Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 22/13271 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6M
N° MINUTE : 5
Assignation du :
28 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] veuve [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jérôme DOULET de la SELARL SOCIÉTÉ D’AVOCATS DMALEX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2316
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique PENIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
S.A.S.U. LEA CHANGE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #536
Décision du 27 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 22/13271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYF6M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Mme [G], née le [Date naissance 4] 1944, est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS et dispose de deux cartes bancaires.
Le 3 juin 2022, elle a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour des faits d’escroquerie dont elle indique avoir été victime le 23 mai 2022 et consistant en l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire dans cinq opérations, pour un montant total de 12 000 euros.
Dans sa plainte, elle précise que le 23 mai 2022, elle a reçu un appel téléphonique du numéro 06.14.82.13.57 lui demandant si elle avait effectué des paiements importants avec sa carte bancaire en Côte d’Ivoire, ce qu'elle a contesté. Son interlocuteur lui a demandé de le rappeler le lendemain, ce que Mme [G] a fait. Il lui a alors demandé si elle pouvait se déplacer en agence, ce à quoi elle a répondu par la négative, du fait de ses problèmes de santé, de sorte que cet interlocuteur lui a envoyé un taxi afin qu'elle remette une enveloppe contenant ses deux cartes bancaires, ce qu'elle a fait auprès du chauffeur de taxi, et ce, afin de recevoir une nouvelle carte bancaire.
Mme [G] indique que n'ayant pas reçu cette carte, elle a contacté sa banque le 30 mai 2022, qui lui a alors précisé qu'elle avait été victime d'une escroquerie.
Elle rappelle qu'il a été effectué avec sa carte bancaire, le 24 mai 2022, deux opérations d’achat de devises auprès de la société LEA CHANGE, bureau de change, pour des sommes de 5 500 euros et 3 500 euros, outre trois retraits d’espèces au distributeur automatique, de 1 000 euros chacun.
Par acte du 28 octobre 2022, Mme [G] a fait assigner devant la présente juridiction la BNP PARIBAS afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme en principal de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, ces intérêts étant capitalisés, celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 2 160 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 avril 2023, elle a fait assigner en intervention forcée la société LEA CHANGE.
Cette instance, enrôlée sous le RG 23/05832, a été jointe à l'instance initiale par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023.
Par conclusions du 4 octobre 2023, la société LEA CHANGE conclut au débouté des demandes formées à son encontre et entend que Mme [G] soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 octobre 2023, la BNP PARIBAS s'oppose à titre principal aux demandes formées par Mme [G]. Subsidiairement, elle entend que la société LEA CHANGE soit condamnée à lui payer la somme à laquelle elle pourrait être tenue vis-à-vis de Mme [G] au titre des deux opérations litigieuses. Elle demande au tribunal d'écarter l’exécution provisoire de droit, s'il était fait droit en tout ou partie aux demandes de Mme [G], et de condamner la requérante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 12 octobre 2023, Mme [G] conclut au débouté des demandes de la BNP PARIBAS et de la société LEA CHANGE et demande au tribunal, à titre principal, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du préjudice subi en raison des opérations frauduleuses effectuées sur son compte bancaire, à titre subsidiaire, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la même somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la banque à son obligation de vigilance, à titre plus subsidiaire, de condamner la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi à la suite des trois retraits frauduleux d’espèces, la BNP PARIBAS et la société LEA CHANGE SASU étant condamnées in solidum à lui payer la somme de 9 000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi en raison des deux opérations d’achat de devises.
En tout état de cause, Mme [G] entend que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la BNP PARIBAS soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, et pour celles prononcées in solidum à l’encontre de la BNP PARIBAS et de la société LEA CHANGE SASU, à compter du 24 mars 2022, que la capitalisation de ces intérêts soit ordonnée, que la BNP PARIBAS soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et que les deux défenderesses soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 3 360 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
SUR CE
Sur la responsabilité de la BNP PARIBAS :
La requérante rappelle que la BNP PARIBAS a reconnu qu'elle avait été victime d’une escroquerie consistant pour le fraudeur à usurper un numéro de téléphone, selon la technique du « spoofing téléphonique ».
Elle souligne qu'elle est âgée de 79 ans, qu'elle est atteinte de la maladie de Parkinson et qu'elle rencontre d’importants troubles de la marche réduisant sa mobilité, ajoutant que cette dernière circonstance était connue du fraudeur.
Sur les trois retraits d'espèces, Mme [G] conteste avoir fourni son code secret aux escrocs.
Elle estime que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vigilance dans la mesure où, au vu de ses relevés de compte sur la période antérieure à ces opérations, il n'existait aucun retrait d’espèces supérieurs à 600 euros, alors qu'il y a eu trois retraits de 1 000 euros chacun le 24 mai 2022, à 19H09, 19H05 et 19H14.
Sur les deux opérations au bureau de change, elle conteste également avoir confié ses codes confidentiels de ses deux cartes bancaires et précise ne pas s'être dessaisie de sa pièce d’identité.
Elle considère que la BNP PARIBAS ne prouve pas la négligence grave qu'elle lui impute, alors que cette banque a manqué à son obligation de vigilance, qu'en effet, à la demande du bureau de change, la BNP PARIBAS a accepté d’augmenter le plafond de paiement à la suite de la première opération de 5 500 euros, afin que la seconde de 3 500 euros puisse être effectuée et ce, sans demande de validation adressée à sa cliente, outre que ces opérations n'étaient pas conformes au fonctionnement habituel de son compte bancaire.
Ceci étant rappelé.
Mme [G] justifie, par ses pièces n° 5 et 6, être atteinte de la maladie de Parkinson et ce, depuis l'année 2019.
Elle n'établit pas pour autant que cette maladie aurait des conséquences sur ses capacités cognitives.
Sur les trois retraits d'espèces, dans la mesure où ces opérations ont été effectuées au distributeur automatique de billets, elles nécessitaient la composition du code confidentiel attaché à la carte bancaire utilisée.
Malgré ses dénégations, il ne peut qu'être considéré que Mme [G] a remis son code confidentiel aux escrocs.
De plus, c'est à tort qu'elle soutient que la BNP PARIBAS ne lui a pas précisé le lieu de ces retraits, alors qu'il résulte de l'extrait de son relevé de compte que ces opérations ont été réalisées à [Localité 7].
Elle a en outre remis à un simple chauffeur de taxi s'étant présenté à son domicile ses deux cartes bancaires, alors qu'aucune banque ne dépêcherait directement un taxi, pour qu'il se rende au domicile de son client, quel que soit l'incident survenu sur le compte bancaire.
Il s'agit là d'une négligence grave s'opposant à ce que la banque rembourse le montant de ces trois retraits.
En effet, l'article L. 133-19 IV du code monétaire et financier précise que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées, s'il n'a pas satisfait par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code. Cet article L. 133-16 rappelle que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Par ailleurs, sur la responsabilité de la BNP PARIBAS au titre de son obligation de vigilance, la seule circonstance que ces trois retraits d'espèces ont été effectués le même jour, à 19H05, 19H09 et 19H14, ne constitue pas une anomalie apparente au titre de cette obligation. En effet, la seule comparaison entre le fonctionnement habituel du compte bancaire et les opérations litigieuses ne saurait conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité de ces retraits, en s’immisçant dans les affaires de sa cliente.
Mme [G] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur les deux opérations effectuées au bureau de change, compte tenu du montant de ces opérations (3 500 et 5 500 euros), elles ont également été effectuées en utilisant le code confidentiel. Cette utilisation du code confidentiel est d'ailleurs confirmée par les déclarations du salarié du bureau de change, mentionnées en annexe du procès-verbal de constat d'huissier produit par la société LEA CHANGE, ainsi que par les « traces informatiques » de ces deux opérations versées aux débats par la BNP PARIBAS, en pièce n° 11.
Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, la demande formée à l'encontre de la BNP PARIBAS ne saurait prospérer.
Sur la mise en cause de la BNP PARIBAS au titre de son obligation de vigilance, c'est à tort que Mme [G] fait valoir que dans la mesure où le bureau de change en question se situe dans le 6ème arrondissement, cette circonstance constituait une anomalie.
En effet, même à supposer que les difficultés de mobilité de sa cliente liées à son état de santé étaient alors connues de la banque, rien n'empêchait Mme [G] de se faire assister pour effectuer des opérations de change dans un arrondissement autre que celui dans lequel elle demeure.
La requérante soutient par ailleurs, toujours au titre de l'obligation de vigilance, qu'à la suite de la première opération d'un montant de 5 500 euros, l'escroc a dû obtenir une autorisation de la banque pour augmenter le plafond des dépenses.
Le salarié du bureau de change précise sur ce point qu'après avoir retiré la somme de 5 000 euros, la cliente a eu une autorisation de sa banque pour augmenter son plafond de dépenses, 10 minutes après la première opération.
Cependant, les « traces informatiques » susvisées mentionnent que l'opération de 5 500 euros a été effectuée à 17H12 et celle de 3 500 euros à 17H13, ce qui vient contredire la nécessité de procéder à cette augmentation de plafond.
