Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00234
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKLB
M. [A] [W] [S]
C/
M. [O] [N] [Y] [Z]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Juin 2022, enregistré sous le n° 22/00271 ;
APPELANT :
Monsieur [A] [W] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [O] [N] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 Février 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné Messieurs [M] [S] et [A] [S] à enlever à leurs frais les constructions et ouvrages qu'ils ont édifiés sur le fonds de Monsieur [O] [Z] sur le territoire de la commune de [Adresse 8], cadastré section E n°[Cadastre 2], ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire in solidum de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 100 jours.
Par assignation en date du 21 novembre 2016, Monsieur [O] [Z] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France aux fins de voir liquider l'astreinte ordonnée à la somme de 10.000 euros et de condamner solidairement les consorts [S] au paiement de celle-ci, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 31 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fort-de-France a :
- débouté Monsieur [A] [S] de l'ensemble de ses prétentions, moyens et demandes,
- liquidé l'astreinte provisoire fixée par jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 23 octobre 2012 à hauteur de 10.000 euros,
- condamné in solidum Monsieur [M] [S] et Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 10.000 euros à ce titre,
- assorti l'injonction donnée à Monsieur [M] [S] et Monsieur [A] [S] de procéder à l'enlèvement à leurs frais des constructions et ouvrages réalisés sur le fonds de Monsieur [O] [N] [Y] [Z], tel que fixé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 23 octobre 2012, d'une nouvelle astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, laquelle commencera à courir pour une durée de 3 mois, passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement Monsieur [M] [S] et Monsieur [A] [S] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2018, Monsieur [M] [S] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt rendu le 1er août 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Par jugement rendu le 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- Déboute [A] [S] de sa demande aux fins de voir reconnaître la prescription acquisitive d'une servitude de passage sur la propriété de M. [Z] ;
- Condamne [A] [S] à payer à M. [Z] la somme de 7.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne [A] [S] au paiement de la somme de 3.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats de Monsieur [A] [W] [S] ;
- Déclaré la demande de Monsieur [O] [N] [Y] [Z] recevable ;
- Prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par jugement rendu le 31 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France à la somme de 13.500€ pour la période allant du 19 janvier 2019 au 18 avril 2019 ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] à verser la somme de 13.500€ à Monsieur [O] [N] [Y] [Z] au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 19 janvier au 18 avril 2019 ;
- Fixé une nouvelle astreinte à la charge de Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] d'un montant de 300€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présentjugement ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [O] [N] [Y] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] aux dépens,
- Rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2022, Monsieur [A] [W] [S] a critiqué les chefs du jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal
judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de réouverture des débats de Monsieur [A] [W] [S] ;
- Déclaré la demande de Monsieur [O] [N] [Y] [Z] recevable ;
- Fixé une nouvelle astreinte à la charge de Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] d'un montant de 300€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] à verser la somme de 2.000€ à Monsieur [O] [N] [Y] [Z] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] aux dépens.
Dans ses conclusions responsives en date du 15 novembre 2022, Monsieur [A] [S] demande à la cour de :
- Dire Monsieur [A] [S] recevable et bien fondé en son appel ;
- Ordonner la réouverture des débats ;
- Dire et juger que le jugement rendu le 31 juillet 2018 a été exécuté et que le chemin de raccordement a été démoli ;
- Dire et juger que la parcelle E[Cadastre 4] a été remise en état
- Supprimer l'astreinte d'un montant de l3.500€ fixée pour la période allant du 19janvier 2019 au 18 avril 2019 ;
- Dire qu'il n'y a pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte à la charge de Monsieur [A] [S] d'un montant de 300€ par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- Débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [O] [Z] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [A] [S] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [S] expose qu'il a effectué les travaux mis à sa charge et à celle de Monsieur [M] [S] sous astreinte. Il fait valoir que Maître [X], huissier de justice, lors de son transport sur les lieux le 02 juin 2022, a constaté que Monsieur [A] [S] a exécuté la décision qui l'avait condamné à démolir le chemin de raccordement et à remettre en l'état la parcelle E [Cadastre 4]. Monsieur [A] [S] demande à la cour de supprimer l'astreinte d'un montant de 13.500 euros fixée pour la période allant du 19 janvier 2019 au 18 avril 2019 puisqu'il prouve avoir exécuté le jugement rendu le 31 juillet 2018.
Il indique également que, n'ayant pas été informé du report de l'affaire à l'audience du 26 avril 2022, il avait sollicité une réouverture des débats afin d'apporter des éclaircissements au juge de l'exécution. Monsieur [A] [S] ajoute que, contrairement aux affirmations de l'intimé, il n'a pas remplacé le chemin en béton par des gravillons dans le but d'emprunter ce passage.
