Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
(n° 79 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13221 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICBP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 20 juillet 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 23/54347
APPELANTS
M. [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.I. [6], RCS de Paris n°D850537028, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599, présent à l'audience
INTIMEES
Mme [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. [7], RCS de Paris n°448483388, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, présente à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Mme [J] et M. [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 sous le régime de la séparation de biens.
La société civile immobilière (SCI) [6], dont ils sont les associés, a été créée le 18 janvier 2019 et a reçu l'apport d'un appartement situé [Adresse 1] à Paris 75010.
Ce bien a été loué à titre de local commercial par la société [7], créée en 2014, dont Mme [J] est gérante.
Les époux ont habité dans ce logement de décembre 2018 à octobre 2021. Ils sont actuellement en instance de divorce.
Par acte du 26 avril 2023, M. [T] et la SCI [6] ont fait assigner Mme [J] en dissolution de la SCI [6] pour vice du consentement et liquidation de l'indivision.
Soutenant, d'une part, que la société [7] maintient son siège social dans cet appartement et que Mme [J] y exerce son activité professionnelle sans régler de loyer depuis octobre 2018, d'autre part, que Mme [J], qui a contraint M. [T] à quitter le domicile conjugal, ne paye rien en contrepartie de la jouissance exclusive de l'appartement, M. [T] et la SCI [6] ont fait assigner Mme [J] et la société [7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 26 mai 2023 en paiement de sommes.
Par ordonnance contradictoire du 20 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté les demandes de provision formées par M. [T] ;
condamné M. [T] à payer à Mme [J] et la société [7], ensemble, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné M. [T] aux dépens ;
condamné M. [T] à payer à Mme [J] et la société [7], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
rejeté la demande de la SCI [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [T] et la SCI [6] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises et notifiées le 27 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI [6] et M. [T] demandent à la cour :
d'infirmer l'ordonnance et de condamner la société [7] à verser 3 600 euros à l'indivision [T]-[J] et 72 000 euros à la SCI [6], sauf à parfaire, et dire qu'il sera reversé à M. [T] une avance sur sa quote-part dans le partage de 2 412 euros et 37 973 euros respectivement, sauf à parfaire ;
d'infirmer l'ordonnance du chef du préjudice de jouissance et de condamner Mme [J] à verser à la SCI [6] une provision de 51 786 euros sur l'indemnité de jouissance privative dont elle est incontestablement débitrice, sauf à parfaire, et dire qu'il sera reversé à M. [T] une avance sur sa quote-part dans le partage de 28 471 euros, sauf à parfaire ;
d'infirmer l'ordonnance litigieuse en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à Mme [J] 3 000 euros de dommages et intérêts et condamner Mme [J] à lui verser 5 000 euros de dommages et intérêts,
de condamner solidairement la société [7] et Mme [J] à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [J] et la société [7] demandent à la cour de :
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
débouter M. [T] et la SCI [6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
condamner M. [T] à payer à Mme [J] et à la société [7] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en raison de la procédure d'appel abusive ;
En tout état de cause,
condamner M. [T] à payer les entiers dépens et la somme de 6 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes formées par la SCI [6] en appel au regard de leur nouveauté.
Les parties ont, chacune, déposé une note en délibéré.
Sur ce,
Sur la recevabilité de la demande de la SCI [6] tendant à la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 72 000 euros au titre des loyers
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l'article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Au cas présent, la SCI [6] soutient que sa demande est recevable car elle tend, d'une part, aux mêmes fins que celle formée en première instance, d'autre part, à faire écarter les prétentions adverses.
Cependant, il résulte tant des conclusions développées oralement devant le premier juge que de l'ordonnance entreprise que la SCI [6] n'a pas formé de demande en paiement contre la société [7] en première instance à l'exception de la demande au titre des frais irrépétibles.
La demande en paiement au titre des loyers impayés, formée pour la première fois en appel par la SCI [6] ne peut donc tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
Elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge. Enfin, elle ne vise pas à faire écarter une prétention adverse formée contre la SCI [6] par la société [7].
En conclusion, la demande de la SCI [6] tendant à voir condamner la société [7] au paiement de la somme de 72 000 euros est irrecevable.
A titre surabondant, la cour rappelle que le juge des référés a pour seul pouvoir juridictionnel l'octroi d'une provision. Or, la SCI [6] sollicite le paiement d'une créance qui relève de l'appréciation exclusive du juge du fond.
Sur la demande tendant à voir condamner la société [7] à verser la somme de 3 600 euros à l'indivision [T]-[J] au titre des loyers impayés
Aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Devant le premier juge, M. [T] demandait la condamnation de la société [7] à lui payer à une provision 62 436 euros à valoir sur les loyers dus à l'indivision [T]-[J].
Il est demandé à la cour d'appel de condamner la société [7] à verser la somme de 3 600 euros à l'indivision [T]-[J] au titre des loyers impayés.
La cour rappelle que le juge des référés a pour seul pouvoir juridictionnel l'octroi d'une provision.
Or, au cas présent, est sollicité le paiement d'une créance qui relève, le cas échéant, de l'appréciation exclusive du juge du fond.