Sur ce point, la BNP PARIBAS soutient qu'à l'époque, le plafond de paiement était de 10 000 euros et n'était donc pas dépassé pour effectuer les deux opérations au bureau de change. Elle ne produit cependant aucune pièce en ce sens.
Dans tous les cas, même à supposer qu'une augmentation du plafond de dépenses ait été nécessaire, cette circonstance ne caractérise pas une anomalie apparente au titre de l'obligation de vigilance. En effet, en l'absence d'une telle anomalie, la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de sa cliente, n’a pas à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations ne sont pas périlleuses.
Mme [G] sera donc déboutée de ses demandes formées à l'encontre de la BNP PARIBAS.
Sur la responsabilité du bureau de change :
La demanderesse fait valoir que l'article R. 561-10 du code monétaire et financier impose à l’agent de change d’identifier et de vérifier, sur présentation de tout document écrit à caractère probant, l’identité des clients occasionnels, outre qu'en application de l'article L. 561-10-2 du même code, il lui incombe de procéder à un examen renforcé, eu égard à la nature de l’opération et au montant inhabituellement élevé.
Sur la vérification de son identité, elle relève que si la société LEA CHANGE indique avoir procédé à cette vérification, au moyen de l'application « REGULA », elle note que cette société reconnaît pourtant l'absence d'efficacité de ce système pour les pièces d’identité françaises.
Elle estime que le procès-verbal de constat du 23 juin 2023 qu'a fait dresser la société LEA CHANGE ne confirme pas qu'il a été procédé à une vérification conforme de la pièce d'identité.
De plus, elle souligne que la seule comparaison entre la carte nationale d’identité présentée lors des deux opérations et une carte nationale d’identité valide met en évidence la fausseté grossière de la carte présentée, ces anomalies n'étant pas utilement contestées.
Ceci étant rappelé.
Sur la fiabilité de cette application « REGULA », la société LEA CHANGE ne produit aucune pièce probante, dont une partie est en anglais et non traduite.
Dans tous les cas, comme le relève justement Mme [G], un simple examen visuel permettait de constater que la pièce d'identité présentée était un faux grossier.
En effet, cette carte d'identité, délivrée au nom de la requérante mais avec comme date de naissance le 14 août 1989, avec une photo d'identité conforme à cette date de naissance, comparée à une pièce d'identité valable, produite en pièce n°18 par la requérante, permet de constater que :
- le filigrane « RF », qui doit figurer au recto et au verso de la carte, au milieu de chaque bord du document, n'apparaît pas dans la carte falsifiée ;
- au verso, sur la carte falsifiée, il ne figure qu'une signature se rapportant à l'autorité ayant délivré la carte, alors qu'une carte valide mentionne, au-dessus de cette signature, l'autorité ayant délivré cette carte ;
- au recto d'une carte d'identité, est repris en bas du document un nombre dont les quatre premiers chiffres correspondent aux deux derniers chiffres de l'année de délivrance et aux deux mois de cette année de délivrance. Or, la carte litigieuse mentionne comme quatre premiers chiffres 1510, ce qui signifie qu'elle a été délivrée en octobre 2015, alors que cette date de délivrance est le 22 septembre 2015, donc 1509 pour ces quatre premiers chiffres.
La société LEA CHANGE n'a donc pas procédé à une vérification sérieuse de la carte d'identité qui lui a été présentée, pour effectuer les deux opérations litigieuses.
Pour autant, ainsi que cela a été précédemment retenu, Mme [G] a concouru à la réalisation de son dommage, par sa négligence grave constituée par la communication aux escrocs de son code confidentiel, code utilisé pour les deux opérations de change.
Il convient donc d'opérer un partage de responsabilité, par moitié, de sorte que la société LEA CHANGE sera condamnée à payer à la requérante la somme de 4 500 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023, date de l'assignation en intervention forcée.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Mme [G] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la BNP PARIBAS, alors que ses demandes principales à l'encontre de cette banque ont été rejetées.
L'équité commande de dispenser Mme [G] d'une condamnation au titre des frais irrépétibles, au profit de la BNP PARIBAS.
Au titre de ces frais, la société LEA CHANGE sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [F] [G], veuve [B], de ses demandes formées à l'encontre de la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE la SASU LEA CHANGE à payer à Mme [F] [G], veuve [B], la somme de 4 500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ;
DIT que ces intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la SASU LEA CHANGE aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [F] [G], veuve [B], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
La Greffière Le Président