Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/266
N° RG 23/00264 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKD7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 17 mars à 10h00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mars 2023 à 17H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] X SE DISANT [J]
né le 08 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 16/03/2023 à 12 h 39 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16 mars 2023 à 15h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[H] X SE DISANT [J]
assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [J] a été condamné le 21 février 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de prison assortie d'une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de deux ans.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 1er octobre 2022 un arrêté fixant le pays de renvoi, notifié le jour même.
M. [J] a par la suite été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 27 décembre 2022 au 13 février 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 29 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour maintien irrégulier sur le territoire français.
Le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 10 février 2023, une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 13 février 2023 à l'issue de levée d'écrou. Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [H] [J] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté les exceptions de procédure, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 février 2023 confirmée en appel le 17 février 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [H] [J] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête parvenue au greffe du tribunal le 14 mars 2023 à 11h45.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 15 mars 2023 à 17h02.
M. [H] [J] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 16 mars 2023 à 12h39.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [H] [J] a principalement mis en avant l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : il n'est pas reconnu par les autorités algériennes, les autorités marocaines et tunisiennes ne répondent pas malgré des relances régulières et la préfecture ne justifie pas l'absence de saisine des autres pays arabes. L'article L742-4 3° ne trouve pas à s'appliquer.
À l'audience, Maître Demourant a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
M. [J] qui a demandé à comparaître, a déclaré avoir été arrêté alors qu'il s'apprêtait à partir après avoir travailler quelques jours sur les marchés pour gagner un peu d'argent. Il partira dans quelque temps.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L''article L742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En l'espèce, la deuxième prolongation est sollicitée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Il est objecté qu'en l'état, ledit consulat n'est pas encore identifié.
Pour autant, cette observation ne remet pas en cause le constat qu'à ce jour, la préfecture reste dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer et se trouve donc dans le 3ème cas de figure autorisant la demande d'une deuxième prolongation.
S'agissant du bien-fondé de cette requête, il est rappelé qu'en application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, des diligences ont été menées en direction du Maroc et de la Tunisie et elles sont pertinentes et suffisantes en l'état, s'agissant de pays limitrophes de l'Algérie dont M. [J] revendique la nationalité et dont les autorités ne l'ont pas reconnu comme leur ressortissant, contrairement aux autres pays arabes.
Le retard des autorités marocaines et tunisiennes à répondre aux sollicitations répétées de la préfecture ne permet pas de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai légal de la rétention.
Partant, le maintien en rétention reste justifié et la prolongation de la mesure s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de la mesure d'éloignement et de l'absence de garanties de représentation. Il y a donc lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 15 mars 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON A. MAFFRE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment