Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/0983
Rôle N° RG 22/00983 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBVC
Copie conforme
délivrée le 23 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 septembre 2022 à 13h35.
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 07 juin 1996 à [Localité 1]
de nationalité guinéenne
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [I] [H] (Interprète en langue peulh) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rouen, intervenant par téléphone.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [L] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022 à 12h00,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 octobre 2021 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 11h01;
Vu l'ordonnance du 22 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [X] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 septembre 2022 par Monsieur [X] [Y] ;
Monsieur [X] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'les documents que j'ai remis étaient entre les mains de la SPIP ; ils n'ont pas été donnés à la préfecture. Cela faisait un an et demi que j'étais en prison. Je n'ai pas vu de médecin. La maladie a affecté mon foie. J'ai de réels problèmes de santé.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il critique l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation s'agissant de l'état de vulnérabilité de M. [Y] qui avait déclaré une hépatite B chronique dans son audition et pour erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement ainsi que défaut de proportionnalité de la mesure de placement en rétention, en ce que l'intéressé dispose d'un hébergement sur le sol français et que ses déclarations quant à sa volonté de s'y maintenir ne suffisent pas à caractériser un risque de fuite.
Il sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention et subsidiairement son assignation à résidence .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'intéressé n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle et n'a pas fait état de problèmes de santé, qu'il existe un risque de fuite, M. [Y] ne souhaitant pas retourner dans son pays d'origine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par l'absence de garanties de représentation suffisantes à défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence effectif. Il indique en outre que l'intéressé n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [Y] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision : en effet, il appartenait à M. [Y], qui ne conteste pas le défaut de remise d'un passeport, de justifier d'une adresse stable à sa sortie de détention, le billet de sortie du centre pénitentiaire indiquant que l'intéressé est sans domicile fixe à [Localité 2]. S'agissant de l'absence d'examen de son état de vulnérabilité, il ressort du document en date du 4 juillet 2022 figurant au dossier de M. [Y] et renseigné alors que l'intéressé se trouvait en détention, que ce dernier n'a formulé aucune observation sur sa situation personnelle, ce que contredit le document produit par M. [Y] à l'appui de son recours faisant état d'une hépatite chronique, document dont on ignore les conditions d'établissement.
En l'état de cette contradiction, il apparaît que seules les pièces se trouvant dans le dossier administratif officiel de M. [Y] doivent être prises en compte. Dès lors, il apparaît que l'administration, en l'absence d'observations de l'intéressé sur son état de vulnérabilité, a justement motivé sa décision après prise de connaissance des éléments de la cause.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [Y] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de son état de vulnérabilité que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention ainsi que la demande de mise en liberté de l'intéressé.
M. [Y] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'un domicile stable en France ni de la volonté de se soumettre à la décision d'éloignement le concernant ne présente pas les garanties de représentation effectives permettant de l'assigner à résidence en application des dispositions de l'article L 743-13 du CESEDA.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment