Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 23/00639 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPP7
AFFAIRE :
M. [F] [L]
C/
E.U.R.L. ZERDA ARDA
GS / BC
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
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Le sept février deux mille vingt quatre la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [F] [L]
né le 10 Février 1942 à [Localité 5] ([Localité 4])
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Solange DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une odonnance rendue le 19 JUILLET 2023 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]
ET :
E.U.R.L. ZERDA ARDA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Driss GHOUNBAJ, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 10 janvier 2024 par application de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Monsieur Philippe VITI, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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FAITS et PROCÉDURE
L'E.U.R.L. Zerda Arda exploite un fonds de commerce de restauration rapide dans des locaux situés n° [Adresse 3] (87) qui lui ont été donnés à bail commercial par leur propriétaire, M. [F] [L].
Le 27 avril 2023, M. [L] a assigné l'E.U.R.L. Zerda Arda devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges pour voir, notamment:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial à la date du 10 mars 2023,
- ordonner l'expulsion de la locataire,
- obtenir paiement de diverses provisions.
Par ordonnance du 10 juillet 2023, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.
MOTIFS
Le litige a trait à l'exécution d'un bail commercial signé le 29 février 2000, qui est soumis aux dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 auquel il renvoie expressément notamment pour ce qui est de sa durée (neuf ans) et des conditions de sa rupture.
L'ordonnance du 08 décembre 2023 fixant la répartition des contentieux à la cour d'appel de Limoges dispose que les appels formés en matière de loyers commerciaux (contre les jugements prononcés par les tribunaux du ressort ou par les juges des loyers commerciaux) relèvent des attributions de la chambre économique et sociale de la cour d'appel, à l'exclusion de la chambre civile.
Il convient donc de renvoyer le dossier de l'affaire à la chambre économique et sociale.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'ordonnance du 08 décembre 2023 fixant la répartition des contentieux à la cour d'appel de Limoges ;
RENVOIE le dossier de l'affaire à la chambre économique et sociale de la cour d'appel ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
[D] [G]. Corinne BALIAN.
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