Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLIJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2024, à 12h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [T]
né le 04 mars 2006 à Bamako, de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
absent à l'audience de ce jour, éloigné le 12 mai 2024
représenté par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 4]
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions d'irrégularité, d'irrecevabilité et au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [K] [T], au centre de rétention administrative n°2 du [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 mai 2024, à 23h21, par M. [K] [T] ;
- Vu le courriel du CRA du Mesnil Amelot du 13 mai 2024 à 10h13 indiquant que M. [T] a été éloigné le 12 mai 2024 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [K] [T], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [K] [T] a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] rendue le 12 mai 2024 et ayant autorisé la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont il faisait l'objet depuis le 11 avril 2024.
Par courriel en date du 13 mai 2024 à 10h13, le greffe du centre de rétention du Mesnil Amelot a avisé la cour de l'éloignement de Monsieur [K] [T] intervenu le 12 mai 2024.
L'objet unique de l'appel de Monsieur [K] [T] tendait à voir rejeter la requête en prolongation de l'administration en présentant à cette fin divers moyens d'irrecevabilité et de rejet sur le fond. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas contesté que Monsieur [K] [T] a été éloigné avant l'audience devant la cour d'appel, il doit nécessairement être considéré que l'appel est devenu sans objet.
Pour autant, il convient de constater que l'éloignement de Monsieur [K] [T] est intervenu alors même qu'un recours suspensif devant le tribunal administratif était toujours pendant, interdisant à l'administration de l'éloigner et que cette dernière ne l'ignorait pas dès lors qu'il en avait été fait état devant le juge des libertés et de la détention. Les conditions de cet éloignement n'ont pas été contestées par l'administration à l'audience.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que Monsieur [K] [T] a été éloigné le 12 mai 2024 ;
CONSTATONS que l'éloignement de Monsieur [K] [T] est intervenu alors même qu'un recours suspensif devant le tribunal administratif était toujours pendant ;
DISONS que l'appel est devenu sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 14 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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