Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02590 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMCP
AFFAIRE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 17/01906
Copies exécutoires délivrées à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Frédérique BELLET
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
Contentieux général
[Localité 1]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881 - N° du dossier A170140
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société) en qualité de chef de chantier, [B] [N] (la victime) a été découvert inanimé dans sa chambre d'hôtel, le 14 février 2017 vers 23 heures, alors qu'il était en mission au Cameroun. Il est décédé le 15 février 2017, vers 1 heure du matin.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge ce malaise mortel au titre de la législation professionnelle, par décision du 8 juin 2017.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a fait droit à ce recours et condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de constater qu'elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire au cours de la période d'instruction et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du malaise mortel survenu à la victime le 14 février 2017.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite l'octroi d'une somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
Selon ce texte, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la caisse a recueilli, le 18 mai 2017, l'avis de son médecin conseil, le docteur [W], qui s'est prononcé en faveur de l'imputabilité du décès au malaise survenu le 14 février 2017. La caisse a, le 19 mai 2017, informé la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité, pour l'intéressée, de consulter le dossier jusqu'à la décision à intervenir, fixée au 8 juin 2017.
Le débat porte sur un document intitulé 'fiche de liaison médico-administrative' en date du 29 mai 2017, établi postérieurement à la clôture de l'instruction, confirmant que le décès est imputable à l'accident. La caisse minimise l'importance de ce document, non versé au dossier soumis à la consultation de l'employeur, en faisant valoir qu'il ne s'agit que de la retranscription informatisée de l'avis d'imputabilité émis le 18 mai 2017, lequel faisait, quant à lui, partie des pièces communiquées.
Cependant, cette assertion ne résiste pas à l'examen, dès lors que le document litigieux du 29 mai 2017 a été établi par un autre médecin conseil, le docteur [L]. S'agissant d'un nouvel avis d'imputabilité émis par un médecin conseil avant la décision de l'organisme et susceptible de peser sur celle-ci, il faisait nécessairement grief à l'employeur, de sorte que ledit document aurait dû être versé, en temps utile, au dossier aux fins de consultation.
C'est donc par des justes motifs que le tribunal a retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge, le respect du contradictoire n'ayant pas été pleinement assuré dans le cadre de la procédure administrative menée par la caisse.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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