Dans ses conclusions en réponse aux conclusions de motivation d'appel en date du 28 juillet 2022, Monsieur [O] [N] [Y] [Z] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
- Juger que Monsieur [A] [W] [S] n'a pas indiqué dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement liquidant l'astreinte à la somme de 13.500,00 € et l'y condamnant ;
- Juger que les demandes contenues dans les conclusions de l'appelant relatives à ces deux chefs seront écartées ;
- Juger que [A] [W] [S] n'a pas remis le terrain de M. [Z] [O] en état et ne s'est donc toujours pas conformé aux dispositions du jugement rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
- Juger que l'appelant a fait preuve de mauvaise foi et d'abus d'ester en justice en formant appel du jugement querellé ;
- Le condamner au paiement de la somme de 20.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- Le condamner au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de Me [B] [J] du 18 juillet 2022, ainsi que le coût du timbre fiscal que l'appelant a dû acquitter pour se constituer devant la cour d'appel.
Monsieur [O] [N] [Y] [Z] expose que le jugement rendu le 23 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France n'a jamais été exécuté. Il fait valoir que, en dépit de toutes les décisions de justice aujourd'hui définitives, [A] [S] et [M] [S] persistent à ne pas s'y conformer et à utiliser la propriété de l'intimé comme la leur propre puisqu'ils n'ont toujours pas enlevé les constructions qu'ils y ont érigées et qu'ils continuent de l'utiliser pour accéder à leur propriété familiale.
Monsieur [O] [N] [Y] [Z] indique également que Monsieur [A] [W] [S] demande à la cour dans ses conclusions de motivation d'appel d'infirmer des chefs de jugement qui ne figurent pas dans sa déclaration d'appel, de sorte qu'il y aura lieu de les écarter.
Par ailleurs, Monsieur [O] [N] [Y] [Z] expose que, si le chemin en béton qui avait été construit sur son terrain a bien été démoli, en revanche il a été remplacé par un chemin de gravillon. Il fait valoir que sa propriété n'a pas été remise dans l'état où elle se trouvait à l'origine. Monsieur [O] [N] [Y] [Z] ajoute qu'il n'y a jamais eu de chemin de raccordement de la propriété des consorts [S] à la servitude de Monsieur [E] sur la parcelle de l'intimé et que cette question a déjà été tranchée à plusieurs reprises par les différentes décisions de justice rendues dans cette affaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.
L'affaire a été fixée pour être plaidée le 09 décembre 2022. La décision a été mise en délibéré au 07 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats.
Monsieur [A] [S] expose que, en première instance, n'ayant pas été informé du report de l'affaire à l'audience du 26 avril 2022, il avait sollicité en vain une réouverture des débats afin d'apporter des éclaircissements au juge de l'exécution.
En cause d'appel, Monsieur [A] [S] sollicite dans ses dernières conclusions que soit ordonnée la réouverture des débats sans exposer de moyens à l'appui de sa demande.
Par ailleurs, la cour rappelle que l'effet dévolutif signifie que l'appel soumet le litige tranché par le premier juge au juge du second degré et que, en application de l'article 561 du code de procédure civile, les juges d'appel sont investis du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur la chose jugée par la décision rendue en première instance, dans la limite de la critique du jugement. La cour relève également que, en cause d'appel, Monsieur [A] [S] a été en mesure d'exposer ses moyens et prétentions.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur la demande de suppression de l'astreinte liquidée par le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier
degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 901, 4°, du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er septembre 2017, énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Ainsi, l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère que par le seul acte d'appel.
La cour constate que, par jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment prononcé la liquidation de l'astreinte fixée par jugement rendu le 31 juillet 2018 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort de France à la somme de 13.500€ pour la période allant du 19 janvier 2019 au 18 avril 2019 et condamné
in solidum Monsieur [A] [W] [S] et Monsieur [M] [S] à verser la somme de 13.500€ à Monsieur [O] [N] [Y] [Z] au titre de la liquidation d'astreinte pour la période allant du 19 janvier au 18 avril 2019.
Or, la cour relève que, dans sa déclaration d'appel formée le 22 juin 2022, Monsieur [A] [S] n'a pas critiqué ces deux chefs de jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie des demandes y afférentes formées postérieurement.
Dans ces conditions, la demande de suppression de l'astreinte d'un montant de l3.500€ fixée pour la période allant du 19 janvier 2019 au 18 avril 2019, présentée dans le dispositif des dernières conclusions de l'appelant, sera déclarée irrecevable.
Sur l'obligation de procéder à l'enlèvement des constructions et ouvrages réalisés sur le fonds de Monsieur [O] [N] [Y] [Z], tel que fixé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France du 23 octobre 2012.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ».
Par jugement en date du 23 octobre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a condamné Messieurs [M] [S] et [A] [S] à enlever à leurs frais les constructions et ouvrages qu'ils ont édifiés sur le fonds de Monsieur [O] [Z] sur le territoire de la commune de [Adresse 8], cadastré section E n°[Cadastre 2], ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte provisoire in solidum de 100 euros par jour de retard pendant un délai maximal de 100 jours.