La demande tendant à voir condamner la société [7] au paiement de la somme de 3 600 euros au profit de l'indivision [T]-[J] - de surcroît dépourvue de personnalité juridique - sera rejetée.
Sur la demande tendant à dire qu'il sera reversé à M. [T] une avance sur sa quote-part dans le partage de 2 412 euros et 37 973 euros
La SCI [6] et M. [T] demandent à la cour de dire qu'il sera reversé à M. [T] une avance sur sa quote-part dans le partage de 2 412 euros et 37 973 euros sauf à parfaire.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande tendant à voir dire qu'il sera reversé à M. [T] une quote-part dans le partage excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, et partant ceux de la cour, qui ne peut allouer qu'une provision.
Cette demande sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande de la SCI [6] tendant à voir condamner Mme [J] à lui verser une provision de 51 786 euros
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, l'article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Au cas présent, la SCI [6] soutient que sa demande est recevable car elle tend, d'une part, aux mêmes fins que celle formée en première instance, d'autre part, à faire écarter les prétentions adverses.
Cependant, il résulte tant des conclusions développées oralement devant le premier juge que de l'ordonnance entreprise que la SCI [6] n'a pas formé de demande en paiement de provision à l'encontre de Mme [J]. Seule une demande au titre des frais irrépétibles a été formée par la SCI [6] à l'encontre de Mme [J].
Cette demande en paiement d'une provision, au titre d'une indemnité de jouissance privative, formée pour la première fois en appel par la SCI [6] à l'encontre de Mme [J], ne peut donc tendre aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire d'une prétention soumise au premier juge. Enfin, elle ne vise pas à faire écarter une prétention adverse formée par Mme [J] contre la SCI [6].
La demande de la SCI [6] tendant à voir condamner Mme [J] à lui payer une provision de 51 786 euros est donc irrecevable.
Sur la demande tendant à dire qu'il sera reversé à M. [T] une avance sur sa quote-part dans le partage de 28 471 euros
Devant le premier juge, M. [T] demandait la condamnation de Mme [J] au paiement d'une provision de 17 272 euros sur sa quote-part de l'indemnité de jouissance privative.
La cour relève que la demande formée devant la cour d'appel ne vise pas expressément la condamnation de Mme [J] au paiement d'une provision au profit de M. [T].
En outre, le premier juge a pertinemment relevé que l'obligation de paiement de Mme [J] se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que l'article 13. III des statuts de la SCI [6] stipule : 'Le gérant, tant qu'il s'agira de Monsieur [N] [T] et/ou Madame [G] [J], pourra librement et gracieusement occuper les immeubles dont la société a la jouissance, avec qui bon lui semblera. L'occupation ne pourra se faire qu'à usage d'habitation. Ce droit sera maintenu au gérant ayant perdu sa fonction en raison d'une incompatibilité (condamnation...), d'une incapacité (tutelle, curatelle, mandat de protection future...), ou d'une démission volontaire, tant qu'il demeurera associé ou titulaire de droits sur des parts'.
Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de M. [T] sera rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par Mme [J] et la société [7]
Celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de son adversaire.
- en première instance
M. [T] poursuit l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle le condamne à payer à Mme [J] et à la société [7] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les intimées concluent à la confirmation de l'ordonnance.
La circonstance que M. [T] succombe dans ses demandes ne caractérise pas à elle-seule une faute dans l'exercice de l'action.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée et l'ordonnance infirmée de ce chef.
- en appel
Mme [J] et la société [7] sollicitent la condamnation de M. [T] au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dès lors que l'ordonnance est infirmée du chef de la condamnation au paiement de dommages et intérêts, l'appel formé par M. [T] ne saurait revêtir un caractère abusif.
La demande de dommages et intérêts formée par Mme [J] et la société [7] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [T]
Pour solliciter la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, M. [T] soutient que le premier juge a été induit en erreur par les mensonges et manipulation de Mme [J].
Faute d'établir une telle attitude fautive de la part de Mme [J] et alors que l'ordonnance n'est infirmée que du chef au titre des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive, M. [T] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer l'ordonnance des chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile
En appel, M. [T] et la SCI [6] seront condamnés in solidum aux dépens et à verser à Mme [J] et la société [7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes de la SCI [6] tendant à la condamnation de la société [7] au paiement de la somme de 72 000 euros au titre des loyers et à la condamnation de Mme [J] à lui verser une provision de 51 786 euros ;
Rejette la demande tendant à voir condamner la société [7] à verser la somme de 3 600 euros à l'indivision [T]-[J] au titre des loyers ;
Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle condamne M. [T] à payer à Mme [J] et à la société [7] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
L'infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée en première instance par Mme [J] et la société [7] ;
Rejette les demandes de M. [T] tendant à voir dire qu'il sera versé des avances sur sa quote-part dans le partage ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] à l'encontre de Mme [J] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée en appel par Mme [J] et la société [7] ;
Condamne in solidum M. [T] et la SCI [6] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [T] et la SCI [6] à payer à Mme [J] et à la société [7] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT