Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 17 AVRIL 2023
N° 2023/ 23
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6FM
[V] [R]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 17 avril 2023
à Me SOLLACARO, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 17 avril 2023 prononcée sur requête déposée le 18 août 2022.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (99), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul SOLLACARO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT et associés, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 mars 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame [U] [M], laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête réceptionnée le 18 août 2022, [V] [R] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 8 mois 22 jours, du 15 juin 2020 au 9 mars 2021.
Il sollicite la somme de 65 000 € se décomposant comme suit :
- 60 000 € au titre du préjudice moral
- 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 26 janvier 2023 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 13 500 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700;
Vu les conclusions du procureur général en date du 13 février 2023 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 , dès lors que le certificat de non-appel sera produit ;
Vu le certificat de non-appel adressé par le conseil du requérant le 8 février 2023 ;
Vu les observations des parties à l'audience du 27 mars 2023 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de tentative de meurtre, violence aggravée par trois circonstances et association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de non-lieu rendue le 1er mars 2022 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 8 mois 22 jours.
Préjudice moral
Le requérant fait état de la médiatisation de l'affaire . Cette circonstance n'étant pas de nature à aggraver le préjudice moral consécutif à la détention, ne sera pas prise en considération.
Le préjudice moral subi par [V] [R] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 22.000 € tant au regard de son âge (23 ans) au moment de son placement en détention pour 8 mois 22 jours que de son casier judiciaire qui porte trace de condamnations dont une à 3 ans d'emprisonnement prononcée par jugement du 5 juillet 2018, un mandat de dépôt ayant été prononcé à l'audience, ce qui est de nature à atténuer sensiblement le choc carcéral.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [V] [R] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [V] [R] , recevable.
Fixe à la somme de 22 000 € (vingt deux mille euros) le préjudice moral subi par [V] [R]
Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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