Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 23/00174 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUBO
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CPAM D'INDRE ET LOIRE
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 10 Novembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : 1122 F-D
Renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 08 décembre 2020 par la Cour d'appel d'Orléans (18/01675) statuant sur un jugement rendu le 09 avril 2018 par le TASS de TOURS (2017/464)
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CPAM D'INDRE ET LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 103 substituée par Me Herve ROY, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), Mme [H] [X] (la victime) a été victime, le 20 décembre 1999, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La caisse a informé la société de la prise en charge de cet accident par lettre du 18 janvier 2000.
La société a, le 27 juillet 2017, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours (dossier n° 2017/464) a :
- déclaré le recours de la société irrecevable car prescrit ;
- dit que la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime le 20 décembre 1999 est opposable à l'employeur ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 8 décembre 2020, la cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
- déclaré la société recevable en son action ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu à la victime le 20 décembre 1999 ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens.
Sur pourvoi formé par la caisse, la Cour de cassation a, par arrêt du 10 novembre 2022 (2e Civ., pourvoi n° 21-12.905), annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, au motif suivant :
« Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n °2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :
4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.
6. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2 Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers de ces textes, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours et a suscité des divergences de jurisprudence des juridictions du fond, qui ont justifié une nouvelle interprétation de ces textes par arrêts du 18 février 2021, publiés (pourvois n° 19-25.886, n° 19-25.887, n° 19-20.102).
7. En effet, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.
8. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.
9. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient que l'action diligentée par l'employeur en contestation de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne constitue pas une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte que la prescription de droit commun de cinq ans ne lui est pas applicable.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
La société a, le 13 janvier 2023, saisi la cour d'appel de céans.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 février 2024.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande :
- de dire et juger recevable car non prescrite l'action en inopposabilité introduite contre la décision de prise en charge litigieuse ;
- de dire et juger la décision en cause inopposable à son encontre pour non-respect du principe du contradictoire ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande de condamner la société au paiement de la somme de 800 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, seule se pose la question, devant la cour de céans, du point de départ de la prescription quinquennale.
La société considère que la caisse n'apporte pas la preuve du point de départ réel de la prescription et qu'il n'est pas justifié de la réception du compte employeur dont se prévaut l'organisme. Elle précise qu'à travers le compte employeur, elle n'a pas été informée de la faculté dont elle disposait de contester la décision de prise en charge, de sorte qu'elle se trouvait dans l'impossibilité d'agir.
La caisse se place à la date de réception du compte employeur du 1er septembre 2000, soit au 12 septembre 2000, pour fixer le point de départ du délai de prescription, qui expirait le 19 juin 2013 en application de la loi du 17 juin 2008. Elle conclut, en conséquence, à la prescription de l'action entreprise au regard de la date de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, intervenue deux après l'expiration dudit délai.
En l'occurrence, la caisse verse aux débats une lettre adressée à la société, intitulée 'notice explicative relative à votre compte employeur' pour l'année 1999 ; sur ce compte, figurent les dépenses consécutives à l'accident subi par la victime. Cette lettre porte la mention manuscrite 'reçu le 12 septembre', permettant au destinataire de fixer le point de départ du délai de quinze jours imparti par la caisse pour formuler des observations. Ce courrier a été retourné par la société à la caisse régionale d'assurance maladie du Centre et réceptionné par celle-ci le 27 septembre 2000, ainsi qu'en atteste le tampon de l'organisme.
La société fait valoir qu'il est impossible de savoir de qui émane la mention manuscrite. Cependant, il doit être considéré, au vu des éléments précités et de la date à laquelle la société a adressé, en retour, le courrier afférent à son compte employeur au titre de l'année 1999, que l'intéressée a bien eu connaissance des dépenses inscrites sur ce compte le 12 septembre 2000 et à tout le moins, au plus, tard le 26 septembre 2000.
Comme le souligne à juste titre la caisse, le délai de prescription expirait le 19 juin 2013. Or, la société n'a saisi la juridiction de sécurité sociale que le 27 juillet 2017, après l'exercice de son recours amiable présenté le 24 mars 2015 (pièce n° 6 de la caisse).
Contrairement à ce que soutient la société, celle-ci ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de contester la prise en charge litigieuse. Une telle impossibilité ne peut résulter de l'absence de notification de la décision contestée.
Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours de la société irrecevable comme étant prescrit. Il sera observé que cette irrecevabilité ne permet pas de statuer sur le fond, de sorte que le jugement entrepris sera réformé en son dispositif relatif à l'opposabilité de la prise en charge, par voie de retranchement.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2022 (2e Civ., pourvoi n° 21-12.905) ;
CONFIRME le jugement rendu, le 9 avril 2018, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours (dossier n° 2017/464), sauf en ce qu'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par Mme [X] le 20 décembre 1999 demeure opposable à l'employeur ;
INFIRME le jugement susvisé sur ce seul chef par voie de retranchement ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire la somme de 800 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,