunal ne sont pas suffisamment décrites et détaillées pour que M. [O] puisse s'en expliquer contradictoirement et que la cour puisse apprécier leur existence et leur gravité.
Il s'ensuit que le grief ne sera pas retenu.
Sur le détournement d'actif :
Le ministère public reproche à M. [O] d'avoir fait payer par la société ISP les salaires dus par la société Architecture ingénierie Paris dont il était également le président. Il soutient que l'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que les dispositions du chapitre III relatif à la faillite et aux autres sanctions sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales de sorte que l'article L. 653-3, 3°, s'applique à M. [O] en sa qualité de président de la SAS ISP.
M. [O] soutient que l'article L. 653-3 3° du code de commerce, invoqué par le ministère public, n'est pas applicable aux dirigeants de SAS et qu'en outre les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'abus de biens sociaux dès lors qu'en application d'une convention de partenariat conclue entre la société Architecture ingénierie Paris et ISP, la seconde était redevable auprès de la première d'avances et de facturations de loyers à hauteur de 25.095,63 euros au 1er janvier 2021 auxquelles aurait dû s'ajouter une somme de 24.000 euros TTC correspondant aux loyers dus jusqu'au 24 août 2021 et que les sommes dues réciproquement avaient vocation à se compenser.
Dans sa requête le ministère public a reproché à M. [O], en visant l'article L. 653-3, I, 3°, du code de commerce, d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif, la société ISP ayant réglé des salaires au profit des salariés de la société Architecture ingénierie Paris. Le tribunal a fait application de ces dispositions et retenu le grief.
Si l'article L. 653-1 du code de commerce prévoit que les dispositions du chapitre III du titre V du livre VI sont applicables aux personnes physiques dirigeants de droit, toutes les dispositions de ce chapitre ne leur sont pas applicables.
N'est ainsi pas applicable aux personnes physiques dirigeants d'une personne morale l'article L. 653-3, I,3°, qui prévoit la faculté de prononcer la faillite personnelle pour avoir détourné ou dissimulé tout ou partie d'un actif, dès lors (i) qu'en son I il réserve expressément cette faculté aux seules personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculées au répertoire des métiers et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et (ii) qu'en son II il prévoit la même sanction pour d'autres faits au seul entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le ministère public ne demandant pas, dans ses conclusions en appel, l'application d'un autre texte que l'article L. 653-3 du code de commerce qui n'est pas applicable à
M. [O], poursuivi en qualité de dirigeant d'une société commerciale, il y a lieu d'écarter le grief.
Sur la sanction :
Le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, seul grief retenu par la cour, est passible d'une seule interdiction de gérer.
M. [O] ne s'explique pas sur sa situation personnelle et professionnelle.
Avant la liquidation judiciaire de la société ISP, M. [O] avait dirigé une société Dici placée également en liquidation judiciaire, la procédure ayant été clôturée pour insuffisance d'actif et M. [O] condamné à contribuer à cette insuffisance d'actif par arrêt du 22 mai 2020, comme cela ressort de la requête du ministère public en ouverture de la procédure collective de la société ISP sans que M. [O] ne contredise cet énoncé.
Malgré son expérience de dirigeant et la condamnation pécuniaire dont il avait fait l'objet le 22 mai 2020, soit un mois après la constitution de la société ISP, M. [O] s'est abstenu sciemment de déclarer la cessation des paiements, malgré le défaut de paiement des salaires, un an plus tard, à partir du 30 juin 2021.
Cette abstention dans un tel contexte caractérise une carence persistante de M. [O] dans la conduite régulière des affaires d'une société commerciale qui justifie qu'une interdiction de gérer d'une durée de trois ans soit prononcée à son encontre, nonobstant le fait que la cour n'a retenu qu'un des trois griefs invoqués par le ministère public.
Il s'ensuit qu'à ces motifs se substituant à ceux retenus par le tribunal, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [O] succombant en son appel sera condamné aux dépens d'appel. Les dispositions du jugement sur les dépens seront infirmées et ces dépens mis à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [S] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT