Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [Y] [G]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A. LA BANQUE POSTALE
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/01410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FSD
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
délibéré le 12 juin 2024
prorogé le 01 juillet 2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01410 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FSD
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe enregistrée le 13 février 2024, monsieur [Y] [G] a saisi la juridiction au fins de paiement par la SA LA BANQUE POSTALE de la somme de 4.500 € à titre de dommages-intérêts, pour voie de fait, confiscation de courrier et perte de 500 €.
La Société LA POSTE demande à être déclarée recevable en son intervention volontaire. Elle conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, et pour défaut de qualité à agir Subsidiairement, il est demandé de rejeter intégralement la demande.
Les parties ont expressément accepté que la procédure se déroule sans audience. Les pièces et les écritures ont été échangés entre elles. Les conditions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire étant remplies, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Monsieur [Y] [G] a attrait manifestement par erreur la SA LA BANQUE POSTALE, au lieu de la Société LA POSTE, s’agissant d’un litige relatif à l’acheminement et à la distribution de courriers, qui relève exclusivement de cette dernière Société . Il y a donc lieu de recevoir la Société LA POSTE en son intervention volontaire.
La SA LA BANQUE POSTALE qui propose à ses clients des services bancaires est étrangère au litige. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause.
2- Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Monsieur [Y] [G] n’a pas fait précéder sa requête enregistrée le 13 février 2024 d’une tentative de conciliation judiciaire ou d’une des modalités prévues par le texte réglementaire.
Il n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête du requérant sera donc déclarée irrecevable, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.
Il appartiendra, en tant que de besoin, à monsieur [Y] [G] de saisir à nouveau la juridiction, après avoir respecté la condition préalable de sa saisine, notamment, par une tentative de conciliation judiciaire préalable à sa requête.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la Société LA POSTE,
MET hors de cause la SA LA BANQUE POSTALE,
DÉCLARE monsieur [Y] [G] irrecevable en sa requête,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de monsieur [Y] [G].
Fait et jugé à Paris, le 01 juillet 2024.
La GreffièreLe Président
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