Dans ces conditions, Monsieur [O] [N] [Y] [Z] justifie disposer d'un titre exécutoire lui permettant de solliciter la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de [A] [S] et de [M] [S].
Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge.
La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur.
Le juge saisi d'une demande de fixation d'une nouvelle astreinte doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement (arrêt Cour de cassation, 2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l'espèce le jugement du 23 octobre 2012 ayant prononcé cette astreinte.
Dans l'exposé des motifs de son jugement du 14 juin 2022, le juge de l'exécution a relevé que l'ensemble des travaux mis à la charge de Monsieur [A] [S] et de Monsieur [M] [S] n'a pas été exécuté, en se référant à une attestation de Monsieur [H] [G], géomètre-expert, en date du 08 février 2021 et à une attestation de Monsieur [C] [E] en date du 02 mars 2021.
En cause d'appel, Monsieur [A] [S] produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 02 juin 2022 par Maître [F] [U] dit [X], huissier de justice aux fins de démontrer qu'il s'est conformé à son obligation d'enlever les constructions et ouvrages réalisés sur le fonds de [O] [N] [Y] [Z].
En l'espèce, Maître [X] a constaté que, sur le bas du chemin litigieux,le revêtement en béton a été retiré sur le côté, dans la direction des maisons du requérant et de son frère, que des empreintes de pelle mécanique sont visibles sur le bord du chemin et que de la terre recouvre le sol. L'huissier de justice a également relevé que Monsieur [A] [S] a tendu un câble de couleur jaune qui permet de matérialiser l'alignement entre deux bornes de géomètre qui déterminent la limite de séparation entre les parcelles E [Cadastre 3] appartenant aux consorts [S] et et E [Cadastre 4] appartenant à Monsieur [Z], et que, de part et d'autre de ce câble, le sol est recouvert de terre ou d'herbe.
La cour relève que les travaux en cause ont été réalisés le 21 mai 2022.
Toutefois, il résulte d'un procès-verbal de constat établi le 18 juillet 2022 par Maître [B] [J], commissaire de justice, que le revêtement en béton du passage donnant accès à aux maisons appartenant à Messieurs [M] et [A] [S] a été enlevé et remplacé par un étalement de gravillons.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat démontrent clairement que l'étalement de ces gravillons rendent ce chemin carrossable, de sorte que les consorts [S] sont toujours en mesure d'accéder au chemin en béton situé sur la parcelle E [Cadastre 4] qui constitue la voie d'accès de la propriété [Z] à la voie communale dite de Ravine. Lors de ce transport sur les lieux, Maître [J] était accompagné de Monsieur [H] [G], géomètre-expert, qui a indiqué au commissaire de justice que le fil de couleur jaune tendu en ligne le long du bord externe de cet étalement de gravillons matérialise la limite entre le terrain [S] et le terrain [Z], et qui a précisé que les gravillons sont sur le terrain [Z]. La cour relève également que, sur le plan mis à jour par Monsieur [G] et annexé au procès-verbal de constat, le chemin gravillonné remplace dans son intégralité le chemin en béton litigieux qui a été démoli.
Force est de constater que la construction qui a été démolie, à savoir le chemin en béton de raccordement entre la parcelle E [Cadastre 3] et la parcelle E [Cadastre 4], a été remplacée par un autre ouvrage, en l'occurrence un chemin gravillonné qui apparaît tout à fait carrossable.
La cour en déduit que Monsieur [A] [W] [S] ne s'est toujours pas conformé à l'obligation d'enlever les constructions et ouvrages réalisés sur le fonds de [O] [N] [Y] [Z] et qui avait été fixée par le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans un jugement rendu le 23 octobre 2012.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, après avoir relevé que Monsieur [A] [S] et Monsieur [M] [S] ont persisté dans leur volonté de ne pas se conformer aux décisions de justice rendues dans le litige les opposant à Monsieur [O] [N] [Y] [Z] depuis plus de dix ans et afin d'assurer l'effectivité du jugement rendu par le juge de l'exécution le 31 juillet 2018, a fixé une nouvelle astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts.
Monsieur [O] [N] [Y] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [A] [S] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Or, la demande de l'intimé est fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile qui vise l'amende civile et ne peut profiter qu'au Trésor Public.
La cour relève également que l'exercice de l'action de l'appelant ne présente aucun caractère fautif. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur [A] [S], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [O] [N] [Y] [Z].
Sur les demandes accessoires.
Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.
Il sera alloué à Monsieur [O] [N] [Y] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [A] [S] sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de suppression de l'astreinte d'un montant de l3.500€ fixée pour la période allant du 19janvier 2019 au 18 avril 2019 ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] [S] à payer à Monsieur [O] [N] [Y] [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] [S] aux dépens de la présente instance, y compris le coût du procès-verbal de constat Maître [J] du 18 juillet 2022.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme
Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,