Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RENVOI
DU 30 MARS 2023
N°2023/
MS
Rôle N° RG 22/04693
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJEPX
[C] [B]
C/
S.A.S. AZUR SOFT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 30/03/2023
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00331.
APPELANT
Monsieur [C] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. AZUR SOFT, sise [Adresse 2]
représentée par Me Didier LODS, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Sarah GHASEM-JUPPEAUX, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [B] a été engagé par la SAS Azur Soft, en qualité d'ingénieur de développement logiciel à compter du 12 octobre 2018, par contrat à durée indéterminée.
Le 27 janvier 2020, le salarié a été élu en qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE) de la société.
A compter du 12 février 2021 des démarches en vue d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ont été initiées par M. [B].
Après approbation du projet de rupture par le CSE, au terme d'un entretien préalable à rupture conventionnelle, le 24 février 2021, M. [B] n'a pas signé le protocole de rupture.
Le 5 mars 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionné le 8 mars 2021, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 20 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul, et obtenir diverses sommes tant au titre de la rupture que de l'exécution de la relation contractuelle ( rappel de salaire sur heures supplémentaires et prime d'objectif, indemnité pour violation du statut protecteur).
Par jugement rendu le 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a dit que la prise d'acte ne produit pas les effets d'un licenciement, a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions et a débouté la SAS Azur Soft de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [B] à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Le 29 mars 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement dont il demande l'infirmation en toutes ses dispositions en réitérant ses demandes formées en première instance.
L'affaire a reçu fixation à l'audience du 7 février 2023.
Le 25 janvier 2023, la SAS Azur Soft a déposé des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 24 janvier 2023 par M. [B], au motif qu'elles n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois suivant l'appel incident formé par la SAS Azur Soft le 29 juillet 2022.
MOTIVATION
Vu les écritures notifiées le 24 janvier 2023 par le conseil de l'appelant ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 203 ;
Vu les écritures notifiées par le conseil de l'intimé, le 25 janvier 2023 veille de ladite ordonnance de clôture, saissant le conseiller de mise en état d'un incident de procédure tendant au rejet des dernières écritures de l'appelant ;
Il convient en application des articles 16, 802 et 803 du code de procédure civile de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer la cause à la mise en état afin qu'il soit statué sur l'incident soulevé et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 26 janvier 2023,
Renvoie à la cause à la mise en état,
Dit qu'il sera statué sur l'incident à l'audience du 2 mai 2023 à 13h45.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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