Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Aurélie DEGLANE 9
- Maître Jérôme GARDACH 25
- expertise x 2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00616
ORDONNANCE DU : 16 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00563 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FPPP
AFFAIRE : S.A.R.L. LE BLAN MARINE C/ S.A. BRP EUROPEAN DISTRIBUTION
l’an deux mil vingt cinq et le seize décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 18 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LE BLAN MARINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme GARDACH, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A. BRP EUROPEAN DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2025 (RG n°42/00535) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant Monsieur [D] [W] et Monsieur [J] [B] acquéreurs en copropriété d’un bateau de plaisance, à la SARL URSAE MINORIS vendeur, et à la SARL LE BLAN MARINE qui avait remotorisé ce même bateau avant sa vente, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [E] pour y procéder.
Par exploit du 28 août 2025, la SARL LE BLAN MARINE a fait citer la SA BRP EUROPEAN DISTRIBUTION en sa qualité de fabricant du moteur devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 11 mars 2025 et de réserver les dépens.
En réplique, la SA BRP EUROPEAN DISTRIBUTION formule des protestations et réserves et sollicite de compléter la mission d’expertise afin que l’expert détaille l’entretien réalisé sur le moteur depuis son installation ainsi que les conditions d’utilisation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et la décision mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Il ressort de la note n°1 de l’expert judiciaire la nécessité que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire du fabricant du moteur du bateau, la marque EVINRUDE.
La requérante produit plusieurs factures établissant que la SA BRP EUROPEAN DISTRIBUTION a la qualité de fabricant.
La demande d’extension de la mesure d’expertise à la SA BRP EUROPEAN DISTRIBUTION apparaît par conséquent légitime et doit être accueillie.
Rien ne s’opposant au complément d’expertise sollicité par la société défenderesse, il sera fait droit à cette demande.
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SA BRP EUROPEAN DISTRIBUTION les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 11 mars 2025 (RG n°42/00535) ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 11 mars 2025 se poursuivront au contradictoire de la SA BRP EUROPEAN DISTRIBUTION ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SA BRP EUROPEAN DISTRIBUTION à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
COMPLETONS la mission expertale et DISONS que l’expert détaillera l’entretien réalisé sur le moteur depuis son installation ainsi que ses conditions d’utilisation ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de SIX MOIS pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
RESERVONS les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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