Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02852 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO3M
Minute :
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Madame [F] [R]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 15 Janvier 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Samira MAHI, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Substitué par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEUR :
Madame [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Samira MAHI
Mme [F] [R]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juin 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [F] [R], née le [Date naissance 4] 1999, une ouverture de crédit n°42972175381100 d'un montant en capital de 3 500,00 €.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 10 octobre 2023, la
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [F] [R] de rembourser les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2023 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Madame [F] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir :
➢
condamner Madame [F] [R] à lui payer la somme de 3 872, 32 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 10, 13 % à compter de la mise en demeure ;➢
condamner Madame [F] [R] au paiement de la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 15 janvier 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience.
À cette même audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [F] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
La forclusion de l'action en paiement d'un crédit à la consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge comme étant d'ordre public, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile.
Selon l'article L. 311-52 devenu l'article R. 312-35 du code de la consommation à la suite de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 portant recodification de la partie législative du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant la juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, du découvert tacitement accepté ou de l'autorisation de découvert convenue au sens du 13° de l'article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 311-47 devenu L. 312-93 du même code sans proposition par le prêteur d'un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 précité.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (le 6 août 2022).
La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est par conséquent recevable.
SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS
Aux termes de l'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur le défaut de preuve des informations pertinentes et l'attestation de formation de l'intermédiaire de crédit
Aux termes de l'article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-24 du code de la consommation, les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l'élaboration, la proposition et l'octroi des contrats de crédit mentionnés à l'article L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ainsi que, le cas échéant, l'activité d'intermédiation.
L'article L. 314-25 du même code prévoit que les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l'établissement de la fiche prévue à l'article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L'employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l'attestation de formation mentionnée à l'article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la FIPEN, démontrent que le contrat de crédit a été souscrit par l'intermédiaire d'un prestataire de crédit, à savoir la société « GL Rosny Agence ».
Or et s'agissant d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, le prêteur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution par l'intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées, ni, a fortiori, que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée.
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la violation de l'obligation pré-contractuelle d'évaluation de la solvabilité du consommateur par l'établissement de crédit doit être relevée d'office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Selon l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation applicable à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l'article L.311-1, qu'elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d'informations » laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C449/13, § 37).
Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l'emprunteur se propose de souscrire.
Selon l'article L. 311-48 alinéa 2e devenu L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, tels des justificatifs des charges de l'emprunteuse ou son avis d'imposition.
S'agissant d'un crédit renouvelable, la vigilance de l'emprunteur devait être renforcée.
Il en résulte que la disposition précitée n'est pas respectée.
*
Pour ces raisons, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit donc être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
SUR LES SOMMES RESTANT DUES
Selon l'article L. 311-48 alinéa 3e devenu L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faite des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme, notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation, qu'il convient d'écarter.
La déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances, dont la privation n'apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d'irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n'établit d'ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d'assurance pour le compte de l'emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par la débitrice se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par cette dernière, tels qu'ils résultent du décompte.
La créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'établit donc comme suit : ➢ capital emprunté depuis l'origine : 3 545,82 € ➢ moins les versements réalisés :
antérieurement à la déchéance du terme : 0,00 €postérieurement à la déchéance du terme : 0,00 € soit un TOTAL restant dû de 3 545,82 € au titre du solde du contrat de prêt, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte en date du 2 octobre 2023.En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 545,82 € au titre du solde du contrat de prêt conclu le 24 juin 2022.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 12316 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s'ensuit qu'en vue d'apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l'occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l'article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant très voisin de celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu'au taux légal non majoré à compter du 7 novembre 2023, date de l'assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [F] [R] de ce chef.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
L'équité commande par ailleurs de condamner Madame [F] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et public rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit n°42972175381100 conclu le 24 juin 2022 avec Madame [F] [R], née le [Date naissance 4] 1999, à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 545,82 € pour solde du contrat de crédit n°42972175381100 en date du 24 juin 2022, cette somme ne portant intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 7 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection