Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 04 Mars 2024
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/03861 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKBR
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 15 Février 2022 par M. [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Claire HEIMENDINGER, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 Janvier 2024 ;
Entendue Me Claire HEIMENDINGER représentant M. [D] [X],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de Paris substitué par Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [X], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité française, a été traduit devant le tribunal correctionnel de Bobigny dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de vol aggravé par trois circonstances en état de récidive. Il a été placé en détention provisoire du 10 décembre 2021 jusqu'au 14 janvier 2022 à la maison d'arrêt de [Localité 4].
En effet, par décision du 14 janvier 2022 de la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [X] a été relaxé des fins de la poursuite et a été libéré le même jour. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 25 janvier 2022.
Le 15 février 2022, M. [X] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2022 et développées oralement, M. [X] demande à la cour, soutenue oralement :
- 20.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 3.000 euros au titre de son préjudice matériel;
- 3.600 euros au titre des frais d'avocat liés à la question de la détention
- 2.400 euros au titre des frais de représentation dans la présente instance
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 septembre 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Débouter M. [X] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel ;
- Ramener à de plus juste proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 2.000 euros ;
- Ramener à de plus juste proportions la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général, dans ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2023, et reprises oralement à l'audience, conclut à:
- la recevabilité de la requête pour une durée de 35 jours ;
- à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
- au rejet de la demande au titre du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la requête
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [X] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 15 février 2022, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [X] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 10 décembre 2021 au 14 janvier 2022, soit pour une durée de 35 jours ou un mois et 4 jours.
Sur l'indemnisation
- sur le préjudice moral
M. [X] sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral en mettant en avant la durée et les conditions particulièrement difficiles de sa détention à la maison d'arrêt de Villepine. Il précise qu'il a été détenu pendant la période de la pandémie de Covid-19 et a été privé de tout contact avec son entourage. Il ajoute avoir subi un sentiment d'injustice, et que la gravité des faits qui lui étaient reprochés constitue une cause d'aggravation du choc carcéral.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général indiquent que la détention subie a incontestablement occasionné un préjudice moral au requérant, néanmoins, son casier judiciaire comporte plusieurs condamnations à des peines de privation de liberté qui minorent largement le choc carcéral.
Le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieurs, soulignant l'existence d'une précédente incarcération.
Il convient de rappeler que la réparation provisoire n'a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est de jurisprudence constante que s'agissant du choc carcéral, celui-ci ne tient pas compte du sentiment d'injustice qu'à pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
En l'espèce M. [X] était âgé de 29 ans au moment de son incarcération. Il n'est pas contesté qu'il était en couple depuis un an et demi avec sa compagne qui était enceinte durant son incarcération et avec laquelle il est désormais marié.
Il apparait ainsi que cette détention l'a isolé et empêché de mener une vie familaile normale.
Pour autant, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire portait déjà trace de 7 condamnations prononcées entre juin 2010 et mars 2017, dont quatre à des peines d'emprisonnement ferme et la dernière à 7 ans d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs de l'Essonne pour vol avec arme et participation à une association de malfaiteurs.
Par conséquent, tenant compte le passé carcéral, notamment pour des faits de nature criminelle, le choc carcéral a été très largement amoindri.
Par ailleurs, l'extrait d'un rapport de contrôleur général des lieux de privation de liberté, évoqué par le requérant, a trait à une visite de la maison d'arrêt de [Localité 4] du 3 au 14 avril 2017 soit 4 ans et demi avant l'incarcération de M. [X], qui ne ne démontre pas, en outre, en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détentions particulièrement difficiles.
De surcroit, il est de jurisprudence constante qu'il appartient au requérant, de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu'il dénonce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Le requérant présente aussi un extrait d'un article du Figaro, qui coincide avec la période de son incarcération, et fait état de la suppression des parloirs pour les détenus positifs au Covid-19 ou ceux qui sont cas contacts. M. [X] ne démontre pas avoir été dans l'un de ces deux cas. Cependant, la suppression de toutes les activités collectives au sein de la maison d'arrêtd e [Localité 4] durant la pandémie de Covid-19, relatées dans l'article de presse, a pu lui causer un préjudice.
C'est ainsi qu'au vu de ces différents éléments, il convient d'allouer à M. [X] une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral.
- sur le préjudice matériel
a. sur la perte d'emploi et la perte de revenus corrélative
M. [X] indique qu'il avait pour projet de reprendre une activité professionnelle, dans la fibre optique, domaine dans lequel il avait déjà exercé par le passé et sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général précisent que le requérant n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle avant et après son incarcération et sur ses démarches effectuées pour retrouver un emploi.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur de prouver son préjudice matériel, et les revenus procurés par une activité professionnelle doivent , en principe, être prouvée par la production de documents officiels, comptables, fiscaux ou sociaux.
M. [X] ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire et ne produit aucune pièce démontrant qu'il présentait une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle, puisqu'il est seulement indiqué que son employeur avait en projet de le réembaucher mais qu'il ne l'a pas fait en raison de la pandémie de Covid-19. Dans ces conditions, sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de trouver un emploi après sa détention sera donc être rejetée.
b. sur les frais d'avocat
M. [X] dit avoir réglé la somme de 3.600 euros à son conseil afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Il soutient que la relaxe prononcée par la juridiction est intimement liée à la question de la détention.
L'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public estiment que le requérant produit une facture qui ne ne détaille pas les prestations effectuées.
Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites au sein de l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l'espèce, le requérant produit une facture d'honoraires globales et forfaitaire pour un montant de 3.600 euros, datée du 15 décembre 2021 et intitulée ' audience de comparution immédiate'sans plus de précisions, ce qui ne permet pas de savoir quelles sont les prestations effectuées en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire, alors qu'il n'appartient pas au premier président de ventiler lui-même ces sommes en fonctions de la nature des diligences accomplies.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Aucune somme ne sera allouée à M. [X] en réparation d'un préjudice matériel.
M. [X] sollicite également la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [X] ses frais irrépétibles et une somme de 1.500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la requête de M. [X] recevable,
Allouons à M. [X] les sommes suivantes :
- 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [X] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 04 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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