Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15176 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2021R00183
APPELANTE
S.A.S. EVENEMENTIEL CREATION PRODUCTION (ECP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
S.C.P. BTSG agissant en la personne de Me [C] [U] es qualité de liquidateur de la société BEL AIR INVEST [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Victor RANIERI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
substitué par Me Clément BRUYERE, avocat au barreau de NANTERRE, toque 702
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
Invoquant l'existence d'une créance de 801.404,08 euros détenue par la société Bel Air Invest sur la société Evénementiel Création Production ECP (Evénementiel Création), lesquelles ont le même dirigeant, la société BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bel Air Invest a, par acte du 12 mai 2021, fait assigner la société Evénementiel Création devant le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner au paiement de cette créance à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil a :
- ordonné le paiement, par provision, par la société Evénementiel Création à la société BTSG agissant en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société Bel Air Invest, de la somme de 731.404,08 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ;
- condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 août 2021, la société Evénementiel Création a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Elle demande, par dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2022 et au visa des articles 122 et 905-2 du code de procédure civile, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- constater que l'intimée disposait donc d'un délai d'un mois à compter de l'assignation qui a été délivrée le 22 novembre 2021 à la société BTSG ;
- constater qu'aucune conclusion n'apparaissant avoir été remise au greffe avant le 22 décembre 2021, la société BTSG, agissant en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société Bel Air Invest ne peut plus prétendre conclure au fond et déposer des observations écrites ;
- relever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société BTSG, agissant en la personne de Me [U] ès qualités de liquidateur de la société Bel Air Invest signifiées le 25 janvier 2022 et écarter des débats les pièces 1 à 16 communiquées le 25 janvier 2022 ;
- débouter la société BTSG, agissant en la personne de Me [U] ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau, au visa de l'absence de conclusions de la partie adverse, et de l'absence de pièces justificatives :
- débouter la société BTSG, agissant en la personne de Me [U], ès qualités de liquidateur de la société Bel Air Invest, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle invoque l'irrecevabilité des conclusions de la société BTSG. Elle soutient, par ailleurs, que l'ordonnance doit être infirmée en ce que le liquidateur de la société Bel Air Invest ne justifie aucunement de l'existence et du montant de la créance alléguée, en l'absence de conclusions et de pièces signifiées dans le délai.
La société BTSG a été déclarée irrecevable en ses conclusions d'intimée par ordonnance rendue le 10 février 2022 par le président de la chambre 3 du pôle 1.
MOTIFS
L'intimée étant irrecevable en ses défenses, il appartient néanmoins à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 873 du code de procédure civile dispose que "le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Le premier juge a, dans son ordonnance, visé "le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2019 de la société Bel Air Invest, la lettre de réclamation du 27 juin 2019 adressée par le liquidateur judiciaire de la société Bel Air Invest à la partie défenderesse pour un principal de 801.404,08 euros, la lettre de réponse de la société BTSG du 4 juillet 2019 faisant deux propositions de règlement, du justificatif du règlement de 70.000 euros effectué par Ia société debitrice", éléments qui ont conduit le juge des référés à considérer que la créance invoquée n'encourait aucune contestation sérieuse pour la somme de 731.404,08 euros.
La société Evénementiel Création, qui se borne à invoquer l'absence de conclusions de l'intimée, n'oppose aucun élément pertinent aux constatations relevées par le premier juge.
La cour dira, dans ces conditions, que c'est à raison que le juge des référés a retenu que la demande invoquée n'était pas sérieusement contestable à hauteur de 731.404,08 euros.
L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispositions.
La société Evénementiel Création, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société Evénementiel Création Production ECP aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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