Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/01779 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXVY
AFFAIRE :
[J] [F]
ETIENNE
C/
S.A. [18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0287
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [F]
[Adresse 7]
[Localité 12]
APPELANTE - comparante en personne
****************
S.A. [18]
CS 14110
[Adresse 8]
Société [14]
Service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [20]
Service surendettement
[Adresse 4]
Société [15]
Chez [Localité 23] contentieux
[Adresse 1]
[Localité 11]
S.A. [17]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société [21]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 5]
CABINET RBH SCHOLER ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 2]
CS 90193
[Localité 13]
représenté par Me Victorine COLLIN (SELARL ELBAZ - GABAY - COHE), plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, toque 107
Société [22]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Etablissement Public BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des Yvelines
[Adresse 28]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 janvier 2021, Mme [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 22 janvier 2021.
Statuant sur le recours de la SA [17], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 18 mai 2021, a constaté que le recours n'était pas soutenu et renvoyé le dossier à la commission.
La commission a notifié à Mme [F], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 29 octobre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 72 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 034,35 euros.
Statuant sur le recours de Mme [F], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la société [26] à la somme de 3 517,32 euros au 27 octobre 2022,
- fixé l'endettement total de Mme [F] à la somme de 72 961,37 euros,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle maximale de Mme [F] à la somme de 957,31 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [F] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 février 2023, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 31 janvier 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives qu'elle évalue à la somme maximale de 200 euros par mois.
Elle expose et fait valoir qu'elle est salariée en contrat à durée indéterminée, qu'elle pourra faire valoir ses droits à la retraite dans deux ans, qu'elle est célibataire et n'a pas d'enfants à charge, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Sur questions de la cour, elle précise qu'elle est propriétaire de sa résidence principale qu'elle souhaite conserver et dont elle n'a pas d'estimation récente.
La SARL [25] est représentée par son conseil qui demande à la cour d'actualiser sa créance à la somme de 3 974,44 euros au 16 octobre 2023 et d'écarter tout effacement même partiel de cette créance.
Il rappelle que la SARL [24] est le syndic gérant la copropriété dont les lots 19 (appartement) et 66 (cave) sont la propriété de la débitrice, que cette dernière ne règle pas à bonne date les charges de copropriété, pas davantage que la mensualité prévue au plan imposé par le premier juge.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par la société [27] pour la SA [18] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur l'état du passif
La SARL [25] demande l'actualisation de sa créance laquelle est possible à tous les stades de la procédure, en produisant un décompte qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [F].
La créance sera donc fixée pour les besoins de la procédure, à la somme de 3 974,44 € au 16 octobre 2023.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 73 418,49 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [F], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle dispose d'un salaire mensuel moyen de 2 288,03 € (net fiscal annuel 2022/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG,de sorte que son montant retenu sera de 2 219,39 €.
Le 13e mois doit être inclus dans le calcul des revenus de la débitrice s'agissant d'une ressource certaine et régulière, peu important que son versement ne soit pas mensuel.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 814,47 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [F], doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- impôt sur les revenus : 128,57 €
- charges de copropriété : 191,67 €
- taxes foncières : 55,83 €
- mutuelle (part salariée) : 147 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total: 1 357,07 €
La taxe d'habitation sur la résidence principale et la redevance audiovisuelle ayant été supprimées pour l'ensemble des contribuables à compter de 2022 pour la première, 2023 pour la seconde, elles ne peuvent plus être intégrées aux charges courantes.
La différence entre les ressources et les charges est donc de 862,32 € (2219,39 - 1357,07).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [F] à la somme de 814,47 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (814,47 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1680,28€), et laisse à sa disposition une somme de 1404,92 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Cette contribution ne permet de régler l'intégralité du passif dans le délai de 84 mois.
Selon les articles L. 732-3 et L. 733-3 du même code, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Au cas d'espèce, la vente de la résidence principale de Mme [F] n'apparaît pas opportune compte tenu de l'état actuel du marché immobilier et de ce que l'allongement de la durée du plan sur une durée raisonnable, en l'occurrence à 91 mois, permettra d'apurer le passif admis à la procédure.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [F].
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [25] à la somme de 3 974,44 euros au 16 octobre 2023,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 73 418,49 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [F] à la somme maximale de 814,47 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [J] [F] pour une durée de 91 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [J] [F] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [J] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [J] [F] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [J] [F] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,