Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05777 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKBO
N° de Minute : BX 24/00196
JUGEMENT
DU : 07 Mars 2024
S.A. SIA HABITAT
C/
[Y] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4]
représentée Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Décembre 2023
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assist() de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal du 1er octobre 2010, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [Y] [C] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2].
Le 9 novembre 2022, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [Y] [C] un commandement de payer.
Par exploit d'huissier de justice du 31 mai 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [C], pour l'audience du quatorze Décembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner Monsieur [Y] [C] au paiement :
- de la somme de 2532,03 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 1854,75 euros. Il précise également qu'il s'oppose à une demande de délais de paiement et demande la résiliation du bail.
Dans le cadre de l'enquête-assignation, Monsieur [C] s'est engagé à reprendre le paiement du loyer courant.
Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [Y] [C] n'était ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail :
Il résulte du décompte que le locataire a repris le paiement de son loyer courant.
Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 17 novembre 2023, à la somme de 803,58 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Les dispositions applicables au supplément loyer solidarité sont contenues aux articles L441-3 et suivants du code de la construction et de l'habitation et imposent au bailleur d'adresser aux locataires une mise en demeure de justifier de leur avis d'imposition, ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception du courrier. Il n'est pas justifié du respect de ces dispositions en l'espèce.
Monsieur [Y] [C] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 803,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2023.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Au regard de la situation financière de Monsieur [Y] [C], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 50 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [C], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail ;
Condamne Monsieur [Y] [C] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 803,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Monsieur [Y] [C] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 50 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 17 de chaque mois et pour la première fois le 17 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment