Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2022
(n°525, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWFQ
Statuant sur l'appel interjeté le 24 Novembre 2022 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 24/11/2022 à 15h07 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de CRETEIL le 24 Novembre 2022 (RG N° 22/04738)
COMPOSITION
Mme Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE CRETEIL
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [M] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01 Avril 1984 à [Localité 3]
ayant été suivi au sein de l'hôpital psychiatrique [5]
demeurant [Adresse 4]
Ayant eu pour avocat en première instance Me Alice GOURY-ALIS, avocat commis d'office au barreau du Val-de-Marne,
2°/ M. LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
demeurant [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE [5]
demeurant [Adresse 1]
DÉCISION
Par ordonnance en date du 24 novembre 2022 rendue à la requête du préfet du Val de Marne, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête du préfet en prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat concernant M. [M] [S] et a ordonné la mainlevée de la mesure en l'absence d'évaluation récente de l'état de santé eu égard à l'absence de réintégration de celui-ci dans l'établissement hospitalier puisque le patient est en fugue.
Par déclaration du 24 novembre 2022 à 15h45, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures de la notification de la décision intervenue à 14h20.
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, il convient de constater que si l'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de Créteil a été effectué dans le délai imparti, celui-ci est sans objet puisque M. [M] [S] n'ayant pas réintégré l'hôpital psychiatrique [5] et étant en fugue, la question de son maintien dans l'établissement jusqu'à la décision sur le fond n'a pas lieu d'être examinée.
En conséquence, il convient de rejeter l'appel avec demande d'effet suspensif, étant précisé que le fait que la demande d'effet suspensif soit rejeté ne remet pas en cause la régularité de l'appel du procureur de la République sur le fond du dossier dont le bien fondé sera apprécié à l'audience telle qu' indiquée ci- dessous.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS recevable l'appel avec demande d'effet suspensif formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil le 24 novembre 2022 à 15h45
LE REJETONS,
RAPPELONS à M. [M] [S] qu'il sera statué sur l'appel du procureur de la République à l'audience du 28 novembre 2022 à 09h30.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 25 novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LS
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le tribunal judiciaire de CRETEIL